351 TRIBUNAL CANTONAL 67 PE20.000506-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:Mme Rouiller
Art. 221 al. 1 let. a et c, al. 2, 237 CPP ; 5 par. 1 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2020 par A.D.________ contre l'ordonnance rendue le 14 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.000506-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) De nationalité suisse, célibataire, A.D.________ est né le 25 juin 1988 à [...]. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. A.D.________ a été appréhendé le 12 janvier 2020. Une instruction pénale a été ouverte à son encontre le même jour pour
2 - tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, alternativement lésions corporelles simples qualifiées et consommation de produits stupéfiants. Les faits suivants lui sont reprochés : Le 11 janvier 2020, alors qu'il était hospitalisé au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) en raison de sa bipolarité, A.D.________ aurait trompé la vigilance des employés de l'institution et aurait quitté l'hôpital pour se rendre au domicile de ses parents à [...], alors que ces derniers étaient absents. Il s'y est installé, aurait écouté de la musique et fumé du cannabis. Peu après son arrivée, le prévenu aurait été rejoint par son frère B.D.. Lorsque ce dernier lui aurait fait savoir qu'il allait le ramener à l'hôpital le lendemain, A.D. aurait saisi un couteau et aurait déclaré : "Soit c'est toi qui meurs, soit c'est moi qui meurs ce soir" (PV aud. du 11 janvier 2020 p. 2). B.D.________ aurait pris ce couteau en main, se blessant ainsi aux doigts. B.D.________ aurait ensuite essayé de maîtriser le prévenu qui, en tentant de partir, aurait sorti un autre couteau de sa poche en disant "Tu n’as pas compris ?" (même page). Le prévenu a quitté la maison et s'est réfugié dans l'église du village où il a été appréhendé quelques heures plus tard par la police.B.D.________ a souffert d'une coupure à un doigt qui a nécessité seize points de suture. Le test à l'éthylomètre effectué sur le prévenu s'est révélé négatif, mais le test de dépistage de drogue s'est révélé positif au THC (Tétrahydrocannabinol). b) Entendu par la police le 11 janvier 2020 (PV aud. du 11 janvier 2020 pp. 3 et 4), B.D.________ n'a pas voulu, en l'état, déposer une plainte contre son frère ; il a notamment précisé ce qui suit : "[...] Je ne veux pas que mon frère ait des problèmes. Sa vie est déjà assez compliquée comme ça. Je n'ai pas avisé mes parents, car ils seraient effondrés de la situation. Je n'en veux pas à mon frère. Ce n'est pas de sa faute. Il est malade. Je pense que mon frère est actuellement en danger. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Il se croit guérit (sic) et être l'égal d'un dieu. Il est dans une phase bi-polaire (sic) maniaque. Je ne pense pas qu'il accepte de retourner à l'hôpital, vu qu'il se croit guérit (sic). Pour vous répondre. C'est la première fois que mon frère agresse une personne de cette manière. Précédemment, il y a eu une tentative de suicide. C'était il y a trois mois. Il avait pris 22 cachets d'aspirine et avait
3 - fait une tachycardie à l'hôpital, il a failli mourir. Depuis le mois de mai 2019, mon frère va très mal. [...]" Entendu par la police le 12 janvier 2020, le prévenu s'est exprimé comme suit au sujet des actes reprochés (PV aud. 12 janvier 2020, p. 11) : "[...] vous me dites que mon frère a expliqué que je me suis énervé lorsqu'il m'a expliqué qu'il allait me reconduire à l'hôpital le lendemain. [...]. Il ne m'a jamais parlé de me reconduire à l'hôpital le lendemain. S'il m'avait dit ça, je pense que je l'aurai (sic) tué, pour de vrai et pas pour de faux, et j'aurai (sic) fini ma vie en prison, rien à foutre. Ou plutôt, je me serai tué avant d'aller en prison, car je n'ai pas envie d'aller en prison. Il sait bien qu'il m'énerve, exactement ce qui m'énerve. C'est sûr que s'il (B.D.) m'a dit ce qu'il vous a dit alors là je l'aurai (sic) tué. Et après, j'aurais été tellement triste d'avoir perdu mon frère que je me serais suicider (sic) J'aurai (sic) pas été triste de l'avoir tué, mais de l'avoir perdu. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Vous me demandez pour être plus clair ce qui m'aurait poussé à vouloir tuer mon frère, c'est que mon frère m'ait dit qu'il allait me conduire à l'hôpital. Cela m'aurait énervé que je n'aurais pas pu me contenir et aller aux toilettes pour me calmer. Là je l'aurai (sic) tué [...]. Il a raison dans ce qu'il dit, car s'il avait vraiment dit ça, cela se serait passé comme ça [...]. " Lors de son audition d'arrestation du même jour devant le Procureur, le prévenu a déclaré être sous PLAFA (placement à des fins d'assistance), à l'hôpital depuis mai 2019. Avant ce placement, il aurait vécu au [...] où on serait venu le chercher pour l'hospitaliser "dans cet hôpital en Suisse". A la question de savoir s'il voulait tuer son frère B.D., le prévenu a répondu : "Si je voulais tuer, je l'aurais déjà fait [...]. J'ai pris un couteau de cuisine à pain car on allait manger des burgers. Il m'a arraché le couteau de la main et s'est blessé" (PV aud. du 12 janvier 2020 p. 2). Par demande du 12 janvier 2020, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de A.D.________ pour une durée de trois mois. A l'appui de sa demande, il a invoqué l'existence d'un risque de réitération en raison de sa maladie psychique. Il y avait également un risque de fuite, l'intéressé ayant cherché, une semaine avant les faits environ, à quitter la Suisse pour se
4 - rendre chez un ami au [...] Un risque de collusion existait aussi, au vu des mesures instruction à entreprendre (en particulier, l'audition des parents, du second frère et d'un voisin du prévenu, l'expertise psychiatrique à mettre en œuvre et les divers rapports médicaux à requérir), l'enquête n'en étant qu'à ses débuts. Invité à se déterminer, l'intéressé a, par courrier 13 janvier 2020, conclu au rejet de la demande du Ministère public et à sa mise en liberté immédiate. Il a allégué que sa version des faits ne paraissait pas moins crédible que celle de son frère, en l'absence de plainte, de sorte que sa situation devrait "être au centre des préoccupations des autorités pénales". A titre subsidiaire et pour, selon lui, respecter le principe de la proportionnalité, il a requis que des mesures de substitution ─ telles que l'interdiction de contact avec sa famille, notamment avec son frère B.D.________ ─ soient ordonnées pour contrer les éventuels risques de collusion et de passage à l'acte. B.Par ordonnance du 14 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.D.________ (I), fixé la durée maximale de celle-ci à 3 mois, au plus tard jusqu'au 12 avril 2020 (II) et dit que les frais de sa décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Ce tribunal a retenu l'existence des risques concrets de fuite, de collusion et de réitération qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible de prévenir efficacement à ce stade où on ignorait encore totalement la nature des troubles psychiques du prévenu et les moyens à mettre en œuvre pour empêcher toute récidive. Le principe de proportionnalité était en outre respecté au vu des charges énoncées et de la condamnation à laquelle s'exposait le prévenu. C. a) Par acte du 24 janvier 2020, le prévenu a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à ce que sa libération
5 - immédiate soit ordonnée, subsidiairement au renvoi de son dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, plus subsidiairement encore à la mise en place de mesures de substitution lui garantissant un traitement médical adéquat et adapté. Il a en outre requis que les frais soient mis à la charge de l'Etat et qu'une juste indemnité soit allouée à son défenseur d'office. A titre de mesure d'instruction, il a requis l'édition des dossiers du Ministère public, et de la Justice de Paix du district du Nord vaudois le concernant. b) Par courrier 30 janvier 2020, le mandataire de l'intéressé a fait parvenir à l'autorité de céans un courriel du Ministère public du 29 janvier 2020 informant que A.D.________ venait d'être transféré au CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois)"en état de décompensation". Il en a déduit que la détention provisoire de son client "ne respect[ait] pas les normes, notamment européennes en matière de détention et qu'un transfert dans un établissement spécialisé de[vait] être ordonné" (P. 23). Il n'y a pas eu d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.D.________ est recevable (CREP 30 décembre 2019/1034 consid. 1).
6 - 2.1Le recourant remet en cause l'existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard : lorsqu'il a été auditionné par la police et le Ministère public, A.D.________ a contesté avoir eu l’intention de tuer son frère B.D.________, l’avoir menacé verbalement et avoir dirigé la lame en direction de son cou. Il a soutenu avoir pris un couteau pour couper le pain des burgers que son frère était en train de préparer. Son frère aurait alors voulu lui prendre le couteau sans raison et se serait blessé tout seul. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP ; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de
7 - l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; CREP 18 juin 2019/496 consid. 2.2). 2.3A ce stade, les déclarations de B.D.________ apparaissent crédibles. Elles sont corroborées prima facie par les blessures à sa main et les taches de sang qui jonchaient tout l’appartement (cf. photos annexées au procès-verbal de la police de sûreté du 11 janvier 2020). En outre, les indications que B.D.________ a données à la police le 11 janvier 2020 montrent qu’il était dépourvu d’animosité à l’encontre du prévenu, mais plutôt sincèrement inquiet pour lui, notamment en raison d’un possible acte auto-agressif et du fait que sa situation aurait empiré depuis mai 2019 (cf. page 2 supra). Quant au prévenu, il est affecté d’un trouble bipolaire, à ses dires depuis ses 13 ans. Il est sous PLAFA et c’est son frère et sa mère qui en sont responsables, puisqu’ils sont venus en 2019 le chercher au [...] où il résidait, pour l’amener au CPNVD. Si son discours paraît à première vue cohérent, il est émaillé de propos très inquiétants (cf. PV d’audition du 12 janvier 2020 où il a dit que si son frère lui avait parlé de le reconduire à l’hôpital le lendemain, comme il le prétend, il l’aurait tué " [...] pour de vrai pas pour de faux et j’aurai(sic) fini ma vie en prison, rien à foutre [...] " (cf. page 3 supra). Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de A.D.________.
3.1Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite en se prévalant de sa bonne collaboration avec les autorités (notamment avec la police au moment de son arrestation), ainsi que du fait qu'il ne serait pas
8 - en possession de son passeport, et n'aurait aucune attache avec le [...] de sorte que l'hypothèse d'une fuite dans ce pays serait purement abstraite. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 3.3Bien que l'intéressé soit de nationalité suisse et que tous ses liens familiaux soient en Suisse, un risque de fuite existe notamment en raison de la maladie psychique dont il souffre et dès lors qu'il avait cherché à quitter la Suisse une semaine environ avant les faits, pour se rendre chez un ami au [...] Il ressort en effet d'un arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO ACH 39/-115/2019 19 juillet 2019) que A.D.________ émargeait à l'assurance-chômage depuis le 3 mai 2018 et qu'il avait complété, le 17 février 2019, un formulaire de demande de prestations en cas de recherche d'emploi à l'étranger, mentionnant un départ définitif au 1 er février 2019. Les éléments au dossier de l'assurance-chômage ─ en particulier trois postulations envoyées à des bureaux d'architecte au [...] dès le 23 janvier 2019 ─, montrent en outre son désir de trouver un emploi dans ce pays. On ajoutera qu'il est envisageable, au vu de ses déclarations et de ses agissements ressortant du dossier, que le prévenu se réfugie dans la clandestinité, également pour échapper au PLAFA. Partant, le risque de fuite est concret.
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4.1Le prévenu conteste l'existence d'un risque de réitération. Il fait valoir qu'il n'est pas connu des autorités pénales, que son casier judiciaire est vierge et que les faits incriminés constitueraient "un acte isolé". Il met également en exergue sa collaboration avec la police et sa pleine disposition à se soumettre à l'expertise psychiatrique à aménager, ce qui démontrerait ses bonnes dispositions et sa volonté de ne pas récidiver. Le pronostic ne paraîtrait ainsi pas défavorable. En outre, s'il était libéré, le recourant retournerait au CPNVD où l'expertise psychiatrique à mettre en œuvre pourrait être effectuée et où il ferait l'objet d'une surveillance susceptible de pallier efficacement un éventuel risque de récidive. 4.2En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec
10 - une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
11 - 4.3En l'espèce, il existe un risque de réitération et de passage à l’acte, même si le prévenu n’a pas d’antécédents et même si son frère prétend qu'il ne s'en est jamais pris à d’autres qu'à lui avant les faits, sa maladie psychiatrique s’en apparaissant aggravée. Le bien juridique en cause est ici la vie; c'est le plus précieux. En outre, l'intéressé a tenu des propos inquiétants qui ne permettent pas d'exclure une récidive, notamment si on le contrarie ─ en lui disant, par exemple, qu'on va le ramener à l'hôpital ─ et qu'il ne peut pas aller aux toilettes pour se calmer, ce que l'intéressé a dit lui-même à la police le 12 janvier 2020. Au vu de ces éléments, un risque de récidive est également concret.
6.1Le recourant demande la mise en œuvre de mesures de substitution. Il prétend que si l'autorité de jugement devait retenir que les conditions à la détention provisoire sont remplies, des mesures de substitution devraient être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, conformément au principe de la proportionnalité. A cet égard, le retour du prévenu au CPNVD où un traitement adéquat serait mis en place, lui paraît parfaitement adapté et pouvoir pallier efficacement un éventuel risque de récidive ou de fuite. 6.2Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente
12 - l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (CREP 18 juin 2019/496 consid. 5.2). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP ;CREP 18 juin 2019/496 consid. 5.2 et les références citées). 6.3L'autorité inférieure retient à juste titre qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de prévenir efficacement la réalisation des risques constatés, dès lors qu'on ignore encore totalement la nature des troubles psychiques du prévenu et les moyens qui sont à mettre en œuvre pour pallier le risque de réitération. Tant qu’un expert psychiatrique ne s’est pas prononcé sur le risque de récidive et les moyens d’y pallier, un retour au CPNVD n’est pas propre à empêcher un risque de passage à l’acte, ni à empêcher que le recourant se réfugie dans la clandestinité. On relève que le jour des faits, l'intéressé avait justement échappé à la vigilance des gardiens du CPNVD.
13 - 7.Au regard de la gravité des accusations portées contre lui, constitutives, à ce stade, notamment, de tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, alternativement lésions corporelles simples qualifiées, le recourant s’expose concrètement à une peine privative de liberté nettement plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 12 avril 2020. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP ; CREP 18 juin 2019/496 consid. 6 et les références citées).
8.1Le recourant invoque encore la violation de l’art. 5 par. 1 CEDH (Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ; RS0.101). Il prétend qu'au vu des règles conventionnelles, la détention d’une personne souffrant de troubles mentaux n’est régulière que si elle s’effectue dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié. Or, même si sa pathologie psychiatrique est reconnue, aucun traitement adéquat ne lui serait prodigué en détention. Celle-ci serait donc irrégulière et devrait cesser. 8.2L'art. 5 par. 1 CEDH expose que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf selon les voies légales et, notamment, si l'intéressé a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle- ci (let. c) ou s'il s'agit de la détention régulière d'un aliéné (let. e). 8.3En l’occurrence, le recourant ne conclut pas au constat de l’illicéité de la détention provisoire effectuée à la [...] où il se trouve actuellement. Il invoque une violation de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH et cite,
15 - matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7% (42 fr. 40), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 janvier 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.D.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.D.________ par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Quentin Racine, avocat (pour A.D.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -M. B.D., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :