351 TRIBUNAL CANTONAL 1001 PE19.025006-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. de Montvallon, juges Greffière:MmeVillars
Art. 189, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2020 par K.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique décerné le 11 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.025006-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 29 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une
2 - instruction pénale contre K., né le [...] 1998, pour tentative de meurtre. Il lui est reproché en substance d’avoir, le 28 décembre 2019 vers 22 heures, au squat [...], à [...], sans raison apparente, asséné deux coups de couteau à V., après l’avoir abordée calmement en mettant sa main sur son cou, poussée doucement contre un mur en lui disant « je suis désolé [...]», puis de s’en être pris à C., sans rien dire ou laisser entrevoir, en lui assénant un premier coup de couteau, puis un second alors qu’il se défendait, puis essayé de le frapper à d’autres reprises avant d’être désarmé. V. et C.________ ont présenté des lésions à l’abdomen. Ils ont déposé plainte contre K.. b) Appréhendé le 28 décembre 2019 à 22 heures 30, K. n’a pas pu être auditionné par la police car il ne répondait pas aux questions qui lui étaient posées, sans que l’on sache s’il se réfugiait dans le mutisme de façon délibérée ou si au contraire il était déconnecté de la réalité. K.________ a été placé en détention provisoire le 29 décembre 2019 et a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée le 4 août 2020 (P. 82). c) Lors de son audition d’arrestation du 29 décembre 2019 par le Ministère public, K.________ a déclaré qu’il ne savait pas ce qu’il s’était passé le jour des faits et qu’il ne s’en souvenait pas, qu’il ne se rappelait pas s’être disputé ou battu avec quelqu’un, qu’il ne savait pas s’il avait des problèmes de santé et que cela se passait dans sa tête (PV aud. 4). d) Par mandat d’expertise psychiatrique du 31 janvier 2020, le Ministère public a désigné le Dr [...] et le Dr [...], respectivement chef de
3 - service et chef de clinique auprès de la Fondation de Nant, en qualité d’experts avec pour mission de répondre à une liste de questions. e) La police a procédé à l’audition de K.________ le 21 février 2020 (PV aud. 8). A cette occasion, celui-ci a notamment expliqué qu’il ne voulait pas tuer V.________ et C., ni leur faire du mal, qu’il était sous l’effet du choc à cause du LSD, qu’il n’avait jamais été suivi pour des problèmes d’ordre psychique, que, au moment des faits, il était mentalement fatigué, qu’il se souvenait avoir fait la fête et pris du LSD, qu’il avait souffert d’une paranoïa, qu’il avait commencé à voir les gens venir vers lui pour lui faire du mal, qu’il était en état de choc, qu’il avait l’impression que ces personnes étaient des monstres, qu’il avait été chercher un couteau à la cuisine, qu’il avait fait un geste de balayage de gauche à droite avec sa main droite et que plusieurs personnes l’avaient ensuite frappé et gardé vers un canapé jusqu’à l’arrivée de la police. K. a encore relaté qu’il consommait du cannabis depuis plusieurs années, qu’il fumait une dizaine de joints par jour, qu’il consommait du LSD depuis trois ans, qu’il en avait pris à cinq reprises lors de fêtes ou de festival, que cela se passait bien, que le jour des faits, il avait pris un peu de « speed » en fin d’après-midi, qu’il avait pris un buvard de LSD vers 20- 21 heures, que l’effet avait été très rapide, qu’il s’était vu seul contre tous les autres qui voulaient le tuer et que c’était pour cela qu’il avait été chercher un couteau. f) Le 14 avril 2020, le Dr [...] et le Dr [...] ont déposé un rapport d’expertise psychiatrique (P. 53). Les experts ont exposé que K.________ présentait des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l’utilisation épisodique de substances psychoactives multiples, associés à une intoxication aiguë avec delirium, ainsi que des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l’utilisation continue de cannabis. Ils ont notamment relevé ce qui suit : « (...) L’expertisé relate avoir consommé du cannabis dès le matin, et ensuite plusieurs autres substances psychoactives (speed, bière et LSD) durant la soirée en question. Il décrit une perte consécutive de contact avec la réalité avec apparition de symptômes psychotiques de persécution, des
4 - hallucinations cénesthésiques et une perte de contrôle de soi-même. Il relate s’être saisi d’un couteau dans l’intention de se défendre contre ses adversaires imaginaires. (...) (...) F19.03 : Au moment des faits, l’expertisé a présenté un épisode psychotique transitoire lié à une intoxication aiguë avec delirium occasionné par la consommation de substances psychoactives multiples : THC, OH, speed et LSD. Le diagnostic se base sur la description crédible de l’expertisé de l’apparition d’hallucinations auditives et sensorielles, d’une distorsion des perceptions, d’idées délirantes de type paranoïaque et persécutoire, d’affects anormaux, d’une agitation psychomotrice, et finalement d’actes de violence congruents au trouble sous-jacent. (...) Le lien entre les actes de violence qui sont reprochés à l’expertisé et le trouble mental relatif à l’intoxication aiguë (F19.03) est patent. Lors de la soirée en question, l’expertisé, sous l’effet de plusieurs substances, a probablement souffert d’une intoxication aiguë avec delirium et distorsion des perceptions, ce qui l’a motivé à commettre ces actes. En effet, le premier risque d’un hallucinogène, et particulièrement le LSD, est que le "voyage" tourne mal, entraînant alors des modifications de l’humeur (...). La perte de contact avec le réel peut provoquer des accidents. (...) En fonction des éléments retenus ci-dessus, nous estimons qu’au moment de la commission des délits, l’expertisé n’était pas en mesure d’apprécier le caractère illicite de ces actes. D’un point de vue psychiatrique, il doit être considéré comme irresponsable à ce moment. (...) (...) Le trouble en lien avec l’utilisation continue de cannabis influence le fonctionnement affectif, social et professionnel de l’expertisé, dans un sens de démotivation et de destruction. Ce trouble est en étroit lien d’interdépendance avec le fonctionnement sous-jacent de la personnalité de l’expertisé. La consommation épisodique d’autres substances psychoactives peut occasionner des troubles du comportement divers ainsi que des actes graves telles que ceux en question. (...) Au moment des faits, l’expertisé présentait une altération massive de son ancrage de la réalité, une incapacité d’apprécier le caractère délirant de ses perceptions, et une perception erronée de la motivation et de l’intentionnalité de ses actes. Par conséquent, il présentait au moment des faits une irresponsabilité selon l’art. 19 al. 1 CP. (...) » g) Le 12 juin 2020, la police a procédé à l’audition d’R.________ qui a déclaré en bref qu’elle vivait au squat depuis trois ans, que K.________ était arrivé dans la maison en août ou septembre 2019, qu’il s’entendait bien avec tout le monde, qu’il avait eu deux ou trois phases bizarres suite à sa consommation de produits stupéfiants, que, lors des
5 - cinq ans du squat fêté en novembre 2019, K.________ avait pris un buvard de LSD et avait fait une grosse panique, qu’il avait tourné en rond, le regard perdu et tenant des propos incohérents, qu’il l’avait emmenée tout en haut dans sa chambre où il lui avait demandé, d’une voix grave pas sympathique qui lui avait fait un peu peur, d’écouter quelque chose qu’elle n’entendait pas, qu’il s’était excusé de son comportement le lendemain et qu’il lui avait dit qu’il ne comprenait pas pourquoi il faisait des crises de paranoïa lorsqu’il prenait du LSD (PV aud. 7). h) Le 12 juin 2020, l’Institut de Chimie clinique a déposé un rapport d’analyses toxicologiques concernant K.________ (P. 70). Les toxicologues [...] et [...] ont notamment exposé ce qui suit : « (...) Les effets sur le psychisme doivent être décrits par un médecin en tenant compte de la personnalité de la personne, de ses habitudes de consommation et des éventuelles consommations d’autres substances. (...) Selon la littérature, les effets apparaissent après 30 à 45 min suivant une consommation orale de LSD. Ils atteignent leur maximum après 1.5 à 2h et durent de 6 à 12h suivant la dose et l’individu. (...) Il faut comprendre ici que la consommation a été faible ou qu’elle est suffisamment ancienne pour que la concentration dans le sang soit descendue sous la limite de quantification. (...) La concentration sanguine retrouvée est inférieure à la LOQ, qui est de 0.44 μg/L. En supposant une concentration maximale dans le sang de 0.44 μg/L et un temps de demi-vie de 2 à 5h, un calcul approximatif par extrapolation peut être effectué pour déterminer la concentration maximale à 21h30 si la consommation a bien eu lieu avant cette heure. Si tel est le cas, la concentration de LSD dans le sang de cette personne à 21h30 pouvait être au maximum de 2.0 μg/L. A cette concentration, selon la littérature, des effets psychiques peuvent commencer à survenir. (...) Il est reconnu qu’une prise de LSD permettant une réaction "complète" au LSD se situe entre 50 et 400 μg. Lors d’une étude contrôlée impliquant la prise orale de 200 μg de LSD par 16 individus, les concentrations plasmatiques maximales ont été obtenues entre 0.5 et 4h après la consommation et étaient de 3.8 à 4.9 μg/L. Ces concentrations sont 2 à 5 fois plus élevées que la concentration maximale extrapolée à 21h30 dans le calcul décrit dans la réponse à la question 6. Et pour rappel, la concentration de LSD retrouvée dans le sang de cette personne était inférieure à la LOQ, valeur utilisée dans ce calcul. (...)
6 - D’autre part, les consommateurs ont reporté une amplification des effets du LSD par la consommation simultanée de cannabis. (...) Nos résultats confirment une prise de LSD. Si cette personne a consommé du LSD le 28.12.2019 vers 21h00, il s’agissait d’une faible dose qui n’était plus présente que sous forme de traces dans le sang le 29.12.2019 à 02h40, soit 5h40 plus tard. Le speed correspond à la méthamphétamine. Aucune trace de méthamphétamine ou de ses métabolites n’a pu être mise en évidence dans l’urine de cette personne. La déclaration de consommation de speed n’a pu être corroborée par les analyses toxicologiques. Etant donné que le temps de demi-vie de la méthamphétamine est de 4 à 12h, cette personne ne pouvait pas être sous l’influence de la méthamphétamine 5 à 6h avant le prélèvement. (...) D’un point de vue toxicologique, les concentrations maximales hypothétiques de LSD extrapolées à 21h30 sont faibles pour envisager une perte de contact avec la réalité, mais celle-ci ne peut pas être exclue. Cela dépend de la personne, de ses habitudes de consommations et des éventuelles interactions entre les différentes drogues présentes dans le sang à ce moment-là. (...) Cette personne était sous l’influence de cannabis au moment du prélèvement. La kétamine et le LSD n’ont été retrouvés qu’en traces dans le sang de cette personne. A ces concentrations, une influence de la kétamine et du LSD sur le psychisme n’est pas attendue. De plus, ces trois substances ont des mécanismes d’action différents au niveau pharmacologique/neurologique. Il est donc peu probable qu’il y ait une interaction au niveau de leurs effets, mais il n’est pas possible d’exclure que des effets du même type puissent s’additionner chez une personne sous l’influence de ces différentes substances. (...) » Le 15 juin 2020, l’Institut de Chimie clinique a transmis au Ministère public le relevé des analyses toxicologiques effectuées sur la base d’échantillons de sang et d’urine de K.________ prélevés quelques heures après les faits (P. 71), relevé remplaçant celui établi initialement le 25 mars 2020 et comportant une erreur s’agissant de la valeur du LOQ (P. 50). Dans ses commentaires, la toxicologue [...] a mis en évidence la présence de dérivés de THC, de kétamine et de LSD dans l’urine de K.________, ainsi que la présence de THC (substance psychoactive du cannabis), de traces de kétamine (anesthésique puissant) dont la concentration était supérieure à la gamme thérapeutique usuelle et de traces de LSD dans le sang du prévenu. La présence des métabolites du THC (11-OH-THC et THCCOOH) démontrait une consommation de cannabis et celle de traces de LSD attestait d’une ancienne consommation de ce
7 - produit. La toxicologue a conclu que, du point de vue toxicologique, K.________ était sous l’influence du THC au moment du prélèvement. i) Selon le rapport d’investigation relatif aux résultats des extractions des différents téléphones et de l’ordinateur utilisés par le prévenu et établi le 17 juin 2020 par la Police de sûreté (P. 75), K.________ a, durant l’après-midi ayant précédé les faits, effectué des recherches sur Internet au moyen de son téléphone portable et de son ordinateur avec les termes "Dracula paranoïa", "Dracula paranoïa forum", "Locura compartida [folie partagée (sic)]", "Crazy collective", "Folie à deux english", "Dracula espagnol", "Dracula opinions", "Dracula opinions paranoïa", ou encore avec les termes "drogue", "couteau", "agression", "éventreur", "armes", "paranoïa" et "attaque" utilisés également en anglais et en espagnol. j) Par courrier du 9 juillet 2020 (P. 77), V.________ a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique de K.. Subsidiairement, elle a requis du Ministère public qu’il invite les experts à se prononcer de manière circonstanciée et distincte sur chacun des éléments nouveaux ressortant de l’expertise toxicologique, de l’extraction des données contenues dans l’ordinateur portable du prévenu et du témoignage d’R.. Le 9 juillet 2020 (P. 79), K.________ a sollicité du Ministère public qu’il remette l’expertise toxicologique et les procès-verbaux de ses auditions aux experts psychiatres et qu’il actualise les questions posées à ceux-ci. Par courrier adressé le 10 juillet 2020 au Ministère public (P. 78), C.________ a également requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, observant que l’analyse toxicologique, le témoignage d’R.________ et les données extraites de l’ordinateur de K.________ laissaient apparaître plusieurs incohérences avec l’expertise psychiatrique.
8 - k) Le 17 juillet 2020, le Ministère public a ordonné un complément d’expertise et a demandé aux Drs [...] et [...] de la Fondation de Nant de reconsidérer leur expertise en fonction des nouveaux éléments mis en évidence par le rapport d’expertise toxicologique du 15 juin 2020, le rapport d’investigation de la Police de sûreté du 17 juin 2020, les dépositions de K.________ et le témoignage d’R., et d’étayer leur prise de position sur chaque point. Le 6 août 2020, le Dr [...] et le Dr [...] ont déposé un complément d’expertise (P. 84). Les experts ont exposé que la consommation de THC, telle que relatée par K., avait potentiellement contribué à l’émergence d’un trouble psychotique aigu pendant la période concernée par les faits, dès lors que la consommation quotidienne de cannabis, en particulier de cannabis à forte teneur en THC, était fortement liée au risque de développer une psychose, qu’en cas de psychose existante, une consommation même minime de cannabis avait des effets néfastes, aggravait encore les symptômes psychotiques et augmentait le risque d’actes hétéro-agressifs et auto-agressifs, et que lors de consommation de LSD, il était possible d’avoir des « flash-back ». Les experts ont également observé que la description donnée par l’expertisé était congruente au diagnostic évoqué, que les recherches sur Internet que celui-ci avait effectuées durant les heures ayant précédé sa prise de LSD étaient suggestives d’une idéation paranoïde et compatibles avec l’émergence d’un trouble psychotique, en lien ou non avec la consommation de substances, et que, selon la témoin R., l’expertisé ne présentait pas de troubles du comportement majeurs en dehors des moments d’intoxication aiguë par des substances toxiques. Les experts ont ainsi estimé que leur hypothèse d’un trouble psychotique aigu d’origine toxique au moment des faits restait probable. Par courrier du 31 août 2020 (P. 88), C. a indiqué au Ministère public que, au vu du complément d’expertise peu clair et des réponses évasives et extrêmement brèves des experts, il réitérait sa demande tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique de K.________.
9 - Par courrier du 31 août 2020 (P. 89), K.________ a relevé que les experts avaient confirmé leur rapport du 14 avril 2020 et qu’ils avaient apporté des réponses exhaustives et convaincantes aux questions complémentaires posées. Par courrier du 31 août 2020 (P. 90), V.________ a notamment observé que les experts avaient persisté à se référer uniquement aux déclarations de K.________ malgré ses mensonges répétés, qu’ils avaient maintenu leurs conclusions en prétextant que le rapport toxicologique n’excluait pas la survenance des symptômes et que, au vu de la gravité des faits reprochés et des contradictions constatées entre les conclusions des experts, l’expertise toxicologique et les autres éléments au dossier, une seconde expertise devait être ordonnée. B.a) Par courrier du 5 octobre 2020 (P. 93), le Ministère public a expliqué aux parties que, au vu de la gravité des actes reprochés et des circonstances dans lesquelles ils s’étaient produits, la personnalité de K.________ devait être examinée par d’autres spécialistes afin d’être mieux cernée, ce d’autant que le Dr [...] et le Dr [...] ne semblaient pas avoir véritablement remis en question leurs conclusions dans leur rapport complémentaire. Par avis du 21 octobre 2020 (P. 95), le Ministère public a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une seconde expertise psychiatrique de K.________ et de désigner le Prof. [...] et la Dre [...], respectivement médecin adjoint et médecin associée auprès de l’Institut de psychiatrie légale (ci-après : IPL) du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), en qualité d’experts. Il leur a transmis les questions qu’il entendait soumettre aux nouveaux experts. b) Par courrier du 4 novembre 2020 (P. 96), K.________ s’est opposé à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. Il a
10 - proposé, le cas échéant, de demander aux nouveaux experts de se déterminer sur l’incidence de la présence simultanée de LSD, de cannabis et de kétamine dans son sang sur l’intensité des effets sur le psychisme et sur la durée de ceux-ci. Par courrier du 4 novembre 2020 (P. 97), C.________ a indiqué qu’il était favorable à la mise en œuvre d’une seconde expertise psychiatrique du prévenu. Par courrier du 4 novembre 2020 (P. 98), V.________ a déclaré qu’elle était favorable à la mise en œuvre d’une seconde expertise et a communiqué au Ministère public trois questions supplémentaires à soumettre aux experts, en lien avec la prise en compte des analyses toxicologiques effectuées et la responsabilité du prévenu mise en relation avec les recherches qu’il avait effectuées sur Internet et avec les témoi- gnages au dossier. c) Par mandat d’expertise psychiatrique du 11 novembre 2020, le Ministère public a désigné le Prof. [...] et la Dre [...], respec- tivement médecin adjoint et médecin associée auprès de l’IPL, en qualité d’experts avec pour mission de répondre aux mêmes questions que celles qui avaient été posées aux premiers experts désignés par mandat du 31 janvier 2020, ainsi qu’à quatre questions supplémentaires ayant trait à la prise en compte, dans leurs réponses, des analyses toxicologiques effectuées, à l’incidence de la présence simultanée de LSD, de cannabis et de kétamine dans le sang du prévenu, et à la responsabilité du prévenu en lien avec les recherches qu’il avait effectuées sur son ordinateur peu avant les faits et avec les témoignages au dossier, en particulier celui d’[...]. C.Par acte du 23 novembre 2020, K.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
11 - Dans ses déterminations du 7 décembre 2020 (P. 112), le Ministère public a longuement et, de fait, motivé sa décision de mandater de nouveaux experts. Il a expliqué en substance que, dans leur rapport du 14 avril 2020, les experts psychiatres s’étaient essentiellement fondés sur les dires de K., qu’ils avaient conclu à l’irresponsabilité du prévenu, dès lors qu’il aurait « présenté un épisode psychotique transitoire lié à une intoxication aiguë avec delirium occasionné par la consommation de substances psychoactives multiples : THC, OH, speed et LSD », que le rapport toxicologique du 12 juin 2020, selon lequel l’expertisé était uniquement positif au THC et que le LSD ne s’était trouvé que sous la forme de traces dans son organisme, démontrant une consommation ancienne de ce produit, entrait clairement en contradiction avec les considérations des experts psychiatres liées à la consommation de drogues, spécialement de LSD et de cannabis, et que dans leur rapport complémentaire du 6 août 2020, les experts psychiatres avaient confirmé leurs conclusions de manière sommaire et expéditive malgré les nouveaux éléments qui leur avaient été soumis. Le Procureur a enfin relevé que la justice ne pouvait pas se contenter d’un diagnostic qui restait « probable » et fondé sur une perte de contact avec la réalité qui ne pouvait « pas être exclue ». Dans ses déterminations du 7 décembre 2020 (P. 113/1), V. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 7 décembre 2020, C.________ a conclu au rejet du recours (P. 114). E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
2.1Le recourant s’oppose à la mise en œuvre d’une deuxième expertise psychiatrique. Il fait valoir qu’aucune des conditions de l’art. 189 CPP ne serait remplie, qu’aucune omission, lacune ou erreur ne serait perceptible dans l’expertise et le complément établis, et que les experts auraient appuyé leur thèse relative à sa paranoïa et à son irresponsabilité en raison de la prise de psychotropes dans leur complément. Le recourant soutient encore que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise contreviendrait au principe de la proportionnalité et de la pertinence, ainsi qu’à celui de l’économie de procédure. 2.2 2.2.1Le Ministère public et les Tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences
13 - nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1re phrase, CPP). L’expert dépose un rapport écrit; si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (art. 187 al. 1 CPP). La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations (art. 188 CPP). En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_1117/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.1.2 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.1; TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1117/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.1.2 ; TF 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1).
14 - Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2). Le juge qui considère l'expertise concluante et en fait sien le résultat procède à une appréciation arbitraire, si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 ; CREP 27 mai 2019/429 consid. 2.2.2). Une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclaircir les mêmes questions que celles qui ont été posées n’est susceptible d’être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) est jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n’emporte pas conviction et qu’il est susceptible d’être mis en cause (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e
éd., Zurich 2006, no 809 p. 514). Le juge doit donc nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle qui sera confiée à de nouveaux experts. La première expertise doit donc apparaitre comme incomplète ou inexacte sur des faits pertinents. Le juge peut ainsi ordonner une contre-expertise dont l’objet consistera à contrôler et à vérifier l’exactitude et la justesse des constatations et des conclusions de la première expertise, en confirmant ou infirmant celles-ci. Dans cette éventualité, le juge remettra aux nouveaux experts le premier rapport d’expertise et les mêmes objets et documents qui ont été communiqués aux premiers experts (Piquerez, loc. cit.). 2.2.2Aux termes de l’art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
15 - Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (TF 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_166/2020 du 9 avril 2020 consid. 1.1; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.5.1; TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 4.1 et réf. cit.). 2.3En l’espèce, le recourant conteste en vain la pertinence d’une nouvelle expertise psychiatrique portant sur les mêmes questions que celles ayant déjà été posées aux premiers experts et sur quatre questions supplémentaires liées à la prise en compte du rapport toxicologique, à l’incidence des différentes substances toxiques retrouvées dans le sang du prévenu et à la responsabilité pénale du prévenu. En effet, le recourant, qui est prévenu de tentative de meurtre, a fait l’objet d’une expertise psychiatrique réalisée par les Drs [...] et [...] de la Fondation de Nant, spécialistes des expertises et des addictions. Leur rapport du 14 avril 2020 (P. 53) conclut à l’existence de troubles mentaux liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples, associés à une intoxication aiguë avec delirium. Les experts ont considéré que les liens entre les actes de violence reprochés au recourant et le trouble mental relatif à l’intoxication aiguë étaient « patents » et en ont déduit qu’au moment des faits, le prévenu n’était pas en mesure d’apprécier le caractère illicite de ses actes et qu’il présentait une irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP. Or, la conclusion des experts psychiatres qui retiennent – tout en se basant sur la description « crédible » du prévenu de l’apparition d’hallucinations auditives et sensorielles, d’une distorsion des perceptions, d’idées délirantes de type paranoïaque et persécutoire, d’affects anormaux, d’une agitation psychomotrice, et finalement d’actes de violence congruents au
16 - trouble sous-jacent – que l’expertisé a connu « une altération massive de son ancrage de la réalité » sous l’effet d’un « épisode psychotique transitoire lié à une intoxication aiguë avec delirium occasionné par la consommation de substances psychoactives multiples : THC, OH, speed et LSD) », est en totale contradiction avec le rapport toxicologique du 12 juin 2020 (P. 70) et le relevé des analyses toxicologiques effectuées sur la base d’échantillons prélevés quelques heures après les faits daté du 15 juin 2020 (P. 71). Les toxicologues disent que le prévenu était uniquement positif au THC, que le LSD n’a été retrouvé qu’en faible quantité dans le sang de celui-ci, concentration à laquelle une influence sur le psychisme n’est pas attendue, et les traces de LSD retrouvées attestent d’une « ancienne » consommation de ce produit. Dans leur complément d’expertise déposé le 6 août 2020 (P. 84), les experts ont confirmé en substance leurs premières conclusions de manière sommaire et expéditive, en dépit des nouveaux éléments mis en évidence par le rapport toxicologique du 15 juin 2020, le rapport d’investigation de la Police de sûreté du 17 juin 2020, les dépositions de K.________ et le témoignage d’R., qui leur avaient été soumis pour discussion. Le fait que les conclusions de l’expertise et de son complément soient en contradiction avec l’expertise toxicologique et le témoignage d’R. est de nature à faire naître un doute sur l’exactitude et la clarté de l’expertise psychiatrique qui se fonde pour l’essentiel sur les explications et les descriptions du prévenu. Le rapport complémentaire du 6 août 2020 ne lève pas cette contradiction, et au contraire ajoute à l’ambiguïté en maintenant les conclusions premières des experts, mais en utilisant des termes qui les mitigent, tels que "reste probable" ou "pas être exclue". Au reste, déterminer si un prévenu est pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité sont des questions qui relèvent de l’établissement des faits, tâche qui incombe au Ministère public. Au vu de la gravité des faits reprochés et de l’importante peine encourue par le prévenu, il importe que l’autorité soit pleinement renseignée sur l’état psychique du prévenu au moment des faits.
17 - Partant, dans la mesure où le degré de responsabilité pénale du prévenu n’a pas été suffisamment clarifié par les experts, une nouvelle expertise psychiatrique s’impose, la personnalité de K.________ devant être soumise à l’examen d’autres spécialistes afin qu’elle soit mieux cernée et que cet élément puisse être pris en compte lors de la fixation de sa peine. Au vu des motifs développés ci-avant, les principes de la proportionnalité, de la pertinence et de l’économie de procédure ne sont pas de nature à remettre en cause la nécessité de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, l’enquête devant être aussi complète que possible. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par K.________ doit être rejeté et le mandat d’expertise psychiatrique attaqué confirmé. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ doit être arrêtée à 440 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat-stagiaire estimée à quatre heures et d’un tarif horaire de 110 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 8 fr. 80, plus la TVA, par 34 fr. 55, soit à 483 fr. 35 au total, arrondis à 483 fr., et seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de V.________ doit être fixée à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat breveté estimée à trois heures et d’un tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, arrondis à 593 fr., et sera mise à la charge du recourant qui succombe.
18 - L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________ doit être fixée à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat breveté estimée à trois heures et d’un tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, arrondis à 593 fr., et sera mise à la charge du recourant qui succombe. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) de K., fixés à 483 fr., de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de V., par 593 fr., et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C., par 593 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant et des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des intimés ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K. le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 11 novembre 2020 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 483 fr. (quatre cent huitante-trois francs). IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de V.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs).
19 - VI. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que les indemnités dues au défenseur de K., par 483 fr. (quatre cent huitante-trois francs), au conseil juridique gratuit de V., par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs) et au conseil juridique gratuit de C., par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de K.. VII. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres III à V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour K.), -Me Aba Neeman, avocat (pour C.), -Me Virginie Rodigari, avocate (pour V.________), -Ministère public central,
20 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Institut de psychiatrie légale, M. [...], -Institut de psychiatrie légale, [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :