351 TRIBUNAL CANTONAL 851 PE19.024668-BBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeMirus
Art. 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2020 par K.________ contre l’ordonnance de refus d’administration de preuves rendue le 8 octobre 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.024668-BBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 29 juillet 2020, le Ministère public cantonal Strada a, notamment, déclaré K.________ coupable de vol et de violation de domicile (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans (II), et l’a en outre
2 - condamné à une amende de 337 fr., convertible en 11 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III). Il est reproché à K.________ d’avoir, le 6 août 2019, vers 00h30, pénétré sans droit à l’intérieur de la Clinique S., à [...], vêtu de noir et cagoulé, en ouvrant de force les portes automatiques de la réception, sans les endommager, de s’être dirigé vers le guichet, d’avoir ouvert la caisse non verrouillée et d’avoir saisi plusieurs liasses de billets pour un montant total de 5'480 fr., puis d’avoir pris la fuite. b) Le 10 août 2020, K. a formé opposition contre cette ordonnance. B.a) Par courrier du 16 septembre 2020, K.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition en qualité de témoins de F., qui pourrait démontrer que les euros saisis et séquestrés en cours d’enquête au domicile du prévenu n’ont rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés, d’X., sa supérieure hiérarchique au sein de la Clinique S., qui pourrait confirmer que la direction de cette clinique souhaitait le départ du prévenu, et de Q., son épouse, qui pourrait confirmer qu’il se trouvait avec elle au moment des faits qui lui sont reprochés. b) Par courrier du 18 septembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas donner suite aux réquisitions de preuve sollicitées par K., celui-ci pouvant le cas échéant requérir une décision formelle susceptible de recours. c) Ensuite de la requête du prénommé du 22 septembre 2020, le Ministère public a, par ordonnance du 8 octobre 2020, rejeté la réquisition de K. tendant à l’audition de F., X. et Q.________ (I) et dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
3 - C.Par acte du 23 octobre 2020, K.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour que les preuves requises le 16 septembre 2020 soient administrées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 27 juillet 2015/500 ; CREP 30 mai 2014/376). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe en disposant que le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP).
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable, puisqu’il est normalement possible, à l’occasion d’un recours contre la décision finale, d’obtenir la mise en œuvre des preuves refusées à tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du prévenu (TF 1B_428/2017 du 16
4 - octobre 2017 consid. 2.2 ; ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 ; ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. cit.). 1.2En l’espèce, le recourant ne soutient pas, ni a fortiori n’établit, que ses réquisitions de preuve porteraient sur un moyen risquant de disparaître. En effet, il ne fait pas valoir que l’un ou l’autre des témoins dont il requiert l’audition se trouverait dans une situation qui pourrait rendre son audition sinon impossible (grave maladie, décès), du moins très compliquée (prochain départ à l’étranger). Dans ces circonstances, le recourant pourra réitérer ultérieurement ses réquisitions de preuve sans risque de préjudice irréparable. 2.Il s’ensuit que le recours de K.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, montant arrondi à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité due au défenseur d’office de K.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), débours et TVA compris. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office de K., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K. le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Favre, avocat (pour K.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :