351 TRIBUNAL CANTONAL 802 PE20.002971-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière:MmeMirus
Art. 310, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2020 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.002971-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 29 janvier 2020, E.________ a déposé plainte contre W.________ pour injure et menaces, lui reprochant de l’avoir menacé à deux reprises, à Nyon, [...], sur le parking extérieur de la Migros, les 3 décembre 2019 et 25 janvier 2020, en lui disant qu’il allait le tuer s’il le
2 - voyait encore une fois, respectivement qu’il ne voulait plus le voir à Nyon. E.________ a ajouté qu’il n’osait plus se rendre dans cette ville. B.Par ordonnance du 6 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a d’abord relevé que, lors de son audition par la police, W.________ avait indiqué que, le 3 décembre 2019, il avait « envoyé chier » E.________ et lui avait demandé de ne plus revenir chez lui, parce qu’il avait remarqué que le plaignant draguait sa femme et que, le 25 janvier 2020, il avait demandé à ce dernier de ramasser un papier qu’il avait jeté par terre, lui faisant remarquer que cela ne se faisait pas et que le plaignant s’était alors dirigé rapidement vers lui avec l’intention de se battre, mais qu’il n’avait pas répondu à cette provocation. La procureure a donc retenu que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucun élément au dossier ne permettait de corroborer l’une ou l’autre version. En effet, le seul témoin potentiel de l’altercation était l’épouse du plaignant, de sorte que les déclarations de cette dernière devaient être considérées avec une extrême prudence. En outre, aucune pièce au dossier ne permettait de confirmer les faits décrits par E.. C.Par acte du 9 septembre 2020, E. a recouru contre cette ordonnance auprès du Ministère public, qui a transmis cet acte à la cour de céans comme objet de sa compétence. A l’appui de son recours, E.________ soutient que W.________ l’aurait clairement menacé devant sa famille et qu’il aurait depuis lors renouvelé ses menaces par l’intermédiaire de [...]. Ce dernier l’aurait en effet averti que, s’il revenait à Nyon, W.________ allait le planter avec un couteau. A titre de mesure d’instruction, E.________ a requis l’audition en qualité de témoin de [...]. Par avis du 24 septembre 2020, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 14 octobre 2020 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en
3 - temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été envoyée au recourant le 6 mars 2020. Le recours, qui a été interjeté le 9 septembre 2020, paraît donc manifestement tardif. Sur la base du dossier, il n’est toutefois pas possible à l’autorité d’établir la date à laquelle le recourant a reçu l’ordonnance. Cette question peut cependant rester indécise, dès lors que le recours, supposé déposé en temps utile, doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-après. 1.2 1.2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
4 - Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid.
5 - 2.4.3 ; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1 ; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 1.2.2Dans le cas d’espèce, le recourant se borne, dans la motivation de son acte de recours, à répéter qu’il a été menacé par W.________, sans jamais critiquer un seul motif de l’ordonnance attaquée. Il soutient, en d’autres termes, que cette ordonnance serait erronée dans son résultat, mais il n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils ne devraient pas conduire à la reddition d’une ordonnance de non- entrée en matière. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP. 1.3Pour le surplus, le recourant soutient avoir été menacé postérieurement à l’ordonnance de non-entrée en matière. A cet égard, il sollicite l’audition d’un témoin. Il s’agit toutefois de faits nouveaux qu’il appartiendra au Ministère public de prendre ou non en compte, la cour de céans n’étant pas compétente pour statuer sur une éventuelle nouvelle plainte pénale. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’E.. III. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -M. W.________, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :