351 TRIBUNAL CANTONAL 336 PE20.001425-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeMirus
Art. 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2020 par T.________ dans la cause n° PE20.001425-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour vol par métier, dommages la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, violation de domicile, faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, infraction à la
2 - loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'intéressé est en détention provisoire depuis le 25 janvier 2020 à la prison du Bois-Mermet. Par ordonnance du 27 janvier 2020, le Ministère public a désigné l'avocat Gilles Miauton en qualité de défenseur d'office de T.. Ensuite de la demande déposée le 8 avril 2020 par le défenseur d'office de T., le Ministère public a autorisé, en lieu et place de la détention provisoire, le détenu précité à exécuter de manière anticipée, en milieu fermé, la peine privative de liberté, celui-ci étant soumis au régime de l'exécution dès son entrée dans l'établissement (ou secteur d'établissement) adapté à un tel régime, et a chargé l'Office d'exécution des peines de procéder audit transfert, en fonction d'une place disponible. C.Par acte du 16 avril 2020, T.________ a déposé un recours "contre l'autorisation d'exécution anticipée de peine ou mesure", dans lequel, de manière peu compréhensible, il semble se plaindre de son avocat et de la procureure en charge du dossier, ainsi que de la violation de droits procéduraux (P. 58). Le 22 avril 2020, l'intéressé a déposé un deuxième acte ayant pour objet "continuum d'un recours contre autorisation d'exécution anticipée de peine ou mesure, demande de récusation d'avocat d'office, et de procureur, concertés, partiaux, malveillants, et délibérément accordés sur le principe de négliger les victimes et administrer la justice à leur convenance en s'indifférent de prendre à charge de donner suite à des délits spontanément avoués dont ils feignent ne pas avoir été avisés" (P. 63). Par avis du 24 avril 2020, le Président de la Cour de céans a informé T.________ que son acte du 16 avril 2020 ne satisfaisait pas aux
3 - exigences de forme prévues à l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; 312.0). Il a imparti au prénommé un délai au 4 mai 2020 pour compléter son écriture. Le 4 mai 2020, T.________ a adressé une nouvelle écriture à la Chambre des recours pénale et a produit des courriers de son avocat, de la prison et de l'Office d'exécution des peines munis d'annotations manuscrites (P. 69). Le même jour, le prénommé a adressé une deuxième écriture et a produit des lettres du Ministère public et de l'Office d'exécution des peines (P. 70). E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
4 - Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2 ; CREP 17 juillet 2017/479 consid. 1.2 et les références citées). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 1.3.En l’espèce, dans son écriture du 16 avril 2020, complétée le 22 avril 2020, bien qu'il déclare recourir contre "l'autorisation d'exécution anticipée de peine ou mesure", le recourant semble dénoncer un complot contre lui de la part de son avocat et de la Procureure en charge du dossier, sans autres précisions contre la décision attaquée. Par conséquent, ces écrits ne satisfont pas aux exigences prévues par l’art. 385 al. 1 CPP. Dans le délai imparti par l’avis de mise en conformité du 24 avril 2020, le recourant a produit deux nouvelles écritures. Dans celles-ci, il semble requérir la révocation du mandat de son défenseur d'office, déposer plainte contre celui-ci, solliciter la récusation de la Procureure et dénoncer ses conditions de détention. Or, la Chambre des recours pénale n'est pas compétente pour révoquer le mandat de défenseur d'office, ni
5 - pour traiter la plainte pénale dirigée contre celui-ci, ni pour statuer sur les conditions de détention du recourant. Quant à une demande de récusation, elle doit également être suffisamment motivée. Ainsi, force est de constater qu’on ignore toujours sur quoi porte exactement le recours et que, pour le surplus, le recourant est renvoyé à agir devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, la Cour de céans n'étant pas compétente. On ne saurait donc considérer que T.________ a complété valablement son acte de recours du 16 avril 2020. Dans ces conditions, le recours de T.________ doit être déclaré irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Ministère public central, et communiqué à : -Me Gilles Miauton, avocat (pour T.), -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :