353 TRIBUNAL CANTONAL 814 PE20.001832-ASW C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeVillars
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2020 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.001832-ASW, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - 2.P.________ a été appréhendé par la police le 3 mars 2020. Par ordonnance du 6 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 juin 2020. Par ordonnances des 27 mai 2020 et 28 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ jusqu’au 3 septembre 2020, puis jusqu’au 3 décembre 2020. 3.Le 10 septembre 2020, P.________ a déposé une demande d’exécution anticipée de peine (P. 44). Par ordonnance du 15 septembre 2020, le Ministère public a autorisé P.________ à exécuter sa peine privative de liberté de manière anticipée (P. 45). 4.Par courrier du 19 septembre 2020, P.________ a informé le Ministère public que sa demande tendant à bénéficier du régime d’exécution anticipée de peine lui avait été envoyée par erreur (P. 48). Par courrier rédigé de sa main daté du 19 septembre 2020 et mis à la poste le 22 septembre 2020, P.________ a expliqué à la Chambre des recours pénale que sa demande d’exécution anticipée de peine avait été envoyée par erreur au Ministère public et qu’il ne souhaitait pas être autorisé à exécuter sa peine privative de liberté de manière anticipée (P. 50). Le 24 septembre 2020, le Ministère public a informé l’Office d’exécution des peines que sa décision du 15 septembre 2020 était caduque (P. 48). 5.Par courrier du 30 septembre 2020, P.________, par son conseil, a confirmé à la Chambre des recours pénale qu’il souhaitait demeurer
3 - sous le régime de la détention provisoire et que son acte envoyé le 22 septembre 2020 devait être considéré comme un recours contre la décision du Ministère public l’autorisant à exécuter sa peine privative de liberté de manière anticipée (P. 52). Par courrier du 13 octobre 2020, P., par son conseil, a déclaré retirer son recours (P. 54). 6.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours de P. et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 197 fr. 75, montant arrondi à 198 fr., correspondant à une heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 3 fr. 60 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 14 fr. 15, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs).
4 - IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d’exécution des peines, -Direction de la Prison de la Croisée, -Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités