351 TRIBUNAL CANTONAL 196 PE20.000425-LCI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeAellen
Art. 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2020 par X.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 26 février 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.000425-LCI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 février 2020, N., conducteur, et X., passager avant, ont été interpellés à la douane à Genève, leur véhicule Audi Q5 immatriculé [...], propriété de N.________ ayant été identifié, dans le cadre d’une enquête menée séparément, et leurs utilisateurs suspectés de transporter de la cocaïne de la France à destination de la Suisse.
2 - Lors de la fouille du véhicule, il a notamment été découvert 100 grammes de cocaïne dissimulés sous le siège conducteur et deux armes prohibées soit un poing américain et un bâton télescopique. Les deux hommes seraient venus de Lyon et devaient se rendre dans le canton de Vaud. b) X.________ a été interpellé le 13 février 2020. Le 15 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire. c) A l’instar de son comparse, X.________ a contesté être lié au transport de la cocaïne, expliquant ne pas avoir su qu’elle se trouvait dans le véhicule. S’agissant des deux armes retrouvées dans le véhicule, N.________ a admis en être le détenteur. d) Dans la mesure où les deux prévenus ont refusé de donner les codes de leur téléphone portable, la Procureure a requis une surveillance technique rétroactive. Le 24 février 2020, constatant que selon les résultats de cette surveillance rétroactive, X.________ ne serait pas venu en Suisse durant les six derniers mois, le Ministère public a ordonné la relaxation du prénommé pour le mercredi 26 février 2020. B.Par ordonnance du 26 février 2020, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La Procureure a motivé son ordonnance en disant que le prélèvement avait été effectué par la police, que celui-ci contribuerait en l’espèce à élucider un crime ou un délit et que cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. C.Par acte du 9 mars 2020, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
3 - ordonnance, en concluant à son annulation et à la destruction du prélèvement d’échantillon ADN effectué sur sa personne. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants, le fait que la mesure puisse permettre d’élucider un crime ou un délit, le risque qu’il soit impliqué dans d’autres infractions et la proportionnalité de la mesure. 2.2Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil
4 - d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). L’établissement d’un profil ADN est une atteinte à la liberté personnelle, à l’intégrité corporelle et à la sphère privée ainsi qu’au droit à l’autodétermination en matière de données personnelles protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), selon lequel toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent (ATF 144 IV 127 consid. 2.1). Vu les limitations aux droits constitutionnels qu’ils impliquent, un prélèvement d’ADN et l’établissement d’un profil ADN doivent être justifiés par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 144 IV 127 consid. 2.1). Ceux-ci ne devraient pas être ordonné lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou qu’elle peut être élucidée par un autre moyen (Rohmer, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 255 CPP). 2.3A la lecture du dossier, il apparaît que X.________ et N.________ ont été interpellés alors qu’ils tentaient de franchir la douane franco-suisse au volant d’un véhicule qui faisait l’objet d’une surveillance ordonnée dans le cadre d’une instruction distincte portant sur un vaste trafic de stupéfiants et dans lequel ont été retrouvés 100 grammes de cocaïne. Certes, le recourant, à l’instar de son comparse, soutient tout ignorer de cette drogue. A ce stade de l’enquête toutefois, les dénégations des prévenus ainsi que leurs explications sur les motifs de leur venue en Suisse – à savoir qu’’ils auraient décidé, le 13 mars vers 17h, de venir de Lyon à Renens pour se recueillir sur la tombe du frère de N.________ – n’apparaissent pas suffisamment crédibles. Ainsi, la mesure ordonnée permettrait de confronter la présence d’éventuelles traces ADN sur l’emballage de la drogue qui se
5 - trouvait dans le véhicule occupé par les prévenus avec le prélèvement effectué sur le prévenu, et donc vraisemblablement de déterminer si le recourant a, à un moment ou un autre, été en contact avec la drogue dont il prétend ne rien savoir. Dans cette mesure, l’établissement du profil ADN concerné pourra servir à élucider l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants dont le recourant est soupçonné. Certes, avec le recourant, on peut constater que les résultats de la surveillance rétroactive de son téléphone portable ont conduit la Procureure à ordonner sa relaxation, au motif que ces résultats ne permettaient pas de renforcer les soupçons portant sur l’implication du prévenu dans un vaste trafic de stupéfiants. Toutefois, on ne saurait en déduire que les résultats de cette surveillance rétroactive permettraient d’exclure également toute culpabilité du recourant dans le cadre du transport des 100 grammes de cocaïne qui se trouvaient dans le véhicule qu’il occupait au moment de son interpellation. Pour le reste, les conditions prévues à l’art. 197 al. 1 CPP sont réalisées, l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants étant, au vu de la quantité de drogue concernée, d’une certaine gravité. Au regard du principe de la proportionnalité, il convient encore de relever que les autres mesures ordonnées jusqu’alors, à savoir les contrôles rétroactifs et l’audition du coprévenu du recourant, n’ont rien donné. La mesure visant à établir le profil ADN du recourant apparaît dès lors utile, nécessaire et proportionnée. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ doit être arrêtée à 395 fr. 50, soit 2 heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20, et un montant correspondant à la TVA, par 28 fr. 30. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
6 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 février 2020 est confirmée. III.L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV.Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :