351 TRIBUNAL CANTONAL 160 PE20.002457-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 février 2020
Composition : M.P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2020 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 14 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE20.002457-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, de nationalité [...], est né le [...] 1984. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
2 -
03.06.2014, Tribunal correctionnel de Lausanne : vol, infraction d'importance mineure (vol), dommages à la propriété, violation de domicile, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), incendie intentionnel (dommage de peu d'importance), contravention selon l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et séjour illégal ; peine privative de liberté 14 mois et amende 100 fr. ;
16.02.2015, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : vol ; peine privative de liberté 4 mois, peine d'ensemble avec la libération conditionnelle du 25.07.2014 ;
09.02.2017, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : tentative de lésions corporelles graves, vol, tentative de vol, infraction d'importance mineure (vol), dommages à la propriété, recel, violation de domicile, faux dans les certificats, vol d'usage d'un véhicule automobile, séjour illégal, contravention selon l'art. 19a LStup, délit selon la LStup et contravention selon la loi fédérale sur les voyageurs ; peine privative de liberté 40 mois et amende 500 francs. b) Une enquête a été ouverte contre X.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. En effet, celui-ci est soupçonné d'avoir commis les agissements suivants :
Entre le 20 novembre 2019, lendemain de sa libération de détention, et le 11 février 2020, date de son interpellation, X.________ a persisté à séjourner sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations requises ;
Le 11 février 2020, vers 2h00, à Lausanne, [...],X.________ a pénétré dans le domicile d'A.________, par la fenêtre de la salle de bains qui était entrouverte. A l'intérieur, le prévenu a dérobé la somme de 300 euros, un sac à main Gucci jaune d'une valeur d'environ 1'800 fr. et un porte-clés composé de quatre clés.
3 - X.________ a été appréhendé au centre-ville de Lausanne, à la rue des Terreaux, à 2h45. A.________ a déposé plainte pénale le 11 février
Au cours de la perquisition effectuée dans la matinée du 11 février 2020 dans la chambre de X., au Centre EVAM, à Yverdon- les-Bains, il a été découvert une carte mémoire SD appartenant à Z., lequel avait déposé plainte pénale le jour précédent pour vol par introduction clandestine dans son appartement. Au cours de son audition d'arrestation par le Procureur le 11 février 2020, X.________ a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés, a ensuite clairement fait savoir qu'il ne souhaitait plus s'exprimer, a refusé de signer le procès-verbal et a quitté la salle d'audition malgré l'injonction du magistrat de rester. B.Le 12 février 2020, le Ministère public cantonal Strada a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. Le 13 février 2020, X., par l'intermédiaire de son défenseur d'office, s'en est remis à justice s'agissant de la demande de détention provisoire. Par ordonnance du 14 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 11 mai 2020 (I et II), et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a retenu que la condition de forts soupçons de culpabilité était réalisée, de même que les risques de fuite, de collusion et de récidive, de sorte que le placement de X.________ en détention provisoire était justifié.
3.1Le recourant fait valoir qu'A.________ a certes donné son signalement du point de vue de son habillement, mais n'a pas précisé qu'il avait une cicatrice sur le visage, que les traces de semelles de chaussures relevées dans l'appartement d'A.________ ne correspondent pas aux chaussures qu'il portait, qu'il était dans les toilettes de la Riponne au moment du cambriolage, qu'il gagne sa vie en aidant un dénommé [...] à vendre son héroïne contre de la marchandise, individu pour lequel il a par ailleurs fait la mule, et que s'il avait eu 300 fr. sur lui lorsqu'il a été arrêté, il aurait alors également été en possession de drogue. 3.2La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge
5 - de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3En l'espèce, A.________ a expliqué qu'il avait été réveillé à 2h05 par le bruit du craquement de son parquet, qu'il avait vu un homme qui se tenait à la sortie de sa chambre, qu'il avait alors allumé la lumière et s'était levé et que l'individu s'était enfui par la porte de l'appartement. A.________ a immédiatement appelé la police, en indiquant que l'homme, de corpulence athlétique, mesurait 180 cm, était habillé d'un pull à capuche gris, d'un pantalon gris et de baskets, et portait un sac à dos de couleur foncée. Patrouillant à la rue des Terreaux à 2h45, soit non loin du domicile d'A., une voiture de police a arrêté X., dès lors qu'il correspondait au signalement donné. Lorsque la photographie du prévenu a été présentée à A., celui-ci a confirmé que l'habillement correspondait parfaitement, mais qu'il n'avait pas pu voir le visage de l'individu (rapport d'investigation du 11 février 2020, pp. 6-7). Dans la chambre du prévenu au Centre EVAM, il a été découvert une carte SD appartenant à Z., lequel avait signalé le vol de son appareil photo et de la carte SD le jour précédent. Il a également été découvert plusieurs
6 - paires de chaussures et du matériel électronique. A cette occasion, une machine Nespresso noire et un radio-réveil, objets que Z.________ avait aussi déclaré comme ayant été volés, ont été vus (rapport d'investigation du 12 février 2020, p. 5). Les arguments avancés par le recourant sont sans portée sur les indices de culpabilité qui viennent d'être évoqués. En effet, si A.________ n'a pas mentionné la cicatrice que le recourant prétend avoir sur le visage, ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il n'avait rien vu sur son visage, mais parce qu'il a dit qu'il n'avait pas pu voir le visage de l'individu. Cela n'enlève rien au fait qu'une patrouille de police a repéré, cheminant dans la rue, tout près du lieu du forfait et environ trente minutes après son accomplissement, un homme en la personne du recourant dont la corpulence et l'habillement correspondaient parfaitement à ceux décrits par A.________. Quant aux traces de semelles de chaussures relevées dans l'appartement, elles n'ont apparemment pas encore été analysées, puisque le Procureur indique que des contrôles techniques doivent encore être effectués par la Brigade de police scientifique, laquelle a prélevé des traces de semelles et deux prélèvements biologiques (rapport d'investigation du 12 février 2020, p. 3 in fine). Par ailleurs, le recourant ne conteste pas que le produit d'un autre vol a été retrouvé dans sa chambre, qu'il n'a aucun revenu légal et qu'il se trouve toujours en situation de séjour illégal en Suisse. A cela s'ajoute que le recourant a déjà été condamné trois fois, entre 2014 et 2017, pour des faits du même genre, à un total de 58 mois de peine privative de liberté, et qu'il venait d'être libéré après une longue période de détention purgée du 2 août 2016 au 19 novembre 2019 (cf. PV des opérations, p. 2). Tous les éléments qui précèdent suffisent déjà amplement pour considérer que le recourant est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit selon l'art. 221 CPP. C'est donc à juste titre que le
7 - premier juge a retenu que la première condition de la mise en détention provisoire était réalisée. 4.Le recourant ne conteste pas les risques de fuite, de collusion et de récidive retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Ce qui a été exposé de manière détaillée et pertinente par cette autorité peut être confirmé par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; cf. ordonnance, pp. 4- 6). En particulier, le fait que le recourant vient d'être libéré après une période de détention de plus de trois ans et qu'il soit malgré tout resté en Suisse sans moyen légal de subsistance démontre que la récidive est programmée. Quant à la fuite, elle est aussi prévisible, puisque le Procureur a indiqué qu'il envisageait de requérir une expulsion de Suisse. Aucune mesure de substitution n'est susceptible de prévenir ces risques et le recourant n'en propose par ailleurs pas. Quant à la durée de trois mois, le recourant ne fait pas valoir qu'elle ne serait pas proportionnée à la peine prévisible. Du reste, tel n'est pas le cas, notamment au vu des antécédents du recourant. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 février 2020 est confirmée.
8 - III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sébastien Moret, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :