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TRIBUNAL CANTONAL
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PE20.002736-JMU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président
Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2020 par V.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 avril 2020 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE20.002736-JMU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Dans sa plainte du 3 février 2020, complétée le 28 février
2020, V.________ reproche à [...] d'avoir tenu lors de son audition au
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 30 janvier 2020, dans
le cadre de l'enquête PE19.015580-JMU, des propos attentatoires à son
honneur. En particulier, V.________ reproche à [...] d'avoir déclaré qu'elle
faisait du bruit jusqu'à passé minuit dans l'immeuble, qu'elle l'avait
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dénoncé pour l'histoire de la porte et qu'elle laissait son moteur de voiture
tourner devant l'immeuble.
b) Par ordonnance du 14 avril 2020, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I), laissant les
frais de la procédure à la charge de l'Etat (II).
2.a) Par acte du 22 avril 2020, V.________ a interjeté un recours
contre cette ordonnance en concluant en substance à son annulation et au
renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction
pénale.
b) Par courrier du 25 mai 2020, V.________ a indiqué "qu'après
réflexion", elle ne désirait pas "poursuivre [sa] plainte". Elle a demandé le
remboursement de l'avance de frais par 550 francs.
3.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du
retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat
(art. 423 al. 1 CPP). L'avance de frais versée par la recourante lui sera
donc restituée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'avance de frais versée par la recourante, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), lui est restituée.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme V.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :