351 TRIBUNAL CANTONAL 1020 PE20.001395-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2020 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.001395-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 6 avril 2020, notifiée le 8 avril suivant, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 180 jours pour faux dans les titres et séjour illégal (I), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 15 septembre 2014 par le Tribunal régional du Jura bernois- Seeland (II) et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à sa charge (III).
2 - b) Par courrier du 2 juin 2020, M., sous son alias [...], a formé une opposition à l’ordonnance pénale. Il a requis l’octroi d’un délai supplémentaire pour la contester. c) Par prononcé du 2 juillet 2020 du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, confirmé par la Chambre des recours pénale dans un arrêt du 24 septembre 2020 (n° 561), l’opposition formée par M. le 2 juin 2020 a été déclarée irrecevable au motif qu’elle était manifestement tardive. B.Par ordonnance du 27 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande de restitution de délai présentée par M.________ (I), laissant les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu que M.________ s’était vu notifier l’ordonnance pénale qu’il conteste le 8 avril 2020. Elle a relevé qu’à cette date et durant les dix jours de l’opposition, le service de la poste fonctionnait malgré le confinement lié à la situation sanitaire. La magistrate a également retenu que M.________ n’avait produit aucun certificat médical ou attestation de test positif au Covid-19 qui pouvait confirmer qu’il aurait été malade durant le délai d’opposition. Il n’avait pas non plus expliqué dans quelle mesure il aurait été empêché de procéder dans le délai imparti. C.Par courrier non daté, envoyé le 3 décembre 2020, M.________ a écrit au Ministère public en ces termes : « (...) Le Tribunal de police il ma condamné faux dans les titre et séjour illégal. Que je vois pas il ye ou faux dans les titre. Et que moi je mappelle [...]/alias M.________ et le coton de Vaud il connais mon dossie depuit 1993 et que je dépon du coton de Vaux quand la police il ment contrôlé j’ai donné le demi tarif sur le nom [...] et que j’ai déposé une demande de mariage sur le coton de Genève. Alors SVP Monsieur le Juge que j’emerai bien que vous regardeé bien le dosier. Et sa fait 29 ans que je suis on Suise. (...) » (sic).
3 - Par courrier du 8 décembre 2020, M.________ a confirmé que son courrier envoyé le 3 décembre 2020 devait être considéré comme un recours contre la décision de refus de restitution de délai rendue le 27 novembre 2020. Les courriers des 3 et 8 décembre 2020 ont été transmis à la Chambre de céans comme objets de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend, notamment, critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 22 juin 2020/487; cf. aussi CREP du 4 août 2020/576).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.________. III. L’arrêt est exécutoire.
6 - Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Chemins de fer fédéraux suisses CFF, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :