353 TRIBUNAL CANTONAL 653 PE20.001551-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 août 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeAellen
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2020 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 juillet 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.001551-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 16 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour mise en danger de la vie d’autrui et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
2 - discernement ou de résistance (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au prénommé une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a arrêté les honoraires de Me X., défenseur d’office du prénommé, à 543 fr. 45, débours et TVA compris (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). 2.Par acte du 6 août 2020, Me X. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, contestant le montant de l’indemnité d’office qui lui avait été allouée. Par ordonnance rectificative du 7 août 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a corrigé l’ordonnance rendue le 16 juillet 2020 en ce sens que les honoraires de Me X.________ ont été arrêtés à 950 fr. 55 (I) et a confirmé la décision pour le surplus (II), le prononcé rectificatif étant rendu sans frais (III). 3.Par courrier du 7 août 2020, Me X.________ a déclaré retirer son recours. 4.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]). Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre à au recourant doit être fixée à 90 fr., correspondant à une demi- heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 1 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 7 fr. 10, soit un total arrondi de 99 francs, à la charge de l’Etat.
3 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 99 fr. (nonante neuf francs) est allouée à Me X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me X.________, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :