351 TRIBUNAL CANTONAL 402 PE20.002962-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M.Glauser
Art. 89 al. 1 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2020 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2020 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE20.002962- ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 14 février 2020 adressé au Procureur général du canton de Vaud, N.________ a déposé plainte pénale contre le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois [...] pour « faux rapport, fausse plainte, manipulation des preuves et faux témoignage ». Il lui reprochait en substance d’avoir « fabriqué » le dossier pénal PE17.019785, fait preuve
2 - d’un parti pris dans le cadre du traitement d’une plainte déposée par N.________ en avril 2019 et a réclamé que lui soit versée une indemnité de 5'000 fr. comme « dédommagement » par le Procureur [...] et le sergent de gendarmerie [...]. B.Le Procureur général a fait verser au dossier de la cause les archives des affaires ouvertes sous n os PE17.019265, PE17.019785 et PE 19.007288. La première concernait une plainte de [...] contre N.________ pour diffamation; elle s’est terminée par une ordonnance de non-entrée en matière du 6 octobre 2017. La seconde concernait une plainte de [...] contre N.________ pour injure; elle s’est terminée par une ordonnance de non- entrée en matière du 26 octobre 2017. La troisième concernait une plainte de N.________ contre [...] pour abus d’autorité; elle s’est terminée par une ordonnance de non-entrée en matière du 3 juin 2019, approuvée par le Ministère public central le 6 juin 2019. Ces trois ordonnances, rendues par le Procureur [...], et notifiées à N., sont entrées en force, les plaignants n’ayant pas recouru. Par ordonnance du 28 avril 2020, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N. (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). Il a en substance considéré qu’il apparaissait que le Procureur [...] avait agi conformément au droit de fond et de procédure dans chacun des dossiers dans lesquels N.________ se plaignait de lui. C.Par acte du 13 mai 2020, N., s’est référé à l’ordonnance précitée et a demandé la prolongation du délai de recours, se déclarant dans l’impossibilité de déposer un mémoire motivé faute d’avoir pu consulter le dossier. Par écrit du 26 mai 2020 adressé au Procureur général, qui l’a transmis à la Cour de céans, N. a implicitement conclu à
3 - l’annulation de l’ordonnance précitée et a requis que le Conseil d’Etat soit saisi afin de statuer au sens de l’art. 18 al. 3 LVCPP. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les
Le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis ; il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur; ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (CREP 12 mai 2020/352 consid. 1.3 et les références citées; CREP 14 août 2019/626 consid. 3.2; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2). 1.3En l’espèce, l’acte déposé le 13 mai 2020 par N.________ ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP, dès lors qu’il ne contient aucune conclusion ni aucune motivation dirigée contre l’ordonnance entreprise. Il se borne à demander la prolongation du délai de recours, au mépris de l’art. 89 al. 1 CPP, qui dispose que les délais légaux – dont fait partie le délai pour attaquer une ordonnance de non- entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) – ne peuvent pas être prolongés. L’intéressé ne peut en outre pas se plaindre de ne pas avoir pu consulter le dossier. D’une part, il ne rend pas vraisemblable que le Ministère public lui aurait refusé une telle consultation, ni encore et surtout qu’il lui aurait présenté une demande en ce sens. D’autre part, il apparaît que les trois ordonnances rendues dans des causes antérieures et que le Procureur général a fait verser au dossier avant de statuer dans la
5 - présente cause – qui constituent, avec la plainte et ses annexes, les seuls éléments au dossier – sont connues du recourant, puisqu’il ressort de l’ordonnance entreprise que deux d’entre elles lui ont été notifiées et qu’il a lui-même produit une copie de la troisième. En définitive, il appartenait à N.________ de requérir la consultation du dossier s’il le souhaitait et, quoi qu’il en soit, force est de constater que rien ne l’empêchait de déposer un recours motivé dans le délai légal. L’écrit adressé au Procureur général le 26 mai 2020, qui contient une plus ample motivation contre l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée – et qui démontre que le recourant, qui n’a pas consulté le dossier entre temps, était parfaitement capable de déposer un recours motivé dans le délai légal –, est également irrecevable, dès lors qu’il a été déposé hors délai (CREP 18 février 2020/110 consid. 1; CREP 28 novembre 2019/872 consid. 1; CREP 1 er mai 2019/251 consid. 1.2), étant précisé que le recourant reconnait avoir reçu l’ordonnance du 28 avril 2020 en date du 5 mai 2020. Le recours contre l’ordonnance attaquée est irrecevable pour les motifs qui précèdent. 2.Au vu de ce qui précède, le recours de N.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.________, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :