351 TRIBUNAL CANTONAL 195 PE20.001566-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2020 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 14 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.001566- LCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.R.________ a confié la défense de ses intérêts à l’avocat L.________ dans diverses affaires, notamment dans une procédure d’expulsion qu’il a intentée contre le locataire d’une chambre meublée, [...], pour non-paiement du loyer, ainsi que dans une réclamation contre
2 - un dénommé [...], qui aurait détérioré du matériel appartenant au recourant. Le 20 décembre 2019, Me L.________ a écrit par courriel à R.________ qu’il avait bouclé le dossier « [...] » et crédité un autre dossier en cours – dossier « curatelle » – du solde de la provision. Il joignait à son courriel la note d’honoraires soldée et une note intermédiaire pour l’autre procédure, qui laissait un solde en faveur du client pour la suite de celle-ci. Par courriel du lendemain, R.________ a demandé à Me L.________ de laisser le dossier en suspens jusqu’en janvier, parce qu’il n’avait pas reçu de nouvelles de l’assureur responsabilité civile de [...] et qu’il avait constaté des dégâts causés par [...]. Le 9 janvier 2020, R.________ a écrit à Me L.________ pour s’étonner de ne pas avoir reçu de nouvelles à la suite de son courrier du « 20 (sic) décembre 2019 ». Il a prié Me L.________ de régler au plus vite l’affaire avec l’assureur responsabilité civile et de pourvoir à l’encaissement des arriérés, pour qu’il puisse financer les travaux d’assainissement nécessaires. Le 25 janvier 2020, R.________ a déposé plainte pénale contre L.________ pour « délit indéniable de collusion au sens de l’art. 302 du CP ». Il a invoqué des pertes de location, débarras et remise en état importantes et a réclamé le solde des avoir et provisions encaissées par Me L.. Il a fait état de travaux bloqués « par la collusion de Me L. », en soutenant que les assurances responsabilité civile obligatoires couvraient les déprédations des locataires et qu’il n’appartenait pas au fautif expulsé de force de décider d’actionner ses assurances. B.Par ordonnance du 14 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de R.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les faits décrits par ce dernier n’étaient constitutifs d’aucune
3 - infraction pénale, mais tout au plus d’un litige civil en lien avec le mandat d’avocat de Me L.. On ne comprenait pas pourquoi R. réclamait à L.________ le solde des avoirs et provisions encaissés, puisque Me L.________ indiquait dans son courriel du 20 décembre 2019 qu’il attendait des nouvelles de son client concernant un avoir en sa faveur après clôture de sa note d’honoraires, de sorte qu’il apparaissait clairement qu’il souhaitait rembourser son client. En outre, le peu de temps écoulé entre ce courriel et la plainte de R.________ ne permettait pas de penser que ce montant était retenu sans droit par Me L.. C.R. a contesté cette ordonnance par une lettre qu’il a adressée le 21 février 2020 au Ministère public, que celui-ci a reçue le 24 février suivant et qu’il a transmise à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Par avis du 4 mars 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à R.________ un délai au 20 mars 2020 pour indiquer s’il entendait recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 février 2020, dès lors qu’une telle volonté ne ressortait pas clairement de son courrier du 21 février 2020, et, le cas échéant, pour verser 550 fr. à titre de sûretés et motiver son recours conformément à l’art. 385 al. 1 CPP. Le recourant s’est acquitté des sûretés dans le délai imparti et a déposé une écriture complémentaire le 5 mars 2020. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
1.2 Le recours de R.________ a été interjeté dans le délai légal auprès d’une autorité incompétente qui l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1). Bien que le recourant ne critique pas le raisonnement par lequel le Ministère public a exclu que le solde de provision soit retenu sans droit, il fait valoir que les faits sont constitutifs à un autre égard d’une infraction pénale, en ce que l’avocat L.________ ne lui aurait pas donné d’explication sur les démarches qu’il lui demandait d’accomplir auprès des assureurs responsabilité civile, ce qui constitue une motivation juste suffisante. 2.Le recourant expose qu’il souhaite maintenir sa plainte pour collusion au sens de l’art. 303 CP, que Me L.________ était chargé d’actionner « la RC mobilière [...] etc », qu’il devrait verser sur son compte [...] le solde des prestations encaissées et que celui-ci ne donne aucune nouvelle, ni aucun décompte, alors qu’il devrait s’agir d’une simple formalité. Il soutient que des travaux d’assainissement urgents seraient ainsi bloqués avec des dégradations importantes faute de finances. 2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
5 - dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2En l’espèce, le raisonnement du Ministère public, selon lequel le peu de temps écoulé entre le courriel du 20 décembre 2019 et la plainte pénale ne permet pas de soupçonner que le solde de provision serait retenu sans droit par l’avocat L.________ ne prête pas le flanc à la critique, ce que le recourant ne prétend du reste pas. Le solde de provision a été crédité sur un autre dossier et le recourant ne prétend pas non plus qu’il aurait résilié cet autre mandat ni que l’avocat lui devrait remboursement d’un solde d’honoraires pour cet autre mandat. Il est donc évident que le fait que l’avocat n’ait pas encore remboursé un solde de provision au recourant – à supposer qu’il le doive – ne constitue pas une infraction pénale. Quant au fait que Me L.________ n’a pas donné d’explication au recourant entre le 20 décembre 2019 et le 25 janvier 2020 sur l’avancement de ses
6 - démarches auprès des assureurs responsabilité civile, il n’est susceptible de tomber sous le coup d’aucune disposition pénale, et notamment pas de l’art. 303 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) auquel se réfère le recourant dans son recours du 21 février 2020, disposition qui réprime la dénonciation calomnieuse. Le litige relève à l’évidence du droit civil et non du droit pénal. C’est dès lors à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 février 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant à titre de sûretés est imputée sur le montant des frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire.
7 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :