351 TRIBUNAL CANTONAL 202 PE19.024667-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 141, 158 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2020 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 16 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.024667- MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 11 décembre 2019, O.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour une cyber-escroquerie via la plateforme Airbnb. En substance, la plaignante aurait versé, les 28 novembre et 5 décembre 2019, un montant total de 17'495 euros sur un compte ouvert au nom de M.________ auprès d’un établissement bancaire français, en vue de la location d’une villa à [...]. Le 5 décembre 2019, M.________ lui aurait encore
2 - demandé de s’acquitter d’une caution de 7'745 euros, comprenant les frais de ménage et taxes de voyageurs, avant de lui remettre les clés, O.________ aurait refusé et l’intéressé ne lui aurait alors plus donné de nouvelles. Le 3 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre M., prévenu d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, en raison des faits précités. Au bénéfice d’un mandat d’amener, la police a interpellé le prévenu le 13 janvier 2020, à 9h20, alors qu’il se trouvait dans un véhicule d’entreprise hors d’état de circuler au Boulevard [...], à Lausanne. Il a été acheminé au Centre de la Police cantonale de la Blécherette pour y être entendu. Informée, la Procureure a rendu l’inspecteur en charge de l’enquête attentif au fait que M. se trouvait dans un cas de défense obligatoire. L’audition du prévenu a débuté à 14h20, en présence du défenseur de ce dernier, qui avait préalablement été contactée. Le prévenu a d’emblée été informé qu’une procédure pénale était instruite à son encontre pour escroquerie. Il a signé le formulaire de ses droits et obligations, déclarant qu’il en avait compris le contenu. Il a ensuite été interrogé. L’audition a pris fin à 18h30. Le 14 janvier 2020, le Ministère public a étendu l’enquête pénale dirigée contre M.________ pour avoir, à Lausanne, le 13 janvier 2020, circulé au volant du véhicule immatriculé VD [...] malgré le retrait du permis de conduire dont il faisait l’objet. Entendu par la Procureure le 14 janvier 2020, M.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a d’entrée de cause requis que le procès-verbal d’audition du 13 janvier 2020 soit retranché du dossier au motif qu’il n’aurait pas été informé au début de l’audition des faits qui lui étaient reprochés. Il a sollicité qu’une décision soit rendue par le Ministère public sur cette question. Le Ministère public l’a invité à lui adresser une requête écrite motivée d’ici au lendemain.
3 - B.a) Par requête du 15 janvier 2020, M.________ a conclu à ce que le procès-verbal de son audition du 13 janvier 2020 soit retranché du dossier et conservé à part jusqu’à la clôture de la procédure, puis détruit. Il a relevé qu’au début de l’audition, il n’aurait été informé que de l’infraction qui lui était reprochée et non d’un état de fait concret et précisément défini et que ce ne serait que plusieurs heures plus tard que les inspecteurs lui auraient indiqué qu’une plainte avait été déposée à son encontre et pour quels motifs. Avant cela, dans l’ignorance des faits reprochés, il n’aurait pas pu se défendre de manière appropriée. Il se serait d’ailleurs plaint à plusieurs reprises au cours de l’audition de la manière dont celle-ci était menée. b) Par ordonnance du 16 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’une partie du procès-verbal d’audition par la Police cantonale de M.________ du 13 janvier 2020 (PV aud. 1) – à savoir les questions 2 à 7 (D. 2 à D. 7), les réponses y relatives et le premier paragraphe de la réponse à la question 35 qui se référait à la question 5 – était inexploitable et dit que cette partie dudit procès-verbal était donc retirée du dossier de la cause et conservée à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure et qu’elle serait détruite après la clôture définitive de la procédure (I), a rejeté pour le surplus la réquisition de M.________, par son défenseur, du 15 janvier 2020 (P. 37) (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). La Procureure a considéré que, si le prévenu avait d’emblée été informé qu’une enquête pénale était instruite à son encontre pour escroquerie, ce n’était qu’à la huitième question que l’identité de la lésée lui avait été communiquée. Les informations fournies jusqu’à cette question étaient donc insuffisantes au regard des exigences légales, de sorte qu’il y avait lieu de constater que les questions et réponses 2 à 7, ainsi qu’une partie de la réponse 35 qui se référait à la question 5, étaient inexploitables. En revanche, le reste de l’audition avait été mené de manière conforme aux exigences légales, étant relevé qu’en l’état, les investigations n’en étaient qu’à leur début et devaient en particulier tendre à préciser les faits reprochés au prévenu.
4 - C.Par acte daté du 29 janvier 2020, remis à la poste le 30 janvier 2020, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que le retranchement complet du procès-verbal de son audition du 13 janvier 2020 soit ordonné. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif et a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Emilie Walpen, avocate à Nyon, lui étant désignée en qualité de défenseur d’office. Enfin, il a requis l’octroi d’un délai au 15 mars 2020 pour compléter son recours. Le 3 février 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a informé le défenseur d’office du recourant – d’ores et déjà désigné par ordonnance de la direction de la procédure du 14 janvier 2020 – que la requête d’effet suspensif était rejetée dans la mesure où elle était recevable et que la requête de prolongation de délai était également rejetée. Il l’a en outre rendue attentive au fait qu’il ne serait donné aucune suite aux moyens du recourant qui se référaient à d’autres procédures déjà en cours devant la Chambre des recours pénale, ceux-ci apparaissant redondants, prolixes et peu compréhensibles, à moins qu’elle ne précise clairement la position de son mandant d’ici au 17 février 2020. Le 17 février 2020, le défenseur d’office de M.________ a précisé que son mandant estimait avoir été mal renseigné et trompé par les inspecteurs ayant procédé à son audition du 13 janvier 2020. Elle a pour le surplus relevé que dans ses écritures, l’intéressé se référait souvent à une procédure civile à l’encontre de la plaignante O.________, dès lors que le litige qui les opposait serait éminemment civil. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les
5 - décisions et actes de procédure du ministère public. Un recours immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière d'admissibilité de preuves illégales (Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, nn. 52 à 55 ad art. 141 CPP). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). D’après l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas l’espèce en vertu de l’art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable sous cet angle. S’agissant des conditions de forme, on peut douter qu’elles soient remplies, l’acte manuscrit déposé par M.________ étant confus, de sorte que, s’il est entendu que celui-ci souhaite que l’intégralité de son procès-verbal d’audition du 13 janvier 2020 soit retranché du dossier, on peine à comprendre quels sont les motifs invoqués à l’appui de cette conclusion et dans quelle mesure la décision rendue par la Procureure serait erronée. Le recourant fait en effet valoir de nombreux moyens qui concernent d’autres procédures de recours ou le fond de l’affaire et les précisions apportées par son défenseur d’office ne permettent pas d’y voir plus clair. Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité peut rester ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.
6 -
2.1 2.1.1L’art. 141 al. 1 CPP dispose que les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable. Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). 2.1.2Aux termes de l’art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend, qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in CR CPP, op. cit., nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 18-19 ad art. 158 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 33 ss ad art. 158 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2013, nn. 16-17 ad art. 158 CPP). Selon l’art. 158 al. 1 let. a CPP, il est important d’attirer l’attention du prévenu sur le fait qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui ainsi que de lui signifier ses droits. A cet effet, une information générale sur les charges n’est pas suffisante. Il n’est pas admissible par exemple d’accuser le prévenu globalement d’une participation à un trafic de stupéfiants. L’autorité devra lui exposer les faits de façon précise, pour lui permettre de circonscrire l’infraction, y compris le lieu où les actes se sont déroulés et l’heure à laquelle ils ont
7 - été constatés. A ce stade, la règle n’exige pas de l’autorité qu’elle se livre à une appréciation juridique précise et circonstanciée des faits, mais exige seulement de l’autorité d’établir et de décrire de manière précise et aussi complète que possible les faits qui sont reprochés au prévenu, et d’informer celui-ci de l’infraction qui pourrait découler de ces faits (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1173). Le prévenu doit être informé, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3, JdT 2015 IV 191 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 158 CPP). 2.2En l’occurrence, la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. En effet, à partir de la question 8, l’audition du prévenu s’est déroulée de manière conforme aux exigences légales, celui-ci ayant alors été informé que le 11 décembre 2019, O.________ avait déposé plainte pénale contre lui à la suite des contacts qu’ils avaient eus entre le 18 novembre 2019 et début décembre 2019, en relation avec l’annonce qu’il avait publiée sur la plateforme Airbnb au sujet de la villa sise Chemin [...] à [...]. On précisera, à l’instar de la Procureure, que M.________ avait préalablement été informé, dès la première question, qu’il était prévenu d’escroquerie. Le retrait du dossier de l’intégralité du procès-verbal d’audition du 13 janvier 2020 se justifie d’autant moins que le retranchement des questions et réponses 2 à 7 et du premier paragraphe de la réponse 35 n’entache en rien la bonne lecture et compréhension de ce procès-verbal. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la conclusion du recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 1.2 ci-dessus), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
8 - 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 98 fr. 85, qui comprennent des honoraires, par 90 fr. (30 minutes au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 1 fr. 80, et la TVA, par 7 fr. 05, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 janvier 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 98 fr. 85 (nonante-huit francs et huitante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M., par 98 fr. 85 (nonante-huit francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Emilie Walpen, avocate (pour M.), -Me Adrien Borel, avocat (pour O.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :