351 TRIBUNAL CANTONAL 1140 PE20.002904-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 221 al. 1 let a et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.002904-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 17 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour viol commis en commun (art. 190 al. 1 et 200 CP). Le prévenu est suspecté d’avoir, en compagnie
2 - d’S., dans la nuit du 15 au 16 février 2020, à l’[...] à [...], contraint E. à entretenir des relations sexuelles avec chacun d’eux. La victime a déposé plainte le 17 février 2020. b) Par ordonnance du 19 février 2020, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 mars 2020 (n° 173), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, retenant l’existence de soupçons suffisants et des risques de fuite et de collusion. La détention provisoire a été prolongée à sept reprises, la dernière fois par ordonnance du 12 octobre 2021, pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 16 janvier 2022 au plus tard, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération. Dans cette ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte a également rejeté la demande de libération déposée le 29 septembre 2021 par le prévenu. c) Le casier judiciaire de B.________ ne comporte aucune inscription. d) B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 2 février 2021, complété le 22 juin 2021, la Dre [...] et la psychologue [...] ont retenu que le prévenu ne présentait pas de trouble mental constitué et n’ont relevé aucun indice suggérant la présence de dépendances à des substances psychoactives. Elles ont toutefois estimé que l’expertisé présentait un risque de récidive moyen. En l’absence de diagnostic psychiatrique, elles n’ont pas préconisé de mesure thérapeutique, mais ont relevé qu’un pronostic favorable pourrait être émis à partir du moment où l’intéressé s’engagerait dans un travail psychothérapeutique de façon authentique. B.a) Le 19 novembre 2021, B.________ a déposé une demande de libération au bénéfice de mesures de substitution à forme d’une
3 - interdiction de toute consommation d’alcool, subordonnée à une obligation de se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence, du dépôt de l’ensemble de ses documents d’identité et de voyage, de la remise à des fins de garantie de la somme de 10'000 fr., de l’obligation d’organiser et de reprendre sans délai sa formation professionnelle et de la suivre de manière assidue, d’un engagement de ne prendre contact avec aucune partie à la procédure ni de manière directe ni de manière indirecte et du port d’un bracelet de sécurité. Par ailleurs, il a contesté les faits reprochés, expliquant avoir beaucoup bu durant la soirée en question et avoir entretenu un rapport sexuel désiré par la plaignante. Le 24 novembre 2021, le Ministère public a transmis la requête précitée au Tribunal des mesures de contrainte et a conclu à son rejet, considérant que les mesures de substitution proposées n’étaient pas à même de pallier les risques de fuite et de réitération. Dans ses déterminations du 29 novembre 2021, B.________ a confirmé sa demande de libération au bénéfice de mesures de substitution, en précisant que son précédent employeur souhaitait le réengager dès sa sortie de prison. b) B.________ a été entendu le 2 décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte. En substance, il a contesté avoir contraint E.________ à subir un acte sexuel, affirmant n’avoir « rien fait de mal ». En outre, il a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de fuir dès lors que sa famille se trouvait en Suisse, en précisant qu’il souhaitait faire venir sa sœur qui était encore en Ethiopie. S’agissant du montant de 10'000 fr. proposé à titre de sûretés, il a déclaré qu’il serait versé par un proche de sa mère. La défense a confirmé les conclusions de la demande de libération. c) Par ordonnance du 2 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
4 - provisoire de B.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 13 décembre 2021, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et au prononcé de mesures de substitution à forme d’une interdiction de toute consommation d’alcool, subordonnée à une obligation de se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence, du dépôt de l’ensemble de ses documents d’identité et de voyage, de la remise à des fins de garantie de la somme de 10'000 fr., de l’obligation de reprendre sans délai sa formation professionnelle auprès de M. [...], électricien, et de la suivre de manière assidue, d’un engagement de ne prendre contact avec aucune partie à la procédure ni de manière directe ni de manière indirecte et du port d’un bracelet de sécurité. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 24 août 2021/764 consid. 1 ; CREP 24 janvier 2019/59 consid. 1 et les références citées).
5 -
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1Le recours ne porte, au vu de ses conclusions, que sur le refus de mesures de substitution. Le recourant conteste toutefois l’existence de soupçons suffisants de commission de l’infraction de viol en commun. En
7 - 4.1Le recourant propose plusieurs mesures de substitution afin de pallier les risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 4.2En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 4.3En l’occurrence, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune des mesures proposées par la défense était de nature à pallier les risques invoqués. S’agissant du risque de réitération, le recourant fait valoir qu’une mesure d’abstinence à l’alcool et la reprise d’un stage suivi d’un préapprentissage auprès de son ancien employeur permettrait de prévenir ce risque. Il explique également qu’il serait influencé négativement par un réseau social « toxique », en particulier quant à sa consommation d’alcool. Certes, l’intéressé ne travaillait pas au moment des faits. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique qu’il était sur le point de débuter un stage d’apprentissage en tant qu’électronicien. Il faisait en outre partie d’une équipe de football. Ainsi, et même si une meilleure intégration sociale pourrait amener à réduire le risque de récidive, il y a lieu de constater que le prévenu n’était pas isolé en février 2020. De plus, la fréquentation de personnes qui n'auraient pas une vie stable ne peut avoir sur lui les conséquences qu’il décrit. En ce qui concerne la consommation d’alcool, il appartiendra au juge du fond de déterminer celle-ci au moment des faits.
8 - Quoi qu’il en soit, les expertes n’ont pas mis en évidence de dépendance ou d’utilisation abusive d’une quelconque substance psychoactive. Elles n’ont ainsi pas retenu de diagnostic en lien avec la consommation d’alcool au moment des faits mentionnée par le prévenu. Dans ces circonstances, on ne distingue pas en quoi une abstinence, même contrôlée, serait de nature à pallier le risque de récidive. Ainsi, la combinaison de ces deux mesures de substitution est insuffisante. Elle l’est d’autant moins que le prévenu nie toute infraction pénale. S’agissant du risque de fuite, s’il paraît peu vraisemblable que le recourant retourne en Erythrée, même s’il y a vécu jusqu’en 2017, il n’en demeure pas moins que le risque qu’il disparaisse dans la clandestinité, voire qu’il se réfugie dans un pays limitrophe, existe. Cela étant, le dépôt de 10'000 fr., qui pourrait être effectué à titre de sûretés par la famille du recourant ou des membres de la communauté érythréenne, est insuffisant compte tenu de la peine encourue pour viol commis en commun (cf. TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2 où un montant de 20'000 fr. versé par la famille du prévenu a été jugé insuffisant pour un viol). En outre, l’intensité des liens communautaires invoqués par le recourant n’est pas de nature à démontrer son intention de ne pas perdre cette somme (cf. TF 1B_177/2019 précité). Il est par ailleurs constant qu’une mesure de surveillance électronique ne permet pas de prévenir un départ à l’étranger, mais uniquement de le constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.1). Il en va de même du dépôt des papiers d'identité sans lesquels il demeure le plus souvent possible de passer la frontière (TF 1B_177/2019 précité). Enfin, une interdiction d’entrer en contact avec toute personne concernée pas l’enquête, qui repose uniquement sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui n’offre aucune garantie qu’il s’y conformerait (cf. TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.2), ne permet pas de pallier les risques de fuite et de réitération, mais tout au plus celui de collusion, non invoqué par le Ministère public.
Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.1). 5.3En l’espèce, le principe de la proportionnalité est à l’évidence respecté. En effet, au vu de la gravité des faits reprochés, le recourant, même s’il est incarcéré depuis février 2020, s’expose à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour. S’agissant de l’opération à l’épaule qui est reportée à sa sortie de détention, il ne saurait être retenu que le maintien en détention provisoire prive le recourant de traitement médical, dès lors qu’il peut s’adresser au service médical de la prison si une intervention se justifie à bref délai. Enfin, les mesures d’instruction qu’il a sollicitées auprès du Ministère public et qui lui ont été, selon lui, refusées à tort, n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen du principe de la proportionnalité puisque l’enquête se poursuit sans désemparer, la procureure ayant adressé au parties un avis de prochaine clôture le 13 décembre dernier.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 45, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 décembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
11 - ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vanessa Simioni, avocate (pour B.________),
Ministère public central, et communiqué à : -Me Charlotte Iselin, avocate (pour E.________), -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :