351 TRIBUNAL CANTONAL 143 PE20.002554-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2020
Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b et al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2020 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 16 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.002554-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne diligente une instruction pénale contre C.________, né en 1980, pour contrainte sexuelle, viol, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, séquestration et enlèvement, menaces, contrainte et voies de fait qualifiées.
Il est reproché au prévenu d’avoir, à Lausanne, entre 2007 et le printemps 2010, à plusieurs reprises, contraint son amie d’alors, [...], à subir des attouchements aux seins et à l'entrejambe, par-dessus et par- dessous les vêtements; de l’avoir, à sept reprises, contrainte à subir l'acte sexuel; de l’avoir, à plusieurs reprises, enfermée dans une chambre de son appartement pendant plusieurs heures après lui avoir pris les clés et son téléphone; d’avoir, à Chavannes-près-Renens, entre 2013 et octobre 2016, obligé [...] à poursuivre leur relation de couple en la menaçant; de l’avoir, à trois reprises, contrainte à subir l'acte sexuel; de l’avoir, dans le canton de Vaud, entre le 10 novembre 2019 et décembre 2019, à plusieurs reprises, importunée par des attouchements à caractère sexuel ; de l’avoir, à plusieurs reprises, menacée de « foutre sa vie en l'air » et de la tuer si elle fréquentait un autre homme ou si leurs fils jumeaux [...] et [...] (nés le [...] 2011) étaient en contact avec un autre homme; d’avoir, à Crissier, le 7 février 2020, saisi [...] par le bras et de l'avoir menacée, en lui disant que, si elle avait une relation avec [...], entraîneur de football de leurs fils, ou un autre homme, il la tuerait elle tout comme les autres; d’avoir, à Chavannes-près-Renens, le 7 février 2020, menacé de mort [...] et de lui avoir déclaré que, si elle téléphonait à [...], il lui ferait également du mal. [...] a déposé plainte le 11 février 2020. b) Entendue le 11 février 2020, la plaignante a en outre fait savoir que, le 7 février 2020, C.________ s’en était pris physiquement à [...], auquel il imputait une relation sentimentale avec elle. Ces déclarations sont étayées par l'extrait du Journal des interventions policières du 7 février 2020 (P. 5), dont il ressort, sur la base des explications de [...], qu'une altercation aurait eu lieu entre ce dernier et le prévenu le jour en question. Cet extrait mentionne en outre que [...] reçoit de manière récurrente des menaces de la part du prévenu et qu’il se réserve de déposer plainte pénale.
3 - c) Le prévenu a été interpellé le 13 février 2020 à 6 h 15, en exécution d’un mandat d’amener délivré par le Ministère public. L’audition d’arrestation a été tenue le 14 février 2020, à 10 h 30. Le prévenu a formellement contesté l’essentiel des faits dénoncés par la plaignante. Il a cependant admis s’être, en 2010, un peu emporté contre elle, à cause de l’une de ses ex-copines qui était arrivée à l’improviste. Il a donné un coup dans les côtes à [...] et avait aussi été frappé. A cette époque, elle n’était pas enceinte. Le prévenu a expressément nié avoir tapé la plaignante, lui avoir tiré les cheveux, l’avoir violentée et l’avoir jamais contrainte, de quelque manière que ce soit, à subir l’acte sexuel ou d’autres pratiques sexuelles, ainsi que l’avoir enfermée dans une pièce pendant plusieurs heures, l’avoir menacée de mort ou avoir menacé de blesser les personnes qui la fréquenteraient ou l’avoir épiée lors de ses déplacements. B.a) Le 14 février 2020, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, motif pris des risques de collusion et de passage à l’acte. b) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 16 février 2020, le prévenu, qui comparaissait assisté, a conclu à sa libération immédiate. Contestant tout risque de collusion, il a relevé qu’il s’abstiendrait de tout contact avec les personnes que le Ministère public souhaiterait faire entendre (PV aud., lignes 29-30). Il a admis l’incident du 7 février 2020, déjà mentionné, mais a nié tout dessein hostile à l’égard de [...] et de la plaignante (PV aud.,lignes 24-28 et 44-45). c) Par ordonnance du 16 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 13 avril 2020 (II), et a dit que les frais, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (III).
4 - C.Par acte du 21 février 2020, C.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée moyennant l’interdiction de prendre contact de manière directe ou indirecte avec la plaignante, hormis par l’intermédiaire de son avocat, ainsi que l’interdiction de se rendre dans un périmètre inférieur à un kilomètre du domicile de la plaignante, respectivement du lieu de résidence de [...]. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à ce qu’il soit soumis à un dispositif de surveillance électronique pour pourvoir au respect des mesures de substitution demandées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
5 - commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 3.2En l’espèce, le recourant conteste l’existence d'indices de culpabilité suffisants. Il fait valoir que les chefs de prévention ne reposent que sur les dires de la plaignante, formulés dans sa plainte du 11 février 2020. Ce faisant, il oublie que [...] avait déjà déposé une plainte à son encontre le 24 juillet 2010 pour des actes de violence domestique (violences physiques, verbales et psychologiques) qui auraient eu lieu entre 2007 et 2010. Cette plainte avait donné lieu à l'ouverture d'une enquête (PE10.018033-CHM). La procédure avait cependant été classée à l'issue de la suspension pour une durée de six mois prévue par l'art. 55a CP ([Code pénal; RS 311.0]; P. 9). L'ouverture de cette enquête est néanmoins un indice que la plaignante subissait des violences de la part du prévenu à cette époque déjà. Il ressort en outre des premières mesures d'enquête que la plaignante s'était présentée au Centre LAVI en automne 2016 déjà. Selon l'attestation de Centre LAVI du 4 novembre 2016, elle avait alors fait état d'actes subis à plusieurs reprises dans un contexte de violences domestiques (P 6). Lors de son audition du 11 février 2020, elle a indiqué ne pas avoir voulu déposer plainte à cette époque par crainte de représailles de la part du prévenu. La visite de la plaignante au centre LAVI en 2016 est toutefois également un indice qu'elle subissait des violences de la part du prévenu à cette époque déjà. De plus, il ressort d'un premier contrôle manuel du téléphone portable du prévenu, qu'entre le 30 et le 31 décembre 2019, la plaignante lui avait demandé à plusieurs reprises d'arrêter de la harceler, en se référant à des menaces que
6 - l’intéressé aurait proférées à son encontre. Le contenu de ces messages montre également la volonté de la plaignante de porter plainte à l'encontre du prévenu s'il ne cesse pas son comportement. La plaignante, qui a été employée auprès du restaurant familial du prévenu entre septembre et décembre 2019, a en outre adressé le message suivant à ce dernier : « Je ne reviens plus au travail et merci de me faire la lettre ». Cet échange tend à démontrer la volonté de la plaignante de se détacher du prévenu et de ne plus entretenir de contact avec lui. Fondés en particulier sur les faits ci-dessus, les soupçons invoqués par le Ministère public et retenus par le Tribunal des mesures de contrainte sont exposés avec une particulière précision dans la saisine du 14 février 2020. L’incident du 7 février 2020 évoqué par la plaignante apparaît, en l’état, documenté par le relevé des interventions policières. En l’état toujours, le rapprochement de ces faits établit la nature et le caractère récurrent des actes de violence qu’aurait commis le prévenu à l’encontre de la plaignante. La condition préalable des graves soupçons de culpabilité est dès lors donnée. 4.L’ordonnance attaquée se fonde sur les risques de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) et de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP). 4.1Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
7 - Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.2En l’espèce, le risque de collusion apparaît, en l’état, amplement établi par la nature de la relation entre le prévenu et la plaignante, empreinte d’une violence physique et psychique récurrente. Le prévenu pourrait tenter de prendre contact avec la plaignante dans le dessein de la mener à revenir sur ses déclarations. Il est susceptible d’agir de même à l’égard de [...], qu’il est allé jusqu’à épier. L’enquête implique en outre d’autres personnes, avec lesquelles il convient également d’éviter que le prévenu entre en contact. Tel est en particulier le cas de l’individu qui, à la demande du prévenu, a adressé des messages WhatsApp à [...] pour vérifier si ce dernier entretenait une relation avec la plaignante. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion, avéré, commande, en l’état, la détention provisoire du recourant. 6.L’ordonnance attaquée se fonde ensuite sur l’existence d’un risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP). 6.1Alors que les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, op. cit, n. 2 ad art. 221 CPP), le risque de passage à l’acte selon l’art. 221 al. 2 CPP constitue une hypothèse distincte, ce qui consacre ainsi un motif de détention autonome (Chaix, op. cit, n. 26 ad art. 221 CPP). La notion de crime grave selon cette disposition doit être comprise au regard des critères applicables à l’internement selon l’art. 64 CP (Chaix, op. cit, n. 27 ad art. 221 CPP). Au nombre des crimes pouvant justifier l’internement figurent notamment l’assassinat, le meurtre, les lésions corporelles graves et le viol.
8 - 6.2En l’espèce, la plaignante fait état de menaces de mort explicites de la part du prévenu, dirigées tant contre elle que contre tout autre homme qu’elle s’avancerait à fréquenter. Récurrentes, ces menaces apparaissent d’autant plus crédibles que le prévenu ne semble pas reculer devant la violence physique. En effet, le prévenu est entré personnellement en contact avec celui qu’il considère comme son rival. L’altercation a été à l’origine d’une intervention de la police. Le recourant semble en outre présenter une propension à la violence sexuelle allant jusqu’au viol. Il soutient certes consulter un psychologue, notamment pour juguler sa propension à la violence. Il a été en consultation durant le mois de janvier 2020 et, en dernier lieu, le 5 février 2020. Force est dès lors de constater que le traitement entamé ne l’a pas empêché de rechercher le contact avec son rival supposé le surlendemain déjà de sa dernière consultation. Son animosité semble découler de son refus d’être abandonné par la plaignante, ce qui constitue un facteur durable. Qui plus est, les propos du prévenu à l’audience du 16 février 2020 révèlent qu’il peine à prendre conscience de la portée de son comportement, ce qui étaye davantage encore le peu d’effet qu’a eu, à ce jour, la thérapie entreprise. En l’état, les actes incriminés trahissent ainsi une importante propension à la violence qui n’apparaît pas maîtrisée. Le pronostic à poser est donc défavorable. Le risque de passage à l’acte doit ainsi être retenu en l’état. 7.En présence d’une propension à la violence aussi exacerbée, les mesures de substitution proposées par le recourant n’apparaissent pas de nature à pallier les risques de collusion et de passage à l’acte, faute de toute coercition. 8.Sous l’angle de la proportionnalité, le recourant est détenu depuis le 13 février 2020, soit depuis quelque deux semaines, dans une enquête qui n’en est qu’à ses débuts. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il s'expose, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté d’une durée largement supérieure à celle de la détention subie à ce
9 - jour, respectivement à subir jusqu’au 13 avril 2020. Le principe de la proportionnalité est donc respecté (art. 212 al. 3 CPP). 9.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 février 2020 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de C.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C. le permette.
10 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Romain Deillon, avocat (pour C.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour [...]), -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :