351 TRIBUNAL CANTONAL 92 PE19.024667-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 207 al. 1, 246, 249 CPP Statuant sur les recours interjetés le 23 janvier 2020 par N.________ contre le mandat d’amener rendu le 3 janvier 2020, le mandat de fouille de personne et d’objets rendu le 13 janvier 2020, le mandat de perquisition documentaire rendu le 13 janvier 2020 et le mandat de perquisition documentaire rendu le 14 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.024667-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 décembre 2019, O.________ a déposé plainte pénale contre N.________ pour une cyber-escroquerie via la plateforme Airbnb. En substance, la plaignante aurait versé, les 28 novembre et 5 décembre
2 - 2019, un montant total de 17'495 euros sur un compte ouvert au nom de N.________ auprès d’un établissement bancaire français, en vue de la location d’une villa à [...]. Le 5 décembre 2019, N.________ lui aurait encore demandé de s’acquitter d’une caution de 7'745 euros, comprenant les frais de ménage et taxes de voyageurs, avant de lui remettre les clés. O.________ aurait refusé et l’intéressé ne lui aurait alors plus donné de nouvelles. Le 3 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre N., prévenu d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, en raison des faits précités. Le 14 janvier 2020, il a étendu l’enquête pénale dirigée contre le prénommé pour avoir, à Lausanne, le 13 janvier 2020, circulé au volant du véhicule immatriculé VD [...] malgré le retrait du permis de conduire dont il faisait l’objet. b) Le casier judiciaire suisse de N. comporte les inscriptions suivantes :
9 juillet 2010, Cour correctionnelle de Genève : escroquerie par métier, faux dans les titres, abus de confiance et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers ; peine privative de liberté de 27 mois, dont sursis à l’exécution de 14 mois avec délai d’épreuve de 5 ans, révoqué le 20 août 2018 ;
23 septembre 2011, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, Neuchâtel : délit contre la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), contravention à la LACI (Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0), délit contre la LAA (Loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20) et délit contre la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40) ; peine pécuniaire de 10 jours- amende à 120 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 francs ;
7 mars 2013, Chambre pénale d’appel et de révision de Genève : escroquerie, faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une
3 - constatation fausse ; peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 4 ans, révoqué le 20 août 2018 ;
20 août 2018, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois : escroquerie, escroquerie par métier, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, tentative de contrainte, faux dans les titres, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal ; peine privative de liberté de 18 mois et traitement ambulatoire ;
27 mars 2019, Ministère public de Zurich-Sihl : gestion déloyale avec dessein d’enrichissement, faux dans les titres, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, circulation sans assurance- responsabilité civile au sens de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), violation des règles de la circulation routière par négligence, conduite d’un véhicule défectueux et contravention à la Loi sur la vignette autoroutière ; peine privative de liberté de 6 mois et amende de 1'000 francs ;
4 juillet 2019, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Haut-Valais : faux dans les titres commis à réitérées reprises ; peine pécuniaire de 100 jours-amende à 80 francs. N.________ fait en outre, depuis le 8 octobre 2019, l’objet d’une enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour abus de confiance. Depuis le 14 janvier 2020, l’intéressé exécute, au sein de la Prison du Bois-Mermet, une partie des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné, ainsi que des peines résultant de la conversion d’amendes impayées. B.a) Le 3 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décerné un mandat d’amener contre N.________, à exécuter le 6 janvier 2020 dans les locaux de la police ou, à défaut, dès que le prévenu pourrait été atteint.
4 - Le mandat n’a pas pu être exécuté à la date prévue, N.________ ne se trouvant pas à son domicile officiel, qui semblait inhabité, et étant dans un premier temps injoignable par téléphone. L’inspecteur de police a pu joindre l’épouse du prévenu et lui a indiqué que l’intéressé était attendu à 10h00 au Centre de la Police cantonale vaudoise à la Blécherette. N.________ ne s’est pas présenté à l’heure indiquée. Le prévenu a finalement pu être interpellé le 13 janvier 2020, à 9h20, alors qu’il se trouvait dans un véhicule d’entreprise hors d’état de circuler au Boulevard [...], à Lausanne. Il a été acheminé à la Blécherette et y a été auditionné. b) Par mandat de fouille de personne et d’objets du 13 janvier 2020, la Procureure a ordonné la fouille du véhicule VD [...] utilisé par N.________ au moment de son interpellation du même jour. La police a notifié ce mandat à l’intéressé et a procédé à cette fouille le jour même. Elle y a saisi notamment trois téléphones portables, un ordinateur et un iPad (cf. P. 33). c) Toujours le 13 janvier 2020, la Procureure a émis un mandat ordonnant qu’une perquisition documentaire soit opérée dans le téléphone portable, y compris la carte SIM qui y était insérée, de N.________ pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs et/ou saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours. Ce mandat a été notifié au prévenu le jour même. d) Le 14 janvier 2020, le Ministère public a délivré un nouveau mandat ordonnant qu’une perquisition documentaire soit opérée dans l’iPhone 6S (y compris la carte SIM qui y était insérée), les deux smartphones Samsung (y compris les cartes SIM qui y étaient insérées), l’iPad et l’ordinateur Acer saisis lors de la fouille du véhicule de N.________, pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs et/ou saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours. La police a notifié ce mandat au défenseur d’office du prévenu –
5 - désigné par ordonnance du même jour compte tenu du fait que l’intéressé se trouvait dans un cas de défense obligatoire – le 14 janvier 2020, soit le jour même (P. 34). C.Par acte daté du 22 janvier 2020, remis à la poste le 23 janvier 2020, N.________ a recouru contre le mandat d’amener du 3 janvier 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa nullité, subsidiairement à son annulation. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif et a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Emilie Walpen, avocate à Nyon, lui étant désignée en qualité de défenseur d’office. Par un second acte également daté du 22 janvier 2020 et remis à la poste le 23 janvier 2020, N.________ a recouru contre le mandat de fouille de personne et d’objets du 13 janvier 2020, le mandat de perquisition documentaire du 13 janvier 2020 et le mandat de perquisition documentaire du 14 janvier 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation ou à leur nullité et à la restitution des objets saisis. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif et a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Emilie Walpen, avocate à Nyon, lui étant désignée en qualité de défenseur d’office. Le 24 janvier 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant, dans la mesure où elle était recevable. Il a par ailleurs imparti à N.________ un délai au 7 février 2020 pour déposer un mémoire de recours satisfaisant aux exigences légales de motivation, avec la précision qu’à défaut, son recours serait déclaré irrecevable et que des frais pourraient alors être mis à sa charge. Enfin, il a informé le recourant que Me Emilie Walpen avait déjà été nommée en tant que son défenseur d’office et qu’il n’y avait donc pas matière à nouvelle désignation. N.________ a déposé une écriture complémentaire le 28 janvier
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). D’après l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 1.2En l'espèce, les recours de N.________ ont été déposés en temps utile, étant précisé que le mandat d’amener, bien que daté du 3 janvier 2020, n’a pu être exécuté que le 13 janvier 2020. Il reste à déterminer si la motivation des recours est suffisante au regard de l'art. 385 CPP. A cet égard, force est de constater que tant les écritures manuscrites datées du 22 janvier 2020 que leur complément du 28 janvier 2020 sont confus et peu compréhensibles. Le recourant n’expose en effet pas clairement sur quels points les décisions contestées seraient erronées.
2.1Selon l’art. 207 al. 1 CPP, peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution (let. a), dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution (let. b), dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure (let. c) ou qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention (let. d). Le principe de la proportionnalité impose une grande modération dans le recours à la possibilité prévue à l’art. 207 al. 1 let. b CPP de renoncer au mandat de comparution pour décerner directement un mandat d’amener. Ce raccourci peut se justifier, par exemple, lorsque la personne qui en est l’objet a annoncé son intention de ne pas donner suite à un mandat de comparution ou si elle a régulièrement manqué de comparaître soit dans la procédure en cours, soit dans le cadre de procédures antérieures (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1201 ; CREP 23 février 2018/146 consid. 2.2 et la réf. citée). 2.2En l’occurrence, il ressort du procès-verbal des opérations de la cause que le 31 décembre 2019, l’inspecteur de police en charge de l’enquête a informé la Procureure qu’il résultait de trois extraits JEP concernant des cas où la justice de paix avait mandaté la police pour intervenir auprès de N.________ que ce dernier ne s’était pas présenté
3.1En tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la perquisition et la fouille ne peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Aux termes de l’art. 249 CPP, les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s’il y a lieu de présumer que des traces de l’infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés peuvent être découverts. 3.2Eu égard à la nature des infractions reprochées au recourant, soit en l’occurrence une escroquerie via la plateforme Airbnb, la recherche
9 - de matériel informatique et de télécommunication est entièrement justifiée. En effet, dans ce cadre, des messages, directement sur le site Airbnb, par e-mail, SMS ou encore via des applications mobiles telles que WhatsApp, sont usuellement échangés entre la personne proposant son logement et son « locataire ». La fouille du véhicule du recourant était à cet égard pertinente, puisqu’elle a permis de découvrir des appareils mobiles et informatiques, et la perquisition de ce matériel afin de procéder à son examen et d’extraire ses données est nécessaire à l’enquête et à l’élucidation des faits, sans qu’il soit possible de procéder d’une autre manière. Les arguments du recourant sur ce point, pour autant qu’on les comprenne, sont vains. Les questions de protection du secret professionnel soulevées pourront notamment être réglées valablement, cas échéant, par la procédure de mise sous scellés prévue par l’art. 248 CPP. 4.Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de leur recevabilité (cf. consid. 1.2 ci-dessus), et les mandats entrepris confirmés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
10 - II. Le mandat d’amener du 3 janvier 2020, le mandat de fouille de personne et d’objets du 13 janvier 2020, le mandat de perquisition documentaire du 13 janvier 2020 et le mandat de perquisition documentaire du 14 janvier 2020 sont confirmés. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Emilie Walpen, avocate (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :