351 TRIBUNAL CANTONAL 674 PE19.024921-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 septembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMirus
Art. 30, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2022 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.024921-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) contre J.________ pour diffamation, injure et menaces, ensuite des plaintes déposées les 5 septembre et 11 octobre 2019, 2 mars et 13 février 2020
2 - et le 11 octobre 2021, respectivement par H., W. et E., en raison des faits suivants. Le 4 septembre 2019, vers 16h00, J. aurait menacé par téléphone H.________ en lui disant : « si vous ne me remboursez pas, je fais venir deux personnes d'Italie qui vont vous tuer ». Le 18 juillet 2019, respectivement le 8 octobre 2019, dans la région lausannoise, il aurait porté atteinte à la considération de W., en le traitant d'avocat véreux et en le qualifiant de « trou-du-cul » sur le réseau social Facebook. Le 20 décembre 2019, il aurait à nouveau porté atteinte à la considération de W., en postant sur les réseaux sociaux une photographie l'illustrant sur une cuvette des toilettes ainsi qu'en alléguant, dans une réponse du 25 janvier 2020 adressée à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, en substance, que celui-ci utilisait, dans le cadre de son activité de conseil de son épouse, des méthodes mensongères et calomnieuses. Entre le 1 er et le 30 janvier 2020, il aurait porté atteinte à la considération de son épouse, E., dont il vit séparé, en la faisant passer pour une mauvaise mère, en postant sur les réseaux sociaux des images et des bandes sonores sur lesquelles on voit ou entend les pleurs de ses enfants, ainsi qu'en alléguant, le 12 février 2020, qu'elle serait une manipulatrice perverse. Enfin, il aurait porté atteinte à la considération de son épouse, en indiquant, en substance, dans un courriel du 21 juillet 2021 adressé à de nombreuses personnes et à la presse, que cette dernière avait détruit son existence et qu'il ne pouvait plus voir ses enfants à cause de ses infamies. b) Ensuite de la requête déposée le 28 mai 2020 par le précédent défenseur d’office de J., le 18 mars 2021, le Ministère public a adressé au Centre d'expertises psychiatriques un mandat d'expertise du prévenu. c) Par courrier du 5 juillet 2022, le Ministère public a avisé le défenseur d’office de J.________ que le mandat d’expertise précité ne pourrait pas être exécuté, dès lors qu’il n’était pas possible de faire amener le prévenu auprès des experts depuis son lieu de séjour en Italie,
3 - et que, par souci de célérité, la cause serait portée devant l’autorité de jugement, après disjonction des derniers faits dénoncés par E.________ sur lesquels le prévenu n’avait pas été entendu. B.Par ordonnance du 7 juillet 2022, invoquant les motifs précités, le Ministère public a ordonné la disjonction des faits dénoncés par E.________ dans sa plainte du 11 octobre 2021 qui seraient repris dans le cadre de l’enquête PE22.012288-XCR (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 11 juillet 2022, J.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Dans son recours, il a exprimé son incompréhension face à l’acharnement du procureur qui s’évertuerait à « vouloir exclure le fait que ma responsabilité pénale n’était ni pleine ni entière au moment des infractions contestées », malgré de nombreux certificats médicaux et hospitalisations, s’est plaint de la manière dont l’enquête pénale avait été menée et a invoqué le fait que les notifications ne devaient plus être adressées à son défenseur d’office, dont il ne voulait plus, mais directement à lui. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est,
4 - dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le
5 - renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 précité et les références citées). 1.3En l’espèce, J.________ a recouru en temps utile et auprès de l’autorité compétente. Toutefois, dans son acte de recours, il n’y a aucun exposé, même succinct, qui s’en prenne à la motivation de l’ordonnance attaquée. Autrement dit, le recourant n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision seraient erronés, ni n’articule le moindre motif – factuel ou juridique – qui commanderait une autre décision. Ce faisant, son écriture ne satisfait pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP. Faute de motivation, le recours, en tant qu’il concerne l’ordonnance de disjonction, est donc irrecevable, étant précisé que l’art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de suppléer à ce défaut de motivation. Au surplus, on relèvera que, par décision du 27 janvier 2022, Me Lionel Ducret a été désigné comme défenseur d’office du recourant et que cette désignation n’a pas été révoquée à ce jour. Or, la jurisprudence impose de notifier les actes de procédure au conseil désigné (art. 87 al. 3 CPP ; ATF 144 IV 64), et non directement au client. La notification de l’ordonnance de disjonction était donc valable.
2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lionel Ducret (pour J.), -M. J., -Mme E., -Mme H., -M. W., -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :