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TRIBUNAL CANTONAL
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AM20.002256/PCL/par
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 août 2020
Composition : M. P E R R O T , président
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 88 al. 4 et 355 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2020 par le
MINISTERE PUBLIC DE L’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE contre le
prononcé rendu le 7 août 2020 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM20.002256/PCL/par,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 6 janvier 2020, Q.________, né le [...] 1994, ressortissant
de [...] (Conakry), a été interpellé par la police dans les bureaux du Service
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de la population (SPOP) à [...], alors qu’il ne disposait d’aucune
autorisation de séjour en Suisse.
La police a procédé à l’audition de Q.. Celui-ci n’a
fourni aucune adresse à la police et a indiqué qu’il dormait chez des
connaissances diverses et que lorsqu’il n’avait pas d’endroit où passer la
nuit, il bénéficiait des structures d’accueil sociales. Il a signé son procès-
verbal d’audition et le formulaire le rendant attentif à ses droits et
obligations en tant que prévenu.
Il ressort du rapport de police établi le même jour que celle-ci
a procédé à des recherches dans ses bases de données pour vérifier si le
prévenu possédait une adresse, que ces recherches sont demeurées
vaines et que l’intéressé a été incarcéré au terme de son audition (P. 4).
Ce rapport a été reçu par le Procureur le 6 février 2020.
b) Par ordonnance pénale du 20 février 2020, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q. pour
séjour illégal à une peine privative de liberté de 180 jours, les frais de
procédure, par 200 fr., étant mis à sa charge.
Cette ordonnance pénale mentionne, sous la rubrique
consacrée à la notification, que Q., « sans domicile connu, ne peut
pas être avisé » et que la décision est devenue définitive et exécutoire le
23 mars 2020 (sceau apposé ultérieurement).
c) Par acte du 5 juin 2020, remis à la poste le 10 juin 2020,
Q. a formé opposition à cette ordonnance pénale, faisant valoir
que celle-ci venait de lui être communiquée par l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) et que, dès lors, sa condamnation avait été
prononcée sans qu’il ait été entendu.
d) Par courrier du 11 juin 2020 adressé au Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne, avec copie à Q.________ « c/o
Strafamstalt Gmünden, Gmünden 1183, 9052 Niederteufen », le Ministère
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public a indiqué que l’ordonnance pénale n’avait pas pu être
communiquée au prévenu malgré les recherches effectuées par la police
pour le localiser et que, partant, ladite ordonnance était réputée avoir été
valablement notifiée le 20 février 2020, en application de l’art. 88 al. 1 let.
a et al. 4 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0),
de sorte que l’opposition du 5 juin 2020 devait être considérée comme
tardive. Le Procureur a ajouté que dans la mesure où l’intéressé était,
selon l’OEP, incarcéré depuis le 6 janvier 2020, il était plus que douteux
qu’il n’avait eu connaissance de l’ordonnance pénale qu’au mois de juin
- Il a requis qu’à défaut de retrait d’opposition, le Tribunal de police
déclare irrecevable l’opposition formée par le prévenu et que les frais
supplémentaires consécutifs à cette opposition soient mis à sa charge.
B.Par prononcé du 7 août 2020, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, en application de l’art. 329 al. 2 et 3 CPP,
transmis la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction de la
cause (I) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (II).
Le tribunal a considéré que dans la mesure où le Ministère
public avait rendu son ordonnance pénale sans entendre Q.________ et où
celui-ci avait fait opposition, il y avait lieu d’admettre que les preuves
nécessaires au traitement de l’opposition – lesquelles incluent en tous les
cas l’audition du prévenu – n’avaient pas été administrées conformément
à l’art. 355 al. 1 CPP, de sorte qu’il convenait de renvoyer la cause au
Ministère public pour qu’il procède selon la disposition précitée.
C.Par acte du 20 août 2020, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a recouru contre ce prononcé, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition formée par
Q.________ contre l’ordonnance pénale du 20 février 2020 soit déclarée
irrecevable et qu’il soit constaté que ladite ordonnance pénale est
exécutoire et, subsidiairement, à son annulation et au prononcé d’une
autre décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours
selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure
(art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public
(art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP)
(cf. Rémy in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 393 CPP).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) devant
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans
les formes prescrites auprès de l’autorité compétente par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1Le Ministère public reproche au premier juge de n’avoir pas
examiné la question de la recevabilité de l’opposition, qui serait tardive et
donc irrecevable, de sorte que l’audition du prévenu n’était pas
nécessaire.
2.2
- 5 -
2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.
Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de
dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2.2 Les art. 84 ss CPP régissent les formes de notification. Selon
l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou
par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l'entremise de la police.
L'art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la
Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération : lorsque le
lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en
dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) ;
lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant
des démarches disproportionnées (let. b) ; lorsqu'une partie ou son conseil
n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). Selon
l'alinéa 4, les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont
réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
Selon le Tribunal fédéral, la fiction prévue par l'art. 88 al. 4 CPP
est problématique. Selon le mécanisme de l'art. 88 CPP, elle n'est possible
que si les conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a, b ou c sont réalisées
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(cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification
du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1136, ch. 2.2.8.6 ; Riedo, in :
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 88 CPP ;
Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd. 2014, n. 8 ad art. 88 CPP). Il
faut donc notamment que le lieu de séjour du prévenu n'ait pas pu être
déterminé en dépit des recherches pouvant raisonnablement être exigées
(cf. art. 88 al. 1 let. a CPP) ou que le prévenu sans domicile en Suisse n'ait
pas désigné de domicile de notification en Suisse (cf. art. 88 al. 1 let. c
CPP). Avant de pouvoir envisager l'application de l'art. 88 al. 4 CPP, le
Ministère public doit toutefois avoir entrepris des démarches approfondies
pour localiser le prévenu (TF 6B_164/2017 du 1
er
décembre 2017 consid.
2.1 ; TF 6B_421/2016 du 12 janvier 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_1117/2015 du
6 septembre 2015 consid. 1.1 ; Denys, Ordonnance pénale : Questions
choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II pp. 130 ss).
2.3En l’espèce, le rapport de police du 6 janvier 2020 mentionne
expressément, en page 4, que le prévenu est incarcéré au terme de son
audition (P. 4). Ce rapport a été reçu par le Ministère public le 6 février
- Cela signifie qu’au moment de rendre son ordonnance pénale, le 20
février 2020, le Ministère public devait savoir que le prévenu était
incarcéré, comme cela ressort d’ailleurs de l’avis de détention du 12 juin
2020 (P. 7, annexe). Or, il ne résulte pas du dossier que le Procureur aurait
fait des démarches pour contrôler si tel était toujours le cas, ce qui dans
l’affirmative lui aurait permis de notifier l’ordonnance pénale à l’intéressé.
De telles démarches ne paraissent manifestement pas disproportionnées,
compte tenu des conséquences d’une notification fictive, notamment
quant au respect de la garantie de l’accès à un juge.
Au vu de ces éléments et du caractère restrictif de la
jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, il y a lieu de constater que
la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP ne peut pas s’appliquer. L’argument du
Ministère public selon lequel « il est plus que douteux que l’opposant n’ait
eu connaissance de l’ordonnance pénale qu’au mois de juin 2020 » n’est
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par ailleurs pas pertinent à cet égard. Il s’ensuit que l’opposition formée le
10 juin 2020 ne peut pas être considérée comme tardive.
Par conséquent, l’ordonnance pénale n’ayant pas été
valablement notifiée, le Procureur doit procéder selon l’art. 355 CPP.
3.Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté
sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 a contrario CPP) et que le
prononcé entrepris doit être confirmé par substitution de motifs.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 7 août 2020 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Ministère public central,
-M. Q.________,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :