351 TRIBUNAL CANTONAL 173 PE20.002904-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1 let. a et b, 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2020 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 19 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.002904-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite de la plainte déposée le 17 février 2020 par U., le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre P. et L.________ pour avoir, dans la nuit du 15 au 16 février 2020, dans la chambre du premier nommé, à [...] à
2 - [...], contraint U.________ à entretenir des relations sexuelles avec chacun d’eux contre son gré. b) P., né le 1 er septembre 2000 à [...] (Erythrée), a été appréhendé le 16 février 2020. Il est prévenu de viol commis en commun. Le casier judiciaire suisse de P. ne comporte aucune inscription. c) Entendu le 17 février 2020 par la police, P.________ a expliqué que U.________ et L.________ étaient venus volontairement chez lui, qu’il avait été le premier à avoir une relation sexuelle avec U., qu’elle lui avait demandé s’il avait un préservatif, qu’elle lui avait dit qu’il ne devait pas éjaculer dans son vagin, qu’il était un peu ivre, qu’elle lui avait demandé plusieurs fois d’enlever son sexe d’elle, qu’il était allé jusqu’au bout du rapport sexuel, qu’il avait éjaculé à l’extérieur du vagin de sa victime et qu’L. avait ensuite eu un rapport sexuel avec U.________ sous ses yeux. d) Lors de son audition d’arrestation du 17 février 2020 par le Ministère public, P.________ a déclaré qu’il ne savait pas ce que la plaignante et L.________ avaient raconté et qu’il savait qu’il avait eu un rapport sexuel avec U., mais qu’il ne savait pas s’il l’avait forcée ou pas, parce qu’il avait trop bu. Lors de son audition d’arrestation du même jour par le Ministère public, L. a expliqué que P.________ avait contraint la plaignante à entretenir une relation sexuelle avec lui, que la plaignante ne voulait pas, que P.________ avait insisté lorsque la plaignante avait refusé l’acte sexuel, que celui-ci l’avait prise par les cheveux pour la faire tomber sur le lit et que lui-même avait alors tenu les mains de leur victime pendant que P.________ lui enlevait son pantalon.
3 - B.a) Le 18 février 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. Le Ministère public a notamment expliqué que le comparse L.________ avait intégralement reconnu les faits reprochés tels que décrits par la plaignante, que l’enquête n’en était qu’à ses débuts, que des mesures d’instruction étaient en cours et qu’il était à craindre, en cas de libération, que P.________ prenne contact avec la plaignante ou L.________ afin de chercher à orienter leurs déclarations et qu’il tente de se soustraire aux poursuites pénales engagées en fuyant la Suisse ou en entrant dans la clandestinité. b) Le 19 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de P., assisté de son défenseur d’office qui a conclu principalement au rejet de la demande de mise en détention provisoire du Ministère public et, subsidiairement, à ce que soient ordonnées, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution sous la forme de contrôles stricts d’abstinence à l’alcool, d’une interdiction de prise de contact avec la plaignante et du dépôt de tous ses papiers d’identité, plus subsidiairement d’une assignation à résidence au moyen d’un bracelet électronique. P. a déclaré qu’il avait commis une erreur en forçant U.________ à avoir des pratiques sexuelles avec lui, qu’il n’était pas lui- même car il avait bu, qu’il ne contrôlait pas la situation, qu’il l’avait forcée à coucher avec lui, qu’il l’avait « presque violée » et que cet acte était très, très grave. c) Par ordonnance du 19 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 16 mai 2020, et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause.
4 - Cette autorité a considéré en substance que P.________ avait reconnu avoir commis une erreur en forçant U.________ à avoir des pratiques sexuelles avec lui, qu’il existait des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’égard du prévenu, que les faits étaient très graves, qu’en cas de libération, il y avait lieu de craindre que P.________ tente de quitter le territoire suisse ou d’influencer les déclarations de la plaignante et d’L., que le principe de la proportionnalité était respecté eu égard aux préventions retenues et à la peine prévisible et que les mesures de substitution proposées n’étaient pas susceptibles de prévenir efficacement la réalisation des deux risques constatés. C.Par acte du 2 mars 2020, P., par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa réforme, en ce sens que sa libération est subordonnée à l’obligation de déposer toutes ses pièces d’identité et documents de voyage, à l’obligation de se soumettre à une assignation à résidence avec le port d’un bracelet électronique, à l’interdiction de prendre contact avec U., ainsi qu’avec toutes les parties, et à l’interdiction de toute consommation d’alcool, subordonnée à l’obligation de se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P. est recevable.
5 - 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Le recourant ne remet pas en cause l’existence de soupçons de culpabilité à son égard, à juste titre. Il conteste tout d’abord le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir qu’il est au bénéfice d’un permis de séjour B, que toute sa famille se trouverait en Suisse, qu’il ne serait pas sans projet d’intégration en Suisse, qu’il suivrait assidûment des cours de français, qu’il n’aurait pas cherché à se soustraire à la présente instruction et que le risque d’expulsion judiciaire ne permettrait pas à lui seul de présumer l’existence d’un risque de fuite. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).
4.1Le recourant conteste également le risque de collusion retenu. Il soutient qu’il n’aurait pas les moyens de compromettre la recherche de la vérité, dès lors que la perquisition de son domicile a déjà eu lieu, que l’extraction des données des téléphones des parties a déjà été menée et que son coprévenu a déjà été entendu sur les faits. 4.2Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle
5.1Le recourant sollicite la mise en œuvre de mesures de substitution. 5.2En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
8 - RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 5.3En l’espèce, au vu de la gravité des faits reprochés au recourant, les mesures de substitution proposées ne sont pas propres à pallier efficacement les risques de fuite et de collusion constatés. En effet, au vu de la facilité avec laquelle le recourant a passé à l’acte et s’est justifié par le fait qu’il était « bourré », une simple interdiction d’entrer en contact avec la plaignante, garantie par la seule parole du prévenu, n’est à l’évidence pas suffisante pour empêcher celui-ci de tenter de faire pression sur sa victime afin de l’influencer dans ses déclarations. Le dépôt de pièces d’identité n’est pas de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ou de disparaître dans la clandestinité, pas plus que la pose d’un bracelet électronique, qui ne permettra pas de prévenir la fuite du recourant, mais uniquement de la constater a posteriori (TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Quant à l’interdiction de consommer de l’alcool, elle concerne le risque de récidive, lequel n’est pas retenu en l’état. Enfin, aucune autre mesure de substitution n’apparaît susceptible de contenir les risques de fuite et de collusion retenus. Pour le surplus, au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi trois mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, constitutifs à ce stade de viol
9 - commis en commun au sens des art. 190 al. 1 et 200 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 6.En définitive, le recours interjeté par P., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P. doit être arrêtée à 395 fr. 45, correspondant à 2 heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 28 fr. 25. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 février 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante- cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de P. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vanessa Dufour, avocate (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Mme U., -Service de la population, division étrangers (P.________, né le
11 - [...].2000), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :