353 TRIBUNAL CANTONAL 768 PE20.001681-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Giroud Walther, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 90 al. 2, 310, et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2020 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2020 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE20.001681- ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 8 janvier 2020 adressé à l’Office du médecin cantonal, Z., détenu aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, a signalé être harcelé par le Procureur B., en charge d’une plainte qu’il avait déposée le 23 juin 2019 contre un co-détenu et qui a abouti à la reddition d’une ordonnance de classement, confirmée par la Chambre des recours pénale (CREP 30 mars 2020/244).
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
2.1Le recourant fait valoir qu’il aurait été harcelé par le Procureur B.________, lequel n’aurait pas tenu compte d’impératifs médicaux l’empêchant de se présenter à l’audition de conciliation à laquelle ce magistrat l’avait convoqué. 2.2 2.2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
4 - Selon cette disposition, qui doit être appliquée selon l’adage « in dubio pro duriore », il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2Selon l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. D’après l’art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.). Conformément à l'art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable; si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
5 - 2.3Dans le présent recours, Z.________ revient sur les faits qui avaient donné lieu à l’ordonnance de classement du 21 janvier 2020, confirmée par la Chambre des recours pénale le 30 mars 2020 (arrêt n° 244). Le recourant se borne à réitérer que le Procureur B.________ aurait agi de manière contraire au droit, alors que dans l’arrêt précité, qui est aujourd’hui définitif, la Chambre des recours pénale a précisément jugé que ce n’était pas le cas. Dans l’ordonnance attaquée, le Procureur général a rappelé que Z.________ n’avait pas apporté la preuve libératoire de l’art. 205 al. 2 CPP, que si le plaignant expliquait que son état de santé, notamment la nécessité de dialyses trihebdomadaires, l’avait empêché de se rendre à l’audience à laquelle il était convoqué par le Procureur B., il avait produit des certificats attestant d’une incapacité de travail, mais n’avait pas soumis de documents précisant les motifs pour lesquels un déplacement dans les locaux du Ministère public était impossible. Cette appréciation doit être confirmée. Aucun des certificats médicaux produits n’atteste qu’un rendez-vous hospitalier pour dialyse était effectivement prévu le jour de l’audition et était impératif, non déplaçable ou, en termes d’horaire, absolument incompatible avec l’audience. Faute d’autres éléments justifiant d’instruire une enquête contre le Procureur B., c’est à bon droit que le Procureur général a constaté qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière, aucun indice d’une quelconque infraction ne pouvant être retenu à l’encontre du magistrat concerné qui avait fait application à bon droit de l’art. 205 al. 1 CPP, comme la cour de céans l’avait déjà constaté. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
6 - succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juin 2020 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant Z.. IV. Les frais mis à la charge de Z. au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :