351 TRIBUNAL CANTONAL 411 PE19.024921-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 1er juillet 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmePilloud
Art. 56 let. f, 58 al. 1, 59 al. 1 let. b et al. 4 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 5 mai 2022 par H.________ à l'encontre de R., Procureur de l'arrondissement [...], dans la cause n° PE19.024921[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 janvier 2020, ensuite des plaintes de [...] et de [...] des 5 septembre et 11 octobre 2019, le Procureur R. a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour avoir, le 4 septembre 2019 vers 16h00, menacé par téléphone [...] en lui disant : « si vous ne me remboursez pas, je fais venir deux personnes d'Italie qui vont vous tuer » ainsi que pour avoir, dans la région lausannoise, le 18 juillet 2019,
2 - respectivement le 8 octobre 2019, porté atteinte à la considération de [...] en le traitant d'avocat véreux et en le qualifiant de « trou-du-cul » sur le réseau social Facebook. Du 27 février au 4 mars 2020, le prévenu a été hospitalisé en secteur psychiatrique en Valais, à la suite d'une tentative de suicide. Il a en outre été en incapacité de travail du 27 février au 31 mars 2020 puis a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique. Le 3 mars 2020, ensuite d'une nouvelle plainte pénale de [...] du 2 mars 2020, le Ministère public a étendu l'instruction contre H.________ pour avoir, le 20 décembre 2019, porté atteinte à la considération de [...] en postant sur les réseaux sociaux une photographie l'illustrant sur une cuvette de toilettes ainsi qu'en alléguant, dans une réponse du 25 janvier 2020 adressée à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, en substance, que celui-ci utilisait, dans le cadre de son activité de conseil de son épouse, des méthodes mensongères et calomnieuses. Le 15 avril 2020, à la suite d'une plainte pénale d'[...] du 13 février 2020, le procureur a, une fois encore, étendu l'instruction contre le prévenu pour avoir, entre le 1 er et le 30 janvier 2020, porté atteinte à la considération de son épouse, [...], dont il vit séparé, en la faisant passer pour une mauvaise mère, en postant sur les réseaux sociaux des images et des bandes sonores sur lesquelles on voit ou entend les pleurs de ses enfants, ainsi qu'en alléguant, le 12 février 2020, qu'elle serait une manipulatrice perverse. Le 17 septembre 2020, le Procureur R.________ a procédé à l'audition de H.________. Il a ensuite tenté de fixer une audience de conciliation mais celle-ci a dû être annulée. Les 3 et 12 novembre 2020, le prévenu, par son défenseur d'office, a informé la direction de la procédure de la dégradation de son état de santé et de son besoin, attesté médicalement, de se rendre en Italie de la mi-novembre à la mi-février 2021, repoussant ainsi l'audition
3 - de conciliation au 24 février 2021. Le 10 février 2021, celle-ci a toutefois été définitivement annulée, aucun compromis transactionnel ne pouvant être trouvé selon H.. Le 18 mars 2021, le Ministère public a adressé au Centre d'expertises psychiatriques un mandat d'expertise du prévenu. Le 11 mai 2021, H. a, à nouveau, informé le procureur de son état de santé fragile et, le 25 juin 2021, de son séjour en Italie entre le 16 juillet et le 5 septembre 2021. Le 10 août 2021, le prévenu a une fois encore produit un certificat médical attestant de son état de santé et, le 27 septembre 2021, il a annoncé au Ministère public ne pas pouvoir être présent aux rendez-vous fixés pour l'expertise psychiatrique les 20 et 27 octobre 2021, étant donné qu'il serait encore en Italie. Il a en outre produit plusieurs certificats médicaux. Par courrier du 27 octobre 2021, il a encore confirmé qu'il ne se rendrait pas à ces rendez-vous. Le 27 octobre 2021, ensuite d'une nouvelle plainte d'[...] du 11 octobre 2021, le procureur a étendu l'instruction contre H.________ pour avoir porté atteinte à la considération de son épouse, en indiquant, en substance, dans un courriel du 21 juillet 2021 adressé à de nombreuses personnes et à la presse, que cette dernière avait détruit son existence et qu'il ne pouvait plus voir ses enfants à cause de ses infamies. Le 15 novembre 2021, le prévenu a envoyé un nouveau certificat médical au Ministère public, attestant notamment de son impossibilité de participer à une audition. Le 18 novembre 2021, le procureur a interpellé l'Office du médecin cantonal pour savoir si l'état de santé de H.________ lui permettait de comparaître à une audience et, le 25 novembre 2021, il lui a été répondu que cette question n'était pas de sa compétence. Le 1 er décembre 2021, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande d'hospitalisation du prévenu à des fins d'expertise, qui a été rejetée le 13 décembre 2021.
4 - Le 16 décembre 2021, H.________ a produit un nouveau certificat médical et, par courrier du 22 décembre 2021, il a demandé s'il était possible qu'il soit entendu, dans le cadre de l'expertise psychiatrique, à partir du mois de février 2022, par des experts délégués dans la région de Sion, compte tenu de son lieu de domicile, de ses problèmes de santé et de sa situation financière délicate. Le 21 janvier 2022, il a encore envoyé un certificat médical au Ministère public. Le 27 janvier 2022, le procureur a nommé Me Lionel Ducret, en remplacement de Me Albert Habib, comme défenseur d'office du prévenu, Me Habib ayant invoqué une rupture du lien de confiance avec son client. Par courrier du 28 avril 2022, le prévenu s'est opposé à la désignation de Me Ducret, son étude se trouvant trop loin de son domicile. Il a requis qu'un défenseur de sa région soit choisi en lieu et place de celui-ci. En outre, il a avisé le Procureur R.________ qu'il allait demander sa récusation et lui a reproché de lui notifier les actes de procédure en Suisse plutôt qu'à son adresse en Italie. B.Par acte du 4 mai 2022, posté le 5 mai 2022, H., agissant sans le concours de son défenseur d'office, a demandé la récusation du Procureur R., en invoquant un manquement par celui-ci à son devoir d'impartialité. Par courrier du 27 mai 2022, le Procureur R.________ a transmis cette demande au Tribunal cantonal et a pris position sur celle-ci, considérant qu'il n'existait aucun motif de récusation, ni d'élément au dossier qui permettrait de suspecter une prévention de sa part à l'égard du prévenu et indiquant que l'instruction était menée conformément aux règles de procédure. E n d r o i t :
2.1Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3).
3.1Le requérant reproche au Procureur R.________ un manquement à son devoir d'impartialité, vu que celui-ci aurait insinué que le prévenu refuserait de collaborer à l'expertise psychiatrique et qu'il aurait tenté de l'hospitaliser de force pour qu'elle puisse avoir lieu. H.________ relève aussi une obstination du procureur à vouloir mettre en l'œuvre cette expertise. Il lui fait également grief d'avoir classé une autre procédure pénale dirigée contre [...] pour dénonciation calomnieuse. Il invoque encore un manque de considération ainsi que du mépris de la part du procureur R.________ par rapport à sa situation personnelle et à son état de santé, celui-ci ne tenant pas compte, selon lui, de ce dernier et de son choix de résider en Italie. A cet égard, il l'accuse de porter atteinte à sa liberté de mouvement. Enfin, il le blâme d'apprécier le dossier à la lueur d'un avis préalablement établi et de traiter l'entier des faits alors que le
7 - lieu de commission de certains d’entre eux ne se situerait pas dans le canton de Vaud mais en Valais. 3.2Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient
8 - à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 1B_56/2022 précité). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.1 et les références citées). 3.3En l’espèce, le requérant, pour autant que l'on comprenne bien ses griefs, invoque en grande partie des moyens liés à la manière dont se déroule la procédure (réalisation de l'expertise psychiatrique, classement d'une autre affaire et for de l'action pénale). Or, il devait faire valoir ces mesures par les voies de droit idoines (requêtes de décisions formelles et recours contre les décisions contestées), et non par le biais d'une demande de récusation du procureur en charge de l'affaire. Particulièrement, et même si le for de l'action pénale paraît conforme aux dispositions légales en la matière, il lui appartient de solliciter une décision du procureur à cet égard en motivant juridiquement sa demande.
9 - Conformément à la jurisprudence précitée, la procédure de récusation n'a en effet pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise. Ces moyens sont donc irrecevables. En ce qui concerne le grief de manque d'impartialité et de considération du Procureur R., aucun élément démontrant une apparence de prévention de celui-ci ne ressort du dossier. Les arguments soulevés par le requérant se rapportent à la conduite de l'instruction ainsi qu'aux décisions que le magistrat doit prendre et, en l'état de la procédure, on ne constate aucune faute grave et répétée de sa part, au sens de la jurisprudence, qui justifierait sa récusation. Le motif de récusation de l'art. 56 let. f CPP n'est par conséquent pas réalisé. 4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 5 mai 2022 par H. contre le Procureur R.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 5 mai 2022 par H.________ à l'encontre du Procureur R.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de H.________. III. La décision est exécutoire.
10 - La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. H., -Me Lionel Ducret, avocat (pour H.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :