352 TRIBUNAL CANTONAL 364 PE20.001200-FDS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 mai 2020
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffier :M.Glauser
Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2020 par G.________ contre le jugement rendu le 27 avril 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE20.001200-FDS, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 30 octobre 2019, le Préfet du district Broye- Vully a constaté que G.________ s’est rendu coupable de violation simple de la loi sur la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende la peine privative de
2 - liberté de substitution serait de 1 jour (III) et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de ce dernier (IV). Le 4 novembre 2019, G.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Il a été cité à comparaître puis a été entendu par le Préfet le 10 décembre 2019, lequel a décidé de maintenir son ordonnance pénale, ce dont il a informé le prévenu, par avis du 12 décembre 2019, lui impartissant notamment un délai de 10 jours pour dire s’il entendait maintenir son opposition. Le 20 décembre 2019, G.________ a déclaré maintenir son opposition. Le dossier de la cause a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence. B.Par avis du 3 mars 2020, G.________ a été cité à comparaître personnellement devant le Tribunal de police le 27 avril 2020 à 14 heures. Il a été avisé que s'il ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. Le pli recommandé contenant cet envoi a été distribué au guichet de la Poste de [...] le 4 mars 2020. Le prévenu ne s’est pas présenté aux débats, personne ne s’est présenté en son nom et il ne s’est pas excusé. Par jugement du 27 avril 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que l’opposition de G.________ à l’ordonnance pénale rendue le 30 octobre 2019 par la Préfecture de la Broye-Vully était réputée retirée (I), a constaté qu’en conséquence, l’ordonnance pénale était définitive et exécutoire (II) et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à la charge de G.________ (III).
3 - C.Par acte du 11 mai 2020, G.________ a recouru contre ce jugement, en concluant à son annulation et à la fixation d’une nouvelle audience. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01); 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01), contre le jugement d'un tribunal de première instance qui prend acte du retrait d'une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 393 al. 1 let. b CPP; CREP 3 décembre 2019/885; CREP 2 juillet 2018/502; CREP 6 décembre 2017/844), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5). Seul le prévenu dûment informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement du 27 avril 2020 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV
6 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 27 avril 2020 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Préfet du district de Broye-Vully, -Service des automobiles et de la navigation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :