351 TRIBUNAL CANTONAL 77 PE20.002962-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 janvier 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 364 al. 2 et 425 CPP Statuant sur la demande de remise de frais déposée le 5 janvier 2021 par G.________ à la suite de l’arrêt rendu le 3 juin 2020 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE20.002962-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 14 février 2020 adressé au Procureur général du canton de Vaud, G.________ a déposé plainte pénale contre le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois [...] pour « faux rapport, fausse plainte, manipulation des preuves et faux témoignage ». Il lui reprochait en substance d’avoir « fabriqué » le dossier pénal PE17.019785, fait preuve
2 - d’un parti pris dans le cadre du traitement d’une plainte déposée par G.________ en avril 2019 et a réclamé que lui soit versée une indemnité de 5'000 fr. comme « dédommagement » par le Procureur [...] et le sergent de gendarmerie [...]. Par ordonnance du 28 avril 2020, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte de G.________ et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat. Il a en substance considéré qu’il apparaissait que le Procureur [...] avait agi conformément au droit de fond et de procédure dans chacun des dossiers dans lesquels G.________ se plaignait de lui. B.Par arrêt du 3 juin 2020 (n o 402), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé par G.________ contre l’ordonnance du 28 avril 2020 (I), a dit que les frais d’arrêt, par 550 fr., étaient mis à la charge du recourant (II) et a dit que cet arrêt était exécutoire (III). La Chambre de céans a considéré que l’acte déposé le 13 mai 2020 par G.________ ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dès lors qu’il ne contenait aucune conclusion ni aucune motivation dirigée contre l’ordonnance entreprise. L’écrit adressé au Procureur général le 26 mai 2020, qui contenait une plus ample motivation, avait quant à lui été déposé hors délai. Les frais de la procédure de recours ont été mis à la charge du recourant, considéré comme ayant succombé, en application de l’art. 428 al. 1 2 e phrase CPP. Par ordonnance du 7 septembre 2020 (TF 6B_937/2020), le Tribunal fédéral a pris acte du retrait du recours déposé par G.________ et a rayé la cause du rôle, sans percevoir de frais judiciaires. C.Par demande du 5 janvier 2021 adressée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, G.________ a requis « l’annulation ou la suspension de l’encaissement des frais de justice avant poursuite ». Il a
3 - également requis l’avis de la Chambre de céans sur certains points de l’arrêt du 13 mai 2020. E n d r o i t :
1.1G.________ sollicite une annulation ou une suspension de l’encaissement des frais de la cause mis à sa charge. 1.2A teneur de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 425 ; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 1 ad art. 425). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017 consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et alii. [édit.], op. cit., n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les réf. cit.).
5 - recourir. Il a en effet librement choisi de déposer un recours, au risque d’assumer les frais de procédure, ce que l’art. 425 CPP ne doit pas permettre d’éviter. On relève par ailleurs que G., qui a déjà déposé des recours dans le cadre d’affaires civiles (CREC 5 avril 2011/145) et pénale (TAcc 27 septembre 2010/511), ne peut pas ignorer que des frais sont perçus en cas de rejet ou d’irrecevabilité d’un recours. Rien ne justifie au surplus que l’Etat renonce à sa créance, d’autant moins que les frais dont le recourant demande la remise s’élèvent à 550 fr., montant qui n’apparaît pas trop élevé et qui n’est pas de nature à mettre le recourant dans une situation particulièrement difficile, au sens où l’entend la doctrine et la jurisprudence précitées. Enfin, G. avait, dans le cadre de la procédure de recours, le statut de dénonciateur ou de plaignant, et non de condamné, de sorte que la perception de frais ne pourrait s’apparenter à une double peine ni empêcher sa réinsertion. En conclusion, l’éventuel fait – non invoqué ni même rendu vraisemblable – d’être actuellement dans l’impossibilité de payer les frais de justice ne serait en aucun cas un motif pour les supprimer ou les réduire. Pour le surplus, il revient à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des Communes (DGAIC, qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif [SJL]), en tant qu’autorité d’exécution, de fixer d’éventuelles modalités de paiement au demandeur. Enfin, la Chambre de céans ne commente pas les arrêts qu’elle rend ; il n’y a donc pas lieu de donner suite aux demandes d’explication ou d’avis formulées par G.________. 3.Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 365 et 423 al. 1 CPP par analogie).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de remise de frais est irrecevable. II. Les frais de la procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -G.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :