351 TRIBUNAL CANTONAL 426 PE20.003303-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 144bis ch. 1, 160 ch. 1 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2020 par B.Y.A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.003303-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 23 janvier 2020, B.Y.A.________ et B.Z.A.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour détérioration de données. Ils ont en substance fait valoir que des données personnelles incomplètes les concernant, soit « B.A.________ » en lieu et place de leurs identités
2 - complètes respectives, à savoir B.Y.A.________ et B.Z.A., auraient été enregistrées dans un système informatique accessible à des tiers. Le 28 janvier 2020, la Première Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé B.Z.A. et B.Y.A.________ qu’elle transmettait leur plainte à la Police cantonale vaudoise comme objet de sa compétence, en vue d’une investigation policière. Le 15 février 2020, B.Y.A.________ a déposé plainte contre K.________ SA pour « recel de détérioration des données personnelles », reprochant à cette caisse-maladie d’avoir utilisé des données personnelles illicites le concernant ainsi que sa fille G.A., selon lesquelles ils seraient domiciliés à la route [...], à [...], alors qu’ils sont légalement domiciliés au boulevard [...], à [...], depuis le 1 er juillet 2019, respectivement depuis le 7 février 2020. La Police de sûreté a rendu son rapport d’investigation le 17 février 2020. Elle y a relevé que les prénoms complets des plaignants, à savoir B.Y. pour l’un et B.Z.________ pour l’autre, étaient ceux inscrits au Registre cantonal des personnes et dans ISA (réd. : système d’information relatif aux documents d’identité), qu’il était peu fréquent que le deuxième prénom soit le prénom usuel, comme c’était le cas ici, et qu’elle n’avait pas pu établir une volonté de modifier, effacer ou mettre hors d’usage les données d’identité des plaignants, étant précisé que ces derniers ne subissaient pas un dommage considérable. Elle a conclu que la justice pénale ne semblait pas être en mesure d’apporter de solution pour le problème évoqué. B.Par ordonnance du 10 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.Z.A.________ et B.Y.A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré qu’aucun élément de l’enquête n’avait permis d’aboutir à la conclusion que des données enregistrées ou
3 - transmises électroniquement avaient été altérées et qu’il y avait eu volonté de les altérer. C.Par acte daté du 14 mars 2020, remis à la poste le 18 mars 2020, B.Y.A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, en tant qu’elle concerne sa plainte datée du 14 février 2020, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour ouverture d’une instruction pénale et à ce qu’il ne soit pas perçu de frais. Il a produit un lot de pièces, dont certaines sont nouvelles. Le 8 juin 2020, B.Y.A.________ a produit des pièces nouvelles en lien avec ses données personnelles, dont une nouvelle plainte pénale déposée le jour même auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, un courrier adressé le 15 mai 2020 au Service de la population et à l’Office de la population de [...] et un recours, avec requête de mesures provisionnelles, contre la Municipalité de [...], déposé le 1 er
juin 2020 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4 - D’après l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas l’espèce en vertu de l’art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu'elle invoque (let. c). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable sous cet angle. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 i. f. CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). On peut s’interroger sur le respect des exigences de forme, l’écriture déposée par B.Y.A.________ présentant des arguments quelque peu confus et décousus, de sorte que l’on peine à comprendre et distinguer les motifs invoqués qui commanderaient une autre décision. Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité peut rester ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1).
5 - Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1 3.1.1Selon l'art. 144bis ch. 1 CP, se rend coupable de détérioration de données celui qui, sans droit, aura modifié, effacé ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire. On entend par données enregistrées ou transmises électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il importe peu qu'elle soit dans l'appareil ou qu'elle soit conservée séparément sur une disquette (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e
éd., vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 144bis CP). Le comportement punissable au sens de cette disposition, soit la détérioration, consiste à modifier, effacer ou mettre hors d'usage ces données. La donnée est effacée dès que l'auteur la fait disparaître du support informatique. Peu importe à cet égard que le lésé dispose de la même donnée sur un autre support ou qu'il puisse retrouver l'information (Corboz, op. cit., n. 5 ad art.
6 - 144bis CP et les réf. citées). Enfin, selon cette disposition, l'auteur doit agir sans droit, c'est-à-dire sans autorisation légale ou contre la volonté expresse ou présumable de l'ayant droit à l'égard de données sur lesquelles il n'a pas de droit de disposition. Il n'y a évidemment pas d'illicéité lorsque l'auteur est propriétaire ou locataire de la machine et qu'il peut librement disposer des données qu'il stocke (Corboz, op. cit., nn. 7-10 ad art. 144bis CP). En outre, l'auteur est punissable non seulement s'il détériore les données d'un tiers mais également s'il détériore ses propres données sur lesquelles un tiers a un droit d'utilisation ou qui lui ont été confiées (Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 144bis CP). En bref, il doit donc s'agir de données soustraites au droit de disposition de l'auteur ou dont ce dernier n'a pas le droit de disposer seul (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 144bis CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 144bis CP). 3.1.2L’art. 160 ch. 1 al. 1 CP réprime celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. L’objet de l’infraction de recel doit être une chose, mobilière ou immobilière, obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine. L’art. 160 CP n’est donc pas applicable à des données informatiques, faute pour elles de constituer des choses (Dupuis et al., op. cit., nn. 9-10 ad art. 160 CP et les réf. citées). 3.2En l’espèce, il peut d’emblée être constaté que l’art. 160 ch. 1 al. 1 CP ne trouve pas application, les données informatiques illicites qui auraient été utilisées par K.________ et dont se plaint le recourant ne pouvant pas être considérées comme des choses.
7 - Pour le surplus, le recourant ne rend pas vraisemblable que ses données personnelles et celles de ses enfants B.Z.A.________ et G.A.________ auraient été détériorées de manière volontaire. L’auteur de l’infraction dénoncée n’est par ailleurs pas identifiable. Le traitement des données reproché à l’assureur maladie K.________, outre qu’il paraît relever d’un simple défaut de mise à jour de l’adresse de domicile de la famille, pourrait tout au plus tomber sous le coup de la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1), et n’a donc pas de caractère pénal. Enfin, les atteintes à la personnalité évoquées par le recourant sont également de nature civile (cf. art. 28 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En définitive, on ne distingue aucune infraction pénale dans l’exposé de la situation fait par le recourant et c’est donc à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur les plaintes déposées par ce dernier. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par ce dernier à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera déduit des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 mars 2020 est confirmée.
8 - III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.Y.A.. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par B.Y.A. à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.Y.A., -M. B.Z.A., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :