351 TRIBUNAL CANTONAL 1041 PE19.024948-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 novembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffier :M.Valentino
Art. 217 al. 1 CP ; 314 al. 1 let. a et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2021 par A.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 17 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.024948-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 19 décembre 2019, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son ex-mari, R.________, au motif que, par jugement du 28 octobre 2014, celui-ci avait été condamné à payer des pensions à ses 4 enfants (2'000 fr. jusqu’à 10 ans, 2'200 fr. jusqu’à 14 ans, 2'400 fr. jusqu’à la majorité), qu’il s’était régulièrement acquitté de ses obligations jusqu’en
2 - octobre 2018, que, le 15 novembre 2018, il avait quitté la Suisse pour se domicilier à l’Ile Maurice avec sa nouvelle épouse et que, depuis lors, il n’avait plus payé que 1'000 fr. par mois ; elle précisait qu’il avait, en parallèle, ouvert action en modification du jugement de divorce en invoquant que, pour sauver sa société, il avait dû quitter la Suisse, renoncer à son salaire et s’installer à l’Ile Maurice ; elle estimait qu’il n’en était rien et qu’en réalité, il avait organisé une « pseudo insolvabilité », et disposait de sociétés ([...]), dont l’une au moins lui paierait des salaires. Le 24 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour violation d’une obligation d’entretien. Un arriéré pénal de 226'400 fr. aurait été accumulé. Le 30 décembre 2019, la procureure a suspendu la procédure pénale jusqu’à droit connu sur la procédure en modification du jugement de divorce. Puis, le 27 mai 2021, elle a décidé la reprise de l’instruction au motif que la cause pouvait être reprise sans attendre le résultat de la procédure civile. B.Par ordonnance du 17 juin 2021, le Ministère public a dit que la cause était suspendue pour une durée indéterminée (I) et que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que, si le prévenu avait les moyens de s’acquitter des pensions, l’arriéré pénal s’élèverait au mois de juin 2021 à 221'600 fr., dont à déduire 12'000 ou 13'000 fr. déjà payés, que de toute manière celui-ci s’était installé durablement à l’Ile Maurice, et que selon le Guide fédéral de l’entraide judiciaire en matière pénale, l’obtention de preuves auprès de l’Ile Maurice, qui doit être requise par le biais de l’ambassade de Pretoria (Afrique du Sud), était qualifiée de très difficile. Il en a déduit qu’il convenait de faire signaler le prévenu auprès des organes de police (art. 210 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
3 - 2007 ; RS 312.0]) et de suspendre la cause en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. C.Par acte du 23 juin 2021, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné à la procureure de procéder aux mesures d’instruction qu’elle avait requises dans ses courriers des 13 janvier et 7 mai 2021. Invité à se déterminer, le Ministère public s’est référé à l’ordonnance entreprise et a indiqué, « à toutes fins utiles », qu’il ne paraissait pas pertinent de « procéder à l’audition de potentiels témoins sans connaître les déterminations du prévenu lui-même et sans que ce dernier puisse participer activement à l’administration des preuves, avec le risque que les mesures d’instruction entreprises doivent être répétées lorsque R.________ prendra une part active à la procédure, si tant est qu’il le fasse ». Il a conclu ainsi au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP), applicable par renvoi de l'art. 314 al. 5 CPP), contre une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante se plaint d’une violation de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. Elle soutient que le domicile de l’auteur est connu et que de nombreuses mesures d’investigation peuvent être faites en Suisse ou dans les pays voisins. Ainsi, le 13 janvier 2021, elle a requis l’audition de témoins domiciliés en Suisse et en France (P.11), et a, le 7 mai 2021,
4 - produit un certain nombre de pièces relatives aux sociétés qui procureraient des ressources au prévenu. 2.2A teneur de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3 ; TF 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s.). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; plus récemment TF 6B_540/2020 précité consid. 2.3; TF 6B_714/2019 précité consid. 2.2; TF 6B_608/2017 précité consid. 4.1; TF 6B_519/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.2). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts
5 - pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_608/2017 précité consid. 4.1; TF 6B_573/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.1). La détermination des ressources financières qu'aurait pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (TF 6B_540/2020 précité consid. 2.3 ; TF 6B_608/2017 précité consid. 4.1; TF 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1). 2.3En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent (art. 314 al. 3 CPP). En pratique, il convient d’administrer les preuves utiles et disponibles dans la mesure du raisonnable et, par exemple, l’audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e
éd., Bâle 2019, n° 21 ad art. 314 CPP et les réf. cit.). Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. et 5 CPP pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_21/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.3 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3 ; cf. Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/St- Gall 2018, nn. 1 s. ad art. 314 CPP; Landshut/Bosshard, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3 e éd. 2020, n. 4 ad art. 314 CPP ; Omlin, in
6 - Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9 ad art. 314 CPP). La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 314 CPP). 2.4En l’espèce, les griefs de la recourante apparaissent fondés. Il ressort en effet des pièces produites à l’appui de la plainte qu’avant leur divorce, le prévenu réalisait en tant que directeur et administrateur de [...] un salaire mensuel brut de 27'592 fr. 60, et qu’en sa qualité de directrice de cette même société, la recourante réalisait un salaire mensuel brut de 26'762 fr. 10, qu’il disposait d’un avoir LPP auprès du Fonds [...] de 266'087 fr. 70 dont à déduire la somme de 67'000 fr. à verser en raison du jugement de divorce à son épouse (soit un solde de 199'087 fr. 70 qu’il a pu emporter lors de son départ à l’Ile Maurice en novembre 2018), et qu’il détenait de nombreuses participations dans des sociétés, notamment sises en Suisse ([...]) et en Roumanie ([...] Sàrl); en particulier, le prévenu était actionnaire unique de [...], laquelle détenait le 100 % du capital- actions de [...] ; par ailleurs [...] chapeautait de nombreuses succursales (à Bulle, Fribourg, Lausanne, Sion, Yverdon, Carouge, Genève, La Chaux-de- Fonds et Nyon) ; en outre, le 22 septembre 2018, il a bénéficié d’un prêt de 200'000 fr. de [...]. Il ressort du Registre du commerce que, le 22 novembre 2018, le prévenu a été remplacé en qualité d’administrateur de [...] et de [...] par [...], de France, qui est devenu désormais unique administrateur de ces sociétés, avec un pouvoir de signature individuel, que par décision du 16 décembre 2020, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a révoqué le sursis concordataire accordé le 14 février 2020 à [...] et prononcé la faillite de cette société avec effet au 16 décembre 2020, et que, par décision du 29 avril 2021, ce magistrat a prononcé la faillite de [...]. Enfin, il ressort des pièces au dossier que [...] s’est acquittée, notamment en janvier 2019, de montants élevés (18'000
7 - fr. et 23'400 fr.) en faveur de [...], société dont l’adresse est au domicile du prévenu, au [...], à l’Ile Maurice, pour du « travail administratif » notamment, que le prévenu était propriétaire d’immeubles à [...] et à [...] qui étaient susceptibles de lui procurer des revenus et que, le 22 février 2019, l’immeuble de [...] a été vendu. Ainsi, en résumé, et même si les sociétés précitées ont connu des difficultés en raison d’une dette vis-à-vis de [...] de 334'000 fr., il existe des indices selon lesquels le prévenu, notamment à son départ de Suisse, détenait des fonds au moyen desquels il aurait pu s’acquitter de pensions dues à hauteur d’un montant supérieur à 1'000 fr. par mois (seul montant dont il s’est acquitté), d’une part, et qu’il a, par la suite, encaissé d’autres montants depuis la Suisse ou la Roumanie qu’il aurait pu et dû affecter à ce but, d’autre part. En l’état, des mesures d’instruction peuvent et doivent donc être menées en Suisse, dans le but d’identifier les éléments de fortune et de revenus dont le prévenu bénéficiait lors de son départ à l’Ile Maurice (comptes bancaires à son nom et au nom des sociétés, avoirs auprès de la Caisse [...], immeubles etc.), et leur sort depuis lors, ainsi que ceux qu’il a perçus après ce départ, que ce soit de la part des sociétés précitées, ou sous forme de prêt (de [...]), ou d’éventuelles autres sources (notamment de la part de [...], d’éventuels locataires de ses immeubles ou repreneurs des actifs des sociétés en liquidation, de la Caisse [...], laquelle a apparemment touché une partie du prix de vente de l’immeuble de [...] qui aurait pu lui être reversée). Pour ce faire, il incombera à la procureure de faire produire des pièces et d’entendre des témoins, notamment ceux indiqués par la recourante. En outre, [...] est susceptible de renseigner le Ministère public sur les points précités. Il en va éventuellement de même du préposé de l’Office des faillites qui s’est occupé de la faillite des sociétés concernées. 2.5Quant au signalement du prévenu à forme de l’art. 210 CPP, il ne figure pas dans le dispositif, n’est pas remis en cause par la recourante et ne fait donc pas l’objet du présent arrêt.
8 - 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de suspension annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), étant précisé à cet égard que le prévenu ne succombe pas dès lors que l’ordonnance ne lui a pas été notifiée et qu’il n’a pas été interpellé. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, les honoraires doivent être fixés à 600 fr., pour deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 15, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 660 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 juin 2021 est annulée.
9 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à la recourante A.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yves Hofstetter, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :