353 TRIBUNAL CANTONAL 102 PE20.002545 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Pilet
Art. 385 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2019 par X., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 27 décembre 2019, X., détenu à la Prison de la Croisée à Orbe, a adressé à la Chambre des recours pénale un courrier aux termes duquel il apparaît qu'il souhaitait recourir. 2.Par avis adressé au prénommé le 3 janvier 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a accusé réception de ce courrier et a constaté qu'il ne mentionnait pas la décision contre laquelle le recours
2 - était dirigé. Il a ainsi imparti à l’intéressé un délai au 13 janvier 2020 pour qu'il dépose un mémoire de recours signé accompagné de la décision attaquée. Il a en outre précisé que ce mémoire devrait satisfaire aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) – dont la teneur était rappelée – et être déposé dans le délai imparti, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable. X.________ y a répondu par courrier 8 janvier 2020, sans toutefois faire mention de la décision attaquée, ni faire parvenir un mémoire de recours motivé et signé. 3.Par avis adressé au prénommé le 10 janvier 2020, dont la teneur était identique à celui du 3 janvier 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à l’intéressé un nouveau délai au 20 janvier 2020. Aucune réponse de X.________ n’est parvenue à la Chambre de céans dans le délai susmentionné. 4.Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 5.En l'espèce, les courriers déposés par X.________ ne satisfont manifestement pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, dès lors qu'ils ne désignent pas la décision contre laquelle son recours est dirigé – pas
3 - même par un numéro de référence –, ni encore moins les points du dispositif qui sont attaqués ou les motifs qui commandent une autre décision. Par avis des 3 et 10 janvier 2020, deux délais supplémentaires ont été accordés à l’intéressé pour se conformer aux exigences de cette disposition avec l'indication qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Force est de constater que le recours ne satisfait toujours pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP. 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 385 al. 2 CPP), sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :