352 TRIBUNAL CANTONAL 898 PE20.000837-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 décembre 2021
Composition : Mme B Y R D E , juge unique Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2021 par Me O.________ contre le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 22 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n o PE20.000837-DTE, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 janvier 2020, R.________ a été dénoncé par la police pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 731.01). Une procédure a été ouverte sous le numéro AM20.000837.
2 - Par ordonnance pénale du 27 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a condamné R.________ notamment à une peine privative de liberté de 180 jours, pour avoir circulé au volant d’un véhicule automobile du 12 août au 2 décembre 2019 en dépit d’une mesure de retrait de son permis de conduire et avoir circulé le 2 décembre 2019 sous l’influence de l’alcool. R.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale le 13 mars 2020. Le Ministère public ayant maintenu celle-ci, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal de police) le 16 juillet 2020. b) Le 28 juillet 2020, R.________ a été dénoncé par la police pour infraction à la LCR. Une procédure a été ouverte sous le numéro PE20.012427. Le 25 août 2020, Me O., défenseur d’office de R., a sollicité une avance de 500 fr., qui lui a été accordée. Par acte du 18 décembre 2020, le Ministère public a engagé l’accusation contre R.________ devant le Tribunal de police pour avoir, du 3 décembre 2019, lendemain de sa précédente condamnation pour des faits similaires, au 28 juillet 2020, date de son interpellation, circulé au volant d’un véhicule automobile en dépit d’une mesure de retrait de son permis de conduire. c) Me O.________ a produit trois listes des opérations : -une liste datée du 25 août 2020, sans référence au numéro de dossier, pour les opérations effectuées du 28 juillet au 25 août 2020, à raison de 2,45 heures ; -une liste datée du 22 mars 2021, sans référence au numéro de dossier, pour les opérations effectuées du 5 janvier au 22 mars 2021, à raison de 18,95 heures ;
3 - -une liste datée du 22 mars 2021, pour les opérations effectuées du 6 janvier au 22 mars 2021, en référence au dossier AM20.000837, à raison de 10 heures. B.Par jugement du 22 mars 2021, le Tribunal de police a constaté que R.________ s’était rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité (taux d’alcool non qualifié) et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (I), a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 305 jours et à une amende de 800 fr. (II et III), a alloué à l’avocate O., défenseur d’office de R., une indemnité de 2'837 fr. 15, TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 500 fr. (IV), et a statué sur les frais de la cause (V et VI). D’entrée de cause, le Président du Tribunal de police a joint la procédure PE20.012427 à la procédure PE20.000837 (initialement AM20.000837). Concernant l’indemnité d’office de Me O.________, il a d’abord admis la note d’honoraires du 25 août 2020 pour 2,45 h d’activité au tarif horaire d’un avocat et une vacation à 120 francs. Ensuite, après avoir constaté que les deux notes d’honoraires du 22 mars 2021 séparaient les opérations des deux dossiers de façon artificielle, il a retenu que le total de 28,95 h apparaissait élevé, que certaines opérations étaient comptées à double et que la durée de l’audience de jugement avait non seulement été surévaluée, mais également comptabilisée à double et facturée au tarif d’avocat au lieu de celui d’avocat-stagiaire. Cela dit, il a considéré que le temps consacré à la préparation de l’audience et à la plaidoirie (6,25 h) était excessif, compte tenu de la nature de l’affaire, que le temps consacré à l’analyse juridique des dossiers (5,75 h) ne se justifiait pas dans la mesure où les causes ne présentaient pas de difficultés juridiques et que le temps consacré à l’examen et à la consultation du dossier (7,5 h) était excessif, notamment les 1,5 h réclamées pour la seule lecture de l’acte d’accusation qui ne comptait que trois pages. En définitive, en sus de la note d’honoraires du 25 août 2020, il a retenu 2 h pour l’examen des deux dossiers au tarif d’un avocat, 2 h pour les entretiens téléphoniques et les diverses correspondances au tarif d’un avocat, 3,5 h pour les visites à la prison au
4 - tarif d’un avocat-stagiaire, 3 h pour la préparation de l’audience et de la plaidoirie au tarif d’un avocat-stagiaire, 1 h pour l’audience au tarif d’un avocat-stagiaire, 1 h pour les opérations post-audience au tarif d’un avocat et trois vacations au tarif d’un avocat-stagiaire. C.Par acte du 6 avril 2021, Me O.________ a recouru contre le chiffre IV du dispositif du jugement du Tribunal de police du 22 mars 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens qu’il lui soit alloué une indemnité de 5'030 fr. 60, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 500 fr., subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 20 al. 1 et 135 al. 3 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, le recours est recevable.
2.1La recourante soutient que les dossiers ont été facturés séparément vu que deux procédures étaient ouvertes, que le premier juge n’a pas pris en compte la liste des opérations pour le travail accompli dans la procédure PE20.000837, à savoir la consultation du dossier à deux reprises, l’analyse juridique et la préparation à l’audience de jugement, et qu’il ne pouvait pas déduire 500 fr. du montant alloué, car cette somme avait déjà été portée en déduction d’une de ses listes des opérations.
6 - 2.2Selon l’art. 135 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure (al. 2). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Selon l’art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire.
7 - Selon l'art. 3bis al. 3 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP, les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat-stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour. 2.3En l’espèce, constatant que les deux affaires PE20.000837 et PE20.012427 ne présentaient aucune difficulté juridique et que le temps total consacré à celles-ci paraissait excessif, c’est à juste titre que le premier juge a procédé à ses propres calculs de manière globale pour les deux listes des opérations du 22 mars 2021. En effet, même si les dossiers ont été traités séparément – tout au plus jusqu’au moment où l’avocat- stagiaire a préparé sa plaidoirie –, il n’en demeure pas moins que le temps consacré aux opérations indiquées est exagéré, notamment en ce qui concerne les rubriques « analyse », « analyse juridique » et « préparation plaidoirie », pour deux dossiers qui n’avaient absolument rien de compliqué. On en veut également pour preuve la facturation de 1 h 30 de travail pour la seule prise de connaissance de l’acte d’accusation qui ne comportait que trois pages. On ajoutera que les deux dossiers concernaient la même période et avaient trait à la même problématique, à savoir une conduite sans permis de conduire et un état d’ébriété non qualifié pour le dossier PE20.000837 et une conduite sans permis de conduire pour le dossier PE20.012427, ce qui justifiait d’autant plus un traitement expédient pour chaque procédure. Le grief de la recourante selon lequel les opérations de la cause PE20.000837 n’auraient pas été prises en compte est par conséquent infondé. Pour le surplus, on peut renvoyer à l’exposé des motifs du premier juge, qui est détaillé et pertinent (art. 82 al. 4 CPP ; cf. lettre B ci-dessus). Concernant l’avance de 500 fr., comme on vient de le voir, le premier juge a procédé à sa propre appréciation en fonction du temps qu’il estimait nécessaire au traitement des deux dossiers et non en fonction du montant total de l’indemnité réclamée. C’est ensuite à bon droit qu’il a ajouté, à la fin du chiffre IV du dispositif du jugement du 22 mars 2021, qu’il y avait lieu de déduire une avance de 500 fr. versée au cours de la
8 - procédure préliminaire. Le fait que la recourante ait déduit le montant de 500 fr. sur l’une de ses listes des opérations n’y change donc rien. En définitive, les arguments de la recourante, mal fondés, sont rejetés. Le nombre d’heures et les opérations pris en compte par le Tribunal de police, à savoir 7,45 h de travail pour l’avocat, 7,5 h de travail pour l’avocat-stagiaire, une vacation pour l’avocat et trois vacations pour l’avocat-stagiaire, ne sont, pour le surplus, pas contestés de manière précise, ni du reste le raisonnement effectué par le premier juge pour justifier les réductions opérées au vu du caractère exagéré du temps indiqué. Dans ces conditions, l’indemnité d’office de 2'837 fr. 15 doit être confirmée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre IV du dispositif du jugement du 22 mars 2021 du Tribunal de police confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre IV du jugement rendu le 22 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé. Le jugement est maintenu pour le surplus.
9 - III. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de Me O.. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me O., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :