351 TRIBUNAL CANTONAL 651 PE20.000064-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 303 CP ; 319 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2020 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.000064-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 mai 2019, P.________, en situation irrégulière en Suisse, a déposé plainte pénale contre inconnu. Il a en substance déclaré qu’il avait été victime d’une arnaque. Un africain lui aurait proposé d’investir 5'000 fr. pour des produits servant à multiplier les billets de banque. Une semaine plus tard, il aurait remis le montant de 5'000 fr. à cet africain et à un comparse, lesquels auraient disparu avec l’argent.
2 - Le 28 septembre 2019, P., qui était avec un ami, aurait reconnu un des présumés auteurs de l’arnaque devant l’Hôtel « Alpha- Palmier ». Les deux hommes ont fait appel à la police. Celle-ci a alors interpellé trois individus à bord d’un véhicule noir de marque Peugeot, portant des plaques françaises ayant le numéro [...]. Lors de la fouille du véhicule susmentionné, la police a notamment découvert une mallette avec du matériel « wash-wash », un coffre-fort et plusieurs billets de 100 francs. Au poste de police, une présentation a été effectuée au travers d’une vitre sans tain, lors de laquelle P. a reconnu formellement Z.________ comme étant l’un des organisateurs de rendez-vous dans différents hôtels pour la transaction « wash-wash » dont il dit avoir été victime. b) Le 19 décembre 2019, Z.________ a déposé plainte pénale contre P.________ lui reprochant de l’avoir, le 28 septembre 2019, faussement accusé d’être l’auteur d’une escroquerie à son encontre le 25 mai 2019. Le 22 janvier 2020, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre P.________ pour avoir faussement dénoncé Z.________ à la police comme étant l’auteur d’une escroquerie de type « wash-wash » dans le courant du mois de mai 2019. Par courrier du 5 juin 2020 faisant suite à l’avis de prochaine clôture, Z.________ a demandé la suspension de cette cause jusqu’à droit connu sur l’issue de la cause dans laquelle il est prévenu. B.Par ordonnance du 23 juin 2020, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à P.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais
3 - de procédure à la charge de l’Etat (III). La Procureure a également refusé de suspendre la cause comme requis par Z.. C.Par acte du 14 juillet 2020, Z. a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Par avis du 23 juillet 2020, un délai au 12 août suivant a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Le recourant s’est acquitté de ce montant dans le délai. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé,
2.1Le recourant soutient que P.________ s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse en l’accusant faussement d’avoir commis une escroquerie à son encontre le 25 mai 2019. 2.2Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).
7 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :