353 TRIBUNAL CANTONAL 496 PE20.001425-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 222, 229 al. 1 et 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2020 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.001425-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.V.________ est détenu provisoirement depuis le 25 janvier 2020 dans les établissements suivants :
à l’Hôtel de police de Lausanne, du 25 au 30 janvier 2020 ;
à la prison du Bois-Mermet, depuis le 30 janvier 2020.
2 - La dernière prolongation de la détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte le 9 avril 2020, pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 25 juillet 2020. 2.Le 8 avril 2020, V.________ a requis l’exécution anticipée de sa peine, ce que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) a accepté par ordonnance du 9 avril 2020. Le changement de régime n’a toutefois pas encore pris effet, faute de place disponible. 3.Le 15 juin 2020, le Ministère public a engagé l’accusation contre V., en procédure simplifiée, devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile, faux dans les certificats, entrée illégale et séjour illégal, délit à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 20 mois, une amende de 600 fr. et une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 3.Par requête du 15 juin 2020 auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a sollicité la détention pour des motifs de sûreté de V., invoquant un risque de réitération et un risque de fuite. 4.Par ordonnance du 16 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté de V.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. 5.Par acte daté du 17 juin 2020 et reçu le 22 juin 2020, V.________, agissant seul, a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Ce recours ne contient aucune motivation ni conclusion.
3 - 6.Le 23 juin 2020, V.________, par son défenseur d’office, a indiqué qu’il renonçait à recourir contre la décision provisoire précitée. 7.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 8.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 327 fr. – qui comprennent des honoraires par 180 fr., des débours forfaitaires de 2%, par 3 fr. 60 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), une vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 23 fr. 40 –, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que le retrait du recours est intervenu avant même l’examen de sa recevabilité.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité due au défenseur d’office de V., Me Gaëtan-Charles Barraud, est fixée à 327 fr. (trois cent vingt-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 327 fr. (trois cent vingt-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :