351 TRIBUNAL CANTONAL 43 PE19.024997-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et M. Kaltenrieder, juges Greffier :M.Pilet
Art. 382 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 janvier 2020 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 30 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.024997-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 27 janvier 2020 (II) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ pour la procédure de recours est fixée à 751 fr. 40 (sept cent cinquante et un francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 751 fr. 40 (sept cent cinquante et un francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
M. S.________,
MmeE.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :