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TRIBUNAL CANTONAL 196 PE20.000193-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mars 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Chollet, juges Greffier :M.Serex
Art. 125 CP ; 56, 58, 85, 318 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2023 par A.I.________ contre l’ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et sur la demande de récusation présentée simultanément dans la cause n° PE20.000193-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) En vue de l’organisation de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (ci-après : JOJ), prévue le 9 janvier 2020 à la Patinoire Vaudoise Aréna à Prilly, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 (ci-après : COJOJ) a conclu trois contrats avec des sociétés qui devaient se charger de différents aspects
2 - de la cérémonie. Il a ainsi conclu un contrat d’entreprise avec la société V.________ AG, laquelle devait organiser la création, la conception et le plan technique des cérémonies d’ouverture et de clôture et s’engageait à conclure, avec chaque artiste qu’elle mandatait directement, un contrat individuel (P. 21/5), un « Musical Director Agreement » avec la société L.________ GmbH chargée, en qualité de « Musical Director », notamment de la création, du développement, de la coordination, de la production et de la supervision de tous les éléments musicaux et de danse des tableaux 1, 5 et 6 de la cérémonie d’ouverture (P. 21/4) et un « Musical Director Agreement » avec la société B.________ AG chargée, en qualité de « Musical Director », notamment de la création, du développement, de la coordination, de la production et de la supervision de tous les éléments musicaux et de danse des tableaux 2, 3 et 4 de la cérémonie d’ouverture (P. 21/6). Le COJOJ a en outre conclu un accord cadre avec le [...] aux termes duquel ce dernier mettait notamment à disposition la Patinoire Vaudoise Aréna, sise à Prilly, pour la cérémonie d’ouverture des JOJ (P. 21/3). Par contrat intitulé « agreement » des 4 et 5 novembre 2019, Y.________ AG a engagé la patineuse A.I., née le [...] 1984 et de nationalité russe, en qualité d’artiste pour un numéro de cerceau aérien sur glace lors de la cérémonie d’ouverture des JOJ. b) Le 7 janvier 2020, à la Patinoire Vaudoise Aréna, à Prilly, vers 18h15, pendant qu’elle s’entraînait en vue de la cérémonie d’ouverture des JOJ, prévue au même lieu le 9 janvier 2020, A.I. a été victime d’un accident. Alors qu’elle était montée dans un cerceau relié à un treuil fixé sur une plateforme installée au plafond de la patinoire par un câble métallique qui était actionné par son mari B.I.________ et qu’elle se trouvait à environ quatre mètres au-dessus de la glace où elle effectuait des acrobaties, le moteur du treuil a rencontré un problème et propagé des chocs saccadés dans le câble métallique et le cerceau,
3 - déséquilibrant la patineuse, la faisant lâcher prise et provoquant sa chute sur la glace. Le jour même, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale. A.I.________ a présenté de multiples traumatismes, notamment au crâne, au visage et à la main droite. Elle a été plongée dans un coma artificiel et a subi de multiples interventions chirurgicales. Son pronostic vital a été engagé. Le 24 janvier 2020, A.I.________ a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles graves par négligence. Elle s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 11/1). Par ordonnance du 17 février 2020, le Ministère public a désigné Me Elza Reymond-Eniaeva en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante. c) Il ressort d’un rapport de la police scientifique du 21 février 2020 que le jour de l’accident, il avait été possible, grâce à un bras élévateur, de constater que le câble était sorti de son tambour d’enroulement et que plusieurs portions du câble formaient des boucles distendues. Le treuil était fixé sur une structure métallique tubulaire qui était suspendue au bâtiment au moyen de plusieurs câbles. Une expertise a été effectuée sur place le 4 février 2020 (P. 18). [...], ingénieur SIA et expert scientifique certifié, a déposé un rapport d’expertise le 29 mai 2020 (P. 31). Il en ressort notamment que le matériel utilisé pour l’activité artistique d’A.I.________ et de B.I.________ ne l’a pas été conformément aux directives du manuel d’utilisation du constructeur du treuil et selon les schémas de principe de l’installation. Selon l’expert, le matériel n’a pas été installé correctement. Il ne présentait pas de défectuosités mais n’avait simplement pas été installé
4 - entièrement selon les directives du manuel d’instruction du constructeur et les schémas de principe, ceci bien que tout le matériel ait été présent à la Vaudoise Aréna. L’expert développe en outre l’origine des à-coups du cerceau de la victime et estime qu’ils auraient pu être évités en installant tout le matériel selon les directives du manuel du treuil et les schémas de principe de l’installation, avec le matériel nécessaire à l’exécution de la prestation artistique. Il retient pour le surplus que l’accident « n’est pas un défaut en particulier, mais un cumul d’états de l’ensemble châssis-treuil et artiste, qui juxtaposés dans un certain ordre ont conduit, de manière aléatoire, à la chute de la victime ». L’expert a conclu notamment ce qui suit : « Selon les travaux d’expertise et les constats de l’expert, on peut relever en priorité que : l’installation du matériel présent, tel qu’il a été prévu par la manuel d’utilisation du treuil du constructeur et sur les deux schémas de principe, n’a pas été respectée ! Selon ces deux documents, le treuil devait être fixé de manière rigide sur sol ou sur plateforme. [...] Si l’on considère les connaissances professionnelles propres à chacune des personnes et l’état de leurs connaissances lors de leur intervention, on peut difficilement blâmer quelqu’un en particulier. L’artiste ainsi que son mari, artiste aussi, pouvaient difficilement renoncer ou refuser de se produire en dernière minute. La ou les répétitions du 6 janvier s’étant déroulées sans problème, il était impossible à ces derniers, mais également à V.________ AG « Production Company », de savoir que la fixation du treuil était sujette à un balancement harmonique et qu’une succession aléatoire d’éléments pouvait conduire au disfonctionnement du treuil ! [...] Sans prétention juridique, sur la base des documents et PV d’auditions transmis à l’expert et des réponses à ses questions [...], l’expert peut difficilement exclure, à titre de coresponsables, les organisateurs des JOJ 2020 et la Vaudoise Aréna, qui n’ont pas communiqué leurs contraintes et exigences propres au spectacle en temps utile et ont imposé au prestataire artistique des changements de dernière minute sans en mesurer les conséquences. »
5 - Le rapport d’investigation de la police du 15 septembre 2020 (P. 53) conclut que, considérant les éléments recueillis lors de l’enquête et l’implication des différentes personnes, intervenues à leur degré dans cette affaire, il n’a pas été possible d’établir clairement les responsabilités de chacun. L’auteur du rapport relève tout de même que les époux [...], bien que conscients de ne pas respecter les prescriptions de sécurité adéquates, ont fait usage de leur matériel et ont procédé à plusieurs répétitions du numéro d’A.I., et que le personnel de l’entreprise V. AG a installé l’ensemble treuil-châssis au plafond de la patinoire de manière peu ou pas assez rigide et sans poulie munie de gorge de renvoi, contrairement aux instructions du manuel d’utilisation du fabricant du treuil et des artistes qui allaient utiliser ce matériel. Personne ne disposait d’une plateforme adaptée au respect des instructions d’A.I.________ ni de place pour installer une telle plateforme. Ni le manuel d’utilisation du treuil ni ses schémas n’ont été fournis aux employés en question. Les organisateurs de la cérémonie d’ouverture ont placé B.I., pour son rôle d’assistant manœuvrant le treuil, à un endroit inadapté. La communication entre les différents intervenants n’a en outre pas été claire. Les parties impliquées n’ont pas pris le temps de communiquer entre elles sur leurs nécessités respectives, notamment les normes de sécurité à respecter. d) Le 10 février 2021, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.I. pour ne pas avoir pris toutes les mesures de sécurité nécessaires afin d’éviter l’accident survenu le 7 janvier 2020 et impliquant son épouse. Par acte du 12 octobre 2022, A.I.________ a complété sa plainte, en requérant que l’instruction soit étendue à l’infraction de l’art. 112 LAA (Loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 ; RS 832.20) (P. 130). Le 17 octobre 2022, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre K., [...] d’V. AG, F.________,
6 - [...], S., [...] et P., [...], tous employés de cette dernière société, pour ne pas avoir pris toutes les mesures de sécurité nécessaires afin d’éviter l’accident survenu le 7 janvier 2020. Le 20 janvier 2023, A.I.________ a demandé au Ministère public de se prononcer par écrit sur sa demande du 12 octobre 2022 (P. 147). Par courrier du 24 janvier 2023, adressé au conseil de la plaignante, le Ministère public a refusé d’étendre l’instruction à l’infraction réprimée par l’art. 112 LAA. Par acte du 6 février 2023, A.I., par son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le courrier du 24 janvier 2023, tenu pour une ordonnance de non-entrée en matière, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, notamment sur l’infraction de l’art. 112 LAA. Par arrêt du 17 mai 2023, la Chambre des recours pénale a notamment admis le recours, annulé la décision du 24 janvier 2023 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. B.a) Par ordonnance du 4 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure dirigée contre K., F., S. et P.________ pour lésions corporelles par négligence (I), leur a alloué des indemnités de l’art. 429 al. 1 CPP (II à VI) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII). Le Ministère public a en substance retenu que c’était B.I.________ qui avait installé lui-même le treuil sur la structure tubulaire et non l’un des employés d’V.________ AG comme il avait tenté de le faire croire. S.________ et F.________, qui le surveillaient, étaient quant à eux
7 - responsables de l’installation de la structure tubulaire au plafond de la patinoire. Selon le Ministère public, l’instruction n’a pas permis de mettre en évidence quel devoir de prudence aurait été violé par K., F., S.________ et P., le treuil ayant été fixé de manière erronée et incomplète par B.I. seul, de sorte que l’on voyait mal quel reproche pourrait être fait à l’un ou l’autre employés d’V.________ AG. Ce serait d’autant plus vrai que B.I.________ ne leur aurait, à aucun moment, montré le mode d’emploi ou le schéma de montage. Il existerait en outre une règle coutumière dans le monde du spectacle selon laquelle chaque artiste est responsable de son propre matériel. L’autorité intimée a encore considéré qu’il n’y avait pas non plus de violation d’un devoir de prudence dans la fixation de la structure tubulaire par les employés d’V.________ AG au plafond de la patinoire puisque S.________ avait procédé à des calculs de charge maximale pour concevoir sa structure et avait renforcé la rigidité du tout au moyen de câbles en acier tendus, ce qu’il avait fait valider par son supérieur F.. Le projet avait en outre été soumis pour approbation au spécialiste de la statique de la Vaudoise Aréna. Le Ministère public a estimé qu’au moment des faits, sur la base des circonstances, des connaissances et des compétences de chacun, les prévenus ne pouvaient pas imaginer que leur installation présentait un quelconque risque. Ne connaissant pas l’appareil amené par le couple [...] et ne disposant pas du mode d’emploi ni du schéma de montage, les employés d’V. AG ne pouvaient pas savoir que le treuil avait été monté de manière erronée et incomplète et ne pouvaient donc imaginer qu’un accident se produirait. Il n’existait en outre, selon le Ministère public, aucun lien de causalité entre le comportement des employés d’V.________ AG et la survenance de l’accident. Même si le manque de rigidité faisait certes partie des différentes causes de l’accident, il a estimé qu’il s’agissait toutefois d’une cause tout à fait secondaire par rapport à l’installation erronée et incomplète du treuil par B.I.________ et qui n’aurait même jamais conduit à l’enchaînement fatal si le treuil avait été installé conformément au schéma de montage. Aucune infraction pénale ne
8 - pouvait ainsi être reprochée à K., F., S.________ et P., de sorte qu’il devait être mis un terme à l’action pénale dirigée contre eux pour lésions corporelles par négligence. b) Par ordonnance du 18 juillet 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour infraction à la Loi sur l’assurance-accident et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. A.I., par son conseil juridique gratuit, a recouru le 31 juillet 2023 contre cette ordonnance. Ce recours a fait l’objet d’une procédure séparée (CREP 15 mars 2024/256). c) Par acte d’accusation du 18 juillet 2023, le Ministère public a renvoyé B.I.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles graves par négligence en raison des faits suivants : « A Prilly, le 6 janvier 2020, au matin, B.I.________ et A.I.________ se sont rendus à la patinoire Vaudoise Aréna pour participer à l’installation de leur treuil, servant à hisser dans les airs le cerceau dans lequel devait se trouver A.I.________ lors de son numéro acrobatique au cours de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse 2020. Sur place, le couple [...] a rencontré des employés d’V.________ AG– dont le président du conseil d’administration est K.________ – en particulier S., responsable du département rigging, P., responsable technique et F., chef d’équipe et responsable de projet. Lors de cette rencontre, B.I. a demandé que le treuil soit fixé au sol et que le câble passe par des poulies au plafond et qu’il devait se trouver à côté de la glace pour pouvoir actionner la télécommande du treuil en ayant la vue sur A.I.. F. lui a expliqué que la configuration des lieux rendait impossible un tel montage et a indiqué que le treuil ne pouvait être monté qu’au plafond de la patinoire, sur une structure tubulaire réalisée pour l’occasion. A défaut, le numéro d’A.I.________ devrait être annulé. Quant à B.I.________, il lui a dit qu’il ne pouvait se trouver qu’en-haut des gradins en raison du manque de place au bord de la glace et du fait que le câble de sa télécommande ne devait pas gêner le passage des drones au-dessus de la glace ou à ses abords directs durant le spectacle.
9 - B.I.________ a alors expliqué qu’il avait déjà installé le treuil du couple au plafond lors de précédentes représentations et a accepté qu’il soit fixé sur la structure tubulaire, alors que le plan de montage du treuil (en langue russe) prévoyait uniquement un montage du treuil au sol. La structure tubulaire a par conséquent été descendue du plafond de la patinoire jusqu’au niveau de la glace. B.I.________ a amené le treuil du couple sur un chariot jusque sous la structure tubulaire et l’a fixé solidement à l’envers à celle-ci au moyen de quatre spansets. S.________ a rajouté un câble en acier pour renforcer la sécurité de la fixation. B.I.________ n’a en revanche pas monté les deux poulies à gorge de renvoi mentionnées sur le plan de montage du treuil et qui se trouvaient dans la caisse du treuil, alors que ces poulies étaient indispensables pour assurer un enroulement correct du câble en acier sur le tambour. La structure a ensuite été remontée au niveau du plafond de la patinoire et solidement fixée au plafond de la patinoire par les techniciens au moyen de quatre câbles en acier tendus. F.________ a contrôlé que tout était correctement et solidement fixé. Une fois l’installation en place, B.I.________ a procédé à un test. Le treuil ne fonctionnait pas. Il est alors monté dans une nacelle avec S.________ pour voir ce qu’il se passait. Ne trouvant pas l’origine du problème, il a contacté le constructeur du treuil à Moscou. Cela n’a pas non plus permis de résoudre le problème. Le treuil a alors été redescendu au niveau de la glace afin que Q.________ et deux autres collaborateurs l’inspectent. Après un nouvel appel au constructeur de l’appareil, le problème a pu être résolu en plaçant le coupe- contact sur « off » et le treuil refixé au plafond de la patinoire de la même manière que précédemment. Les 6 et 7 janvier 2020, dans le courant de la journée, le couple [...] a fait trois ou quatre répétitions qui se sont déroulées sans encombre, le câble du treuil s’enroulant et se déroulant correctement sur le tambour. A Prilly, à la patinoire Vaudoise Aréna, le 7 janvier 2020, vers 18h15, au cours d’une nouvelle répétition, A.I.________ est montée dans le cerceau. B.I.________ a actionné le treuil pour hisser A.I.________ jusqu’à environ 4 mètres au-dessus de la glace. Lors de cette manœuvre, en raison du montage erroné et incomplet du treuil, ainsi que des mouvements de balancement d’A.I.________, le câble en acier s’est enroulé sur plusieurs couches sur le tambour au lieu d’une
10 - seule, ce qui a créé plusieurs boucles de câble libre autour du tambour. A.I.________ a alors effectué des acrobaties dans le cerceau. Ces mouvements se sont propagés jusqu’au treuil et ont libéré les boucles de câble libre. La libération de ces boucles de câble libre s’est faite par à-coups, ce qui a pour conséquence de faire descendre le cerceau par à-coups aussi. Ces à-coups inattendus ont déséquilibré A.I.________ et lui ont fait lâcher prise, la faisant lourdement tomber sur la glace. A.I.________ a dû être immédiatement transportée au CHUV. Elle a souffert de multiples traumatismes, notamment à la main droite et au visage et son pronostic vital a été engagé. Grâce à de multiples traitements médicaux, elle a heureusement pu être sauvée. Elle n’a toutefois pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle. » C.a) Par acte du 26 juillet 2023, A.I., par son conseil juridique gratuit, a recouru contre l’ordonnance du 4 juillet 2023 et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi qu’au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, notamment en vue de de la mise en accusation devant le Tribunal de K., F., S. et P.________ pour lésions corporelles par négligence, et pour que les mesures d’instruction requises dans sa demande du 13 juin 2023 soient préalablement entreprises, ainsi que les mesures d’instruction suivantes : -Production en mains de la société V.________ AG de tous documents, notamment les procès-verbaux relatifs à toutes séances internes ou avec d’autres intervenants de l’organisation des JOJ 2020 ainsi que toutes décisions internes et conclusions en lien avec la survenance de l’accident du 7 janvier 2020, toutes modifications de protocole technique, logistique et sécuritaire ainsi que tous documents d’ordre technique et sécuritaire, notamment tous protocoles en vigueur avant et après le 7 janvier 2020 ; -Complément d’expertise de [...] afin qu’une analyse supplémentaire soit délivrée, en particulier en termes de responsabilité au regard des auditions intervenues après le rapport d’expertise.
11 - La recourante a également requis la récusation du procureur [...] et la transmission de la cause à un autre procureur pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, notamment en vue de la mise en accusation de K., F., S.________ et P.________ pour lésions corporelles par négligence. Elle a complété son recours le 31 juillet 2023. b) Le 10 août 2023, le Ministère public s’est déterminé sur la demande de récusation et a conclu, avec suite de frais, à son irrecevabilité, au motif qu’elle serait manifestement tardive. A.I.________, par son conseil juridique gratuit, s’est déterminée spontanément le 15 août 2023, expliquant que la demande avait été formée en temps utile et devait donc être déclarée recevable. c) Le 19 février 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le recours contre l’ordonnance du 4 juillet
Le 22 février 2024, S., par son défenseur de choix, a déposé des déterminations et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et de la requête de récusation. Il soutient en substance qu’il serait établi que seul B.I. a fixé le treuil au châssis tubulaire et que la recourante et son mari ont déclaré aux employés d’V.________ AG qu’il leur était arrivé de fixer ledit treuil en hauteur lors de précédentes représentations. Il affirme pour sa part s’être contenté d’installer la plateforme là où le metteur en scène chargé de l’organisation de la cérémonie l’avait indiqué, l’emplacement retenu ayant en outre été approuvé par la personne en charge de la statique de l’enceinte de la Vaudoise Aréna. Il soutient avoir pris la précaution de renforcer les sangles maintenant la structure en ajoutant des cordes en acier et que F.________ ainsi que l’époux de la recourante ont contrôlé l’installation. Il rappelle qu’il existerait dans la branche du spectacle un usage que les artistes sont responsables des appareils et outils qu’ils amènent. Il ajoute encore que le
12 - manuel d’utilisation du treuil était édité en russe uniquement et qu’aucune traduction ni schéma descriptif n’a été communiqué aux collaborateurs d’V.________ AG. Selon lui, on ne verrait pas comment l’un ou l’autre prévenu aurait été en mesure d’identifier les risques que présentait la fixation du treuil sur le châssis tubulaire dans la mesure où ils ignoraient que la fixation du treuil par le mari de la recourante était irrégulière. En outre, l’expert mettrait avant tout en évidence la mauvaise installation du treuil dans ses conclusions. Enfin, il soutient qu’on ne voit pas quel devoir de prudence il aurait transgressé. Le 22 février 2024, P., par son conseil de choix, a déposé des déterminations et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il relève que, employé comme [...] d’V. AG, son travail dans le cadre des JOJ consistait à s’occuper de la technique lumière, audio et vidéo à la Vaudoise Aréna. Il soutient ne pas être intervenu dans le cadre du montage de l’installation du treuil, hormis pour allonger le câble électrique de la télécommande, qui n’avait aucun lien avec l’accident. Il n’a pas été impliqué dans l’installation du treuil et ne voit pas quelle imprévoyance coupable pourrait lui être reprochée. Enfin, il soutient ne pas avoir eu de position de garant. Le 22 février 2024, F., par ses conseils de choix, a déposé des déterminations et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il relève qu’V. AG a été mandatée par le comité des JOJ pour l’aspect créatif de la prestation et non pour l’aspect technique de celle-ci. La manière de fixer le treuil telle que voulue par l’époux de la recourante n’étant pas envisageable pour des raisons de sécurité, il avait ainsi été convenu que celui-ci devait le fixer lui-même, faute de quoi il aurait fallu annuler le numéro. L’expert pointerait du doigt la mauvaise installation du treuil. Il soutient encore qu’il existe une coutume dans le monde du spectacle selon laquelle l’artiste amène son matériel et en est l’unique responsable. Les réquisitions formulées par la recourante, même si elles avaient été admises, n’auraient enfin, selon lui, aucunement changé l’instruction de la cause.
13 - E n d r o i t : Demande de récusation
1.1 1.1.1La recourante demande la récusation du procureur Jérémie Müller. Elle relève en substance que le procureur a dès l’ouverture de l’instruction semblé être prévenu à l’encontre du couple [...]. Elle lui reproche de n’avoir procédé à aucune audition jusqu’au 7 octobre 2021, soit 21 mois après l’accident, d’avoir rejeté de très nombreuses réquisitions d’audition de la recourante, d’avoir procédé à des interprétations erronées du rapport d’expertise en raison de ses préjugés et de lui avoir ordonné ainsi qu’à son conseil de garder le silence sur la procédure dans un courrier qui ne satisfaisait pas aux exigences de motivation et n’indiquait pas les voies de droit pour le contester. La recourante relève également que le Ministère public central n’a pas approuvé le projet d’ordonnance de classement du 12 janvier 2021 établi par le procureur, lui ordonnant de procéder à l’audition de B.I.________ en qualité de prévenu et relevant que d’autres responsables pourraient également être mis en cause. 1.1.2Le procureur estime quant à lui que la demande de récusation est tardive. 1.2 1.2.1Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui
14 - suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité consid. 3.2). Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d’espèce, ainsi que le stade de la procédure ; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (TF 1B_497/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle- ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de
15 - ces occurrences était la « goutte d'eau qui faisait déborder le vase » (TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 1B_163/2022 précité consid. 3.1 ; TF 1B_118/2020 précité). Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie. Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de « dossier privé » au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (TF 1B_163/2022 précité consid. 3.1 ; TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1). 1.2.2Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une
16 - disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2 ; TF 7B_677/2023 précité consid. 3.2).
17 - La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_37/2023 du 16 novembre 2023 consid. 2.3.3 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2). 1.3En l’espèce, force est tout d’abord de constater que la demande de récusation ne peut pas être qualifiée de tardive. Elle a été déposée avec le recours contre l’ordonnance de classement en respectant le délai de dix jours de l’art. 322 al. 2 CPP. Les griefs de la recourante sont en lien avec les motifs du recours contre dite ordonnance. Partant, il est conforme au principe de l’interdiction du formalisme excessif et à l’obligation de célérité de déposer un seul acte (TF 1B_647/2020 du 21 mai 2021 consid. 2.2 et les références citées). En outre, la recourante fait valoir une accumulation de plusieurs incidents qui, pris ensemble, démontreraient une prévention du procureur. Les derniers éléments représentent, selon elle, « la goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Conformément à la jurisprudence citée ci-avant, la demande de récusation est recevable. Sur le fond, il est vrai que certaines mesures d’instruction ont mis plus de temps à être ordonnées que ce qui aurait pu être attendu et que le procureur semble avoir opéré une appréciation différenciée des éléments de fait selon qu’il s’agissait de l’époux de la recourante ou des employés d’V.________ AG (cf. consid. 4.3). La complexité de la cause peut cependant expliquer certaines de ces lacunes. On ne décèle en l’état pas de motif de prévention dans les actes du procureur, étant rappelé que seules des fautes graves ou répétées peuvent justifier une récusation (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247). Ce seuil n’a pas été atteint en l’espèce. La demande de récusation doit donc être rejetée.
18 - Recours contre l’ordonnance du 4 juillet 2023
2.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 3. 3.1La recourante invoque une violation de l’art. 85 al. 2 CPP dans la mesure où l’ordonnance entreprise lui a été notifiée par courrier A, ce qui ne constitue pas un mode de communication conforme à cette disposition. 3.2En application de l’art. 85 al. 2 CPP les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. La violation de ces règles de forme n'entraîne cependant aucune conséquence si la partie concernée a pu sauvegarder ses droits (ATF 145 IV 252 consid. 1.3 ; TF 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 3.1). 3.3En l’espèce, la recourante ayant été en mesure de sauvegarder ses droits, toute éventuelle violation de l’art. 85 al. 2 CPP a été sans conséquence. Le grief est sans objet. 4.
19 - 4.1La recourante reproche d’une façon générale au Ministère public d’avoir semblé mener l’instruction à décharge s’agissant des employés d’V.________ AG et à charge s’agissant de B.I.. Les premiers ont profité du bénéfice du doute quant à leur capacité à évaluer le risque présenté par le mode d’installation du treuil, alors que ce sont des professionnels du rigging, tandis qu’il a été considéré que le second, qui est artiste de profession, aurait dû avoir conscience du danger. Sous l’angle de la responsabilité, la recourante relève qu’V. AG se présente comme disposant des meilleurs spécialistes dans le domaine de la technique événementielle et que K.________ a déclaré que l’entreprise était la plus spécialisée de Suisse pour les numéros en l’air. Les employés d’V.________ AG devaient ainsi savoir qu’une corde qui oscille ne doit pas être directement reliée à un treuil, sans passer par une poulie qui compense les effets de cette oscillation. Deux poulies avec gorge de renvoi ayant été présentes avec le reste du matériel de la recourante, les employés d’V.________ AG auraient dû constater qu’il était nécessaire de les utiliser, même sans avoir eu accès aux schémas de montage du fabricant. Elle conteste en outre l’existence d’une règle coutumière dans le milieu du spectacle qui voudrait que l’artiste soit responsable de son matériel, telle que retenue par le Ministère public. Celui-ci se serait fondé uniquement sur les déclarations des employés d’V.________ AG pour retenir l’existence de cette règle, alors que des pièces que la recourante a produites viendraient contredire ce fait. La recourante invoque également que l’expertise a retenu que la survenance de l’accident était due au cumul de trois facteurs essentiels : la mauvaise fixation de l’ensemble châssis-treuil au plafond, les mouvements et la position de l’artiste, ainsi que le mauvais enroulement du câble sur le tambour du treuil. La mauvaise fixation de l’ensemble châssis-treuil au plafond est à la source de l’accident car ce sont les mouvements de cet ensemble, induits par les mouvements de la recourante, qui ont entrainé le mauvais enroulement du câble sur le treuil.
20 - Les employés ayant fixé le châssis tubulaire au plafond, il était de leur responsabilité de s’assurer que celui-ci était stable. La recourante souligne encore que c’est F., contre son avis, qui a imposé à son mari de s’installer en haut des gradins et de faire rallonger le câble de la télécommande permettant d’actionner le treuil. C’est ce choix qui a fait que B.I. n’était pas en mesure de voir correctement la recourante durant sa représentation ni de surveiller le bon fonctionnement du treuil. S’agissant de la violation d’un devoir de prudence, la recourante invoque que les directives de la SUVA sur la planification de la sécurité en matière de rigging dans l’événementiel retiennent que toutes les parties impliquées sont responsables de la sécurité, soit le propriétaire de la halle, l’organisateur, le technicien événementiel et le rigger. Toujours selon ces directives, F., et S., en leurs qualités respectives de [...] et de [...], auraient dû se renseigner au préalable au sujet du matériel de la recourante. Ils auraient notamment dû demander les instructions d’utilisation et les schémas de montage, s’informer au sujet de son numéro et de son poids, contrôler le matériel fourni par la recourante, installer le matériel en respectant les instructions d’utilisation, faire appel à des spécialistes pour garantir la stabilité de l’installation et faire des tests avec une charge correspondant au poids de l’artiste. En outre, dans la mesure où il est avéré que les employés d’V.________ AG ont vu les poulies qui venaient avec le matériel de la recourante, ils auraient dû réaliser que leur utilisation était nécessaire. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
21 - apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité). En cas de doute quant à la réalisation du lien de causalité, le principe in dubio pro duriore s’applique et le prévenu doit être mis en accusation. Il n’est pas possible de retenir que tous les éléments constitutifs d’une infraction ne seraient manifestement pas réunis. C’est au tribunal qu’il appartient de procéder à cette appréciation délicate (TF 1B_24/2012 du 18 juillet 2012 consid. 2.2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du code pénal, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13a ad art. 319 CPP). 4.2.2En application de l’art. 125 aCP selon sa teneur en vigueur au moment des faits, se rend coupable de lésions corporelles par négligence celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à
22 - l'intégrité corporelle ou à la santé et sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_654/2023 du 5 janvier 2024 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.2.1). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence au sens de l'art. 12 al. 3 CP. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de
23 - prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; TF 7B_51/2022 du 20 décembre 2023 consid. 3.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées ; TF 7B_51/2022 précité consid. 3.1). 4.3En l’espèce, on relèvera en premier lieu que, selon l’expertise, le temps à disposition, la coordination et la communication entre les différents intervenants liés directement à la cérémonie d’ouverture mais également avec [...] montrent que toute la mise en place du matériel technique s’est réalisée dans la précipitation et de façon tardive. Selon l’expert, chacun a travaillé de manière indépendante au mieux de ses connaissances propres et de ses compétences, mais sans une réelle concertation au préalable et sans accord précis sur les besoins de chacun. Enfin, l’expertise retient que [...], qui n’ont pas communiqué leurs contraintes et exigences propres au spectacle en temps utile et ont imposé au prestataire artistique des changements de dernière minute sans en mesurer les conséquences, peuvent difficilement être exclus au titre de coresponsables (P. 31, p. 33). Les directives de la SUVA sur la planification de la sécurité en matière de rigging dans l’événementiel disposent quant à elles que toutes les parties impliquées, soit le propriétaire de la halle, l’organisateur, le technicien événementiel et le rigger, sont responsables de la sécurité. Le rapport d’investigation du 15 novembre 2020 retient pour sa part qu’il n’est pas possible d’établir clairement les responsabilités de chacun, mais relève que le personnel de l’entreprise V.________ AG a installé l’ensemble châssis-treuil au plafond de la patinoire de manière peu ou pas assez rigide et sans poulie munie de gorge de renvoi, que [...] ont placé B.I.________, pour son rôle d’assistant, à un endroit inadapté et que la communication entre les divers intervenants n’a pas été claire, les parties impliquées ne prenant en outre pas le temps de communiquer entre elles sur leurs nécessités respectives, notamment les normes de sécurité à respecter (P. 53, p. 12). Toutefois, à ce stade,
24 - outre le mari de la recourante, l’instruction pénale n’a été ouverte qu’à l’encontre des employés d’V.________ AG, à l’exclusion de ceux de la [...]. S’agissant de la responsabilité des employés d’V.________ AG pour l’accident, il faut souligner que, s’il est vrai que le mari de la recourante a installé seul le treuil, il n’en demeure pas moins que ce sont les employés d’V.________ AG qui ont installé la structure tubulaire au plafond de la patinoire. Or, il ressort de l’expertise, et du rapport d’investigation qui la reprend, que l’installation a été faite de manière peu ou pas assez rigide. La façon dont la structure était sécurisée la rendait 11,84 fois moins stable sur l’axe Z (gauche à droite) que sur l’axe X (avant en arrière). Cette variation était due au fait que la structure était uniquement sécurisée par quatre câbles dans le sens de la longueur (axe X), arrimés à ses angles supérieurs. Selon l’expert, pour obtenir une installation stable, il aurait fallu ajouter quatre câbles dans le sens de la largeur (axe Z) et accrocher tous les câbles aux angles inférieurs de la plateforme ou au bas du cadre du treuil (P. 31, p. 18). Le procureur reprend cet élément pour considérer que, « si le manque de rigidité fait certes partie des causes de l’accident, il s’agit d’une cause tout à fait secondaire par rapport à l’installation erronée et incomplète du treuil par B.I.________ ». Cette affirmation ne correspond pas à ce qui ressort du rapport d’expertise. En effet, comme déjà mentionné, l’expert retient que c’est un cumul de trois facteurs qui, juxtaposés, a conduit à la chute de la recourante : l’obligation d’une fixation fixe et rigide du treuil – qui constitue la source de l’accident –, les variations de forces dues aux accélérations et décélérations liées aux mouvements de la recourante et l’enroulement du câble sur le tambour du treuil. L’expert retient ainsi clairement que l’accident a été provoqué par le cumul de ces trois facteurs. A fortiori, sans leur réunion, l’accident ne se serait sans doute pas produit. On ne peut ainsi retenir à ce stade que le fait que l’ensemble châssis-treuil n’ait pas été fixé de manière fixe et rigide par les employés d’V.________ AG est une cause tout à fait secondaire de l’accident. Compte
25 - tenu du principe in dubio pro duriore, le classement ne pouvait pas être ordonné pour cette raison déjà. Pour ce qui est de la violation d’un devoir de prudence, il résulte du fait qu’V.________ AG est une spécialiste des évènements contenant des numéros en l’air. Cette entreprise se présente du reste comme la spécialiste suisse en la matière. Ses employés étant des spécialistes du rigging, ils se devaient d’installer correctement l’ensemble châssis-treuil au plafond de la patinoire. Par ailleurs, selon les directives de la SUVA précitées, [...] F., a notamment pour tâche de contrôler la qualité du montage technique avec des spécialistes, et [...] S., a notamment pour tâche de connaître les critères de sécurité à prendre en compte lors de la planification d’un rigging, de sélectionner du matériel adapté et de contrôler les systèmes de suspension, d’ancrage et de sécurité avec sérieux. Il pouvait ainsi être exigé d’eux qu’ils se renseignent sur le matériel de la recourante et sur l’installation et le montage de celui-ci. En outre, le matériel apporté par la recourante comportant deux poulies avec de gorge de renvoi, que les employés d’V.________ AG ont reconnu avoir vues, ceux-ci devaient être amenés à se demander si leur utilisation était nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement du treuil, d’autant plus que ce genre de mécanisme ne semble pas devoir être hors de portée de spécialistes, et ce même s’il ne s’agit pas de leur matériel. Il faut relever que la position de B.I., en haut des gradins et non à côté du tambour du treuil comme cela aurait dû être le cas, l’empêchait selon l’expert de repérer un mauvais enroulement du câble sur le tambour du treuil. Or, cette position a été proposée par F.. Les employés d’V.________ AG ont en outre rallongé le câble de la télécommande du treuil contre l’avis de la recourante. Les éléments qui précèdent ne permettent pas, à ce stade, d’exclure une potentielle violation d’un devoir de prudence.
26 - Sur ce point, comme cela a été relevé par la recourante, il apparaît que le Ministère public a traité la question du doute de façon différenciée en fonction des prévenus. En effet, alors que l’expertise retient que l’on peut difficilement blâmer quelqu’un en particulier (P. 31, p. 33 § 3), le Ministère public a décidé de mettre en accusation B.I.________ et de faire bénéficier les employés d’V.________ AG d’un classement. Il a considéré que le premier, qui ne dispose pourtant d’aucune compétence technique en matière de rigging, pouvait se rendre compte du caractère prévisible de l’accident, tandis que les seconds, qui sont spécialistes dans le domaine, ne pouvait pas se rendre compte du danger. Enfin, il doit être relevé que l’existence d’une règle coutumière sur l’installation et la responsabilité des artistes sur leur propre matériel, retenue par le Ministère public, est contredite par certaines pièces au dossier (P. 136). Au vu de ce qui précède, un doute existe sur les responsabilités dans la survenance de l’accident. En application du principe in dubio pro duriore, il convient de renvoyer les prévenus en accusation, voire d’étendre l’instruction à d’autres responsables.
5.1La recourante fait encore grief au Ministère public d’avoir retenu dans l’ordonnance entreprise qu’aucune mesure d’instruction n’avait été requise. Elle relève que des réquisitions ont été formulées par courriers des 22 décembre 2022, 27 avril, 25 mai et 13 juin 2023, mais qu’elles ont été traitées dans les mauvais actes par le Ministère public. Sa réquisition tendant à l’obtention d’un complément d’expertise a été analysée dans l’acte d’accusation du 18 juillet 2023. Ses réquisitions tendant à la production du contrat de sous-traitance que la société Y.________ AG avait conclu avec la société B.________ AG, de tout autre document justifiant ou expliquant le fait que l’organisation de la cérémonie d’ouverture des JOJ 2020 a été confiée par le COJOJ aux sociétés V.________ AG et B.________ AG, et du contrat conclu par Y.________
27 - AG avec [...] ont pour leur part été analysées dans l’ordonnance de classement du 18 juillet 2023. 5.2Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; ATF 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). En procédure pénale, en application de l’art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2923 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que
28 - l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 n. 19 ad art. 318 CPP). 5.3En l’espèce, il est évident que c’est à tort que l’ordonnance entreprise retient qu’aucune réquisition n’a été présentée. La recourante a formulé des réquisitions par courriers des 22 décembre 2022, 27 avril, 25 mai et 13 juin 2023. Le Ministère public ayant de façon erronée traité de la réquisition tendant à l’obtention d’un complément d’expertise dans l’acte d’accusation du 18 juillet 2023, il convient de l’analyser dans le présent arrêt, bien que l’acte d’accusation ne soit pas lui-même sujet à recours. Le 22 juin 2020, dans le délai imparti par le Ministère public aux parties pour formuler des observations sur le rapport d’expertise, la recourante a requis l’audition de plusieurs employés d’Y.________ AG, de B.________ AG, d’V.________ AG et du COJOJ, et demandé qu’un nouveau délai lui soit imparti pour se déterminer sur le rapport d’expertise une fois ces auditions effectuées. Le Ministère public avait tout d’abord refusé de procéder à ces auditions. Il a par la suite mis en œuvre une partie d’entre elles. Il n’a cependant pas traité la question de l’octroi d’un nouveau délai à la recourante pour se déterminer sur l’expertise au regard de ces auditions. Le rejet de la réquisition de la recourante tendant à l’obtention d’un complément d’expertise fondé sur sa tardiveté est ainsi abusif. Un complément d’expertise apparaît au demeurant pertinent. Le rapport d’expertise retenant que l’obligation d’une fixation rigide et fixe du treuil était la source de l’accident, un complément permettrait de déterminer si l’accident aurait pu être évité si le châssis tubulaire avait été fixé de la façon préconisée par l’expert ou si les deux poulies avaient été installées. Il conviendra pour le Ministère public de mettre en œuvre cette mesure d’instruction. Les réquisitions de la recourante tendant à la production de différentes pièces ont quant à elles été traitées par erreur dans
29 - l’ordonnance de classement du 18 juillet 2023. Au vu de l’annulation de l’ordonnance entreprise et du renvoi du dossier de la cause au Ministère public, la recourante aura l’occasion de formuler à nouveau ces réquisitions dans le nouveau délai de prochaine clôture qui devra être imparti. Il en va de même de sa réquisition tendant à la production par V.________ AG de documents internes en lien avec la survenance de l’accident du 7 janvier 2020, formulée en procédure de recours. 6.En définitive, le recours doit être admis et la demande de récusation doit être rejetée. L’ordonnance querellée est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le conseil juridique gratuit de la recourante n’a pas produit de liste des opérations. Si le mandataire d’office souhaite produire un relevé de ses opérations, il doit le faire simultanément au recours et le compléter ensuite en cas de prise de position ultérieure sur d’éventuelles déterminations des autres parties, la Chambre des recours pénale n’étant pas tenue de l’interpeller ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137 ; CREP 26 janvier 2024/76 consid. 4). Au vu de la complexité de la cause ainsi que de l’ampleur du mémoire de recours et des déterminations spontanées déposés, on retiendra 5 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté ainsi que 20 heures d’avocat-stagiaire jusqu’au 31 décembre 2023 et 10 heures d’avocat-stagiaire dès le 1 er janvier 2024. Ainsi, pour la période jusqu’au 31 décembre 2023, les honoraires s’élèveront à 3'100 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 2 al. 1 let. a et b,
30 - 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), par 62 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 243 fr.
LTF). Le greffier :