351 TRIBUNAL CANTONAL 68 PE19.024537-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2020 par C.X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 janvier 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.024537-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 17 décembre 2019, C.X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu, notamment pour abus de confiance, vol, dommages à la propriété, escroquerie et gestion déloyale.
2 - A l'appui de sa plainte, C.X.________ a en substance expliqué que la société H.SA s'occupait de la gérance de l'immeuble sis à l'avenue [...], à Lausanne, dont elle était copropriétaire avec E. et B.X.________. Dans ce cadre, H.________SA aurait versé à U.________SA, qui s'est chargée de travaux d'assainissement de la production de chaleur, pour le compte des propriétaires, un montant de 56'001 fr. 80 en date du 27 octobre 2009, ainsi qu'un montant de 54'851 fr. 70 en date du 21 janvier 2010. Or, les deux factures se référeraient aux mêmes offres et auraient ainsi été payées à double. Non convaincues par les explications données à cet égard par H.________SA et U.________SA, la plaignante reproche à ces sociétés de dissimuler des éléments qui pourraient avoir un caractère pénal. Par ailleurs, H.SA n'aurait pas été en mesure de lui fournir une copie du contrat de mandat de gérance en lien avec l'immeuble précité. C.X. serait donc dans l'impossibilité de s'assurer que la gestion de H.________SA respecte les termes du contrat de gérance. En outre, la plaignante reproche à H.________SA de ne pas avoir entrepris les démarches utiles à des travaux dans un des appartements de l'immeuble en question, respectivement à sa relocation, ce qui aurait pour conséquence qu'il serait vacant depuis bientôt quatre ans et que le manque à gagner serait colossal. H.________SA n'aurait d'ailleurs pas entrepris des travaux devant être effectués dans une dizaine d'appartements de l'immeuble en question, malgré sa demande d'augmentation du crédit hypothécaire. De même, des travaux relatifs à la rénovation de l'ascenseur n'auraient toujours pas été effectués, alors qu'ils seraient nécessaires pour des raisons de sécurité. Ensuite, pour les travaux entrepris, H.________SA n'aurait pas systématiquement présenté plusieurs devis à la plaignante, afin de lui permettre de choisir l'offre la plus avantageuse. La société précitée pourrait également avoir endommagé de manière intentionnelle un parquet ancien dans un des appartements, en vue de devoir le remplacer et faire ainsi appel à des maîtres d'oeuvre de son choix. Finalement, il semblerait que H.________SA perçoive l'intégralité des loyers et des charges en lien avec son activité de régie sur un compte bancaire qui n'est pas distinct du compte bancaire de la société, ce qui serait contraire à la loi.
3 - B.Par ordonnance du 7 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l'Etat (II). Le Procureur a d'abord constaté, s'agissant du prétendu paiement à double d'une facture, que la plaignante n'avait entrepris aucune démarche pour obtenir le remboursement de la somme payée en trop à U.________SA. Elle n'avait en particulier pas accompli les incombances découlant du droit civil concernant l'enrichissement illégitime. Dans cette affaire qui revêtait un caractère civil prépondérant, il appartenait à la partie plaignante de mettre H.________SA en demeure de rembourser la somme prétendument payée en trop et, en cas d'échec, de saisir les autorités civiles. Aucune de ces démarches n'avait toutefois été effectuée. Le seul fait que H.________SA et U.________SA n'arrivaient pas à expliquer la raison pour laquelle deux factures avaient été payées, dix ans auparavant, et qu'ils n'en retrouvaient pas de traces dans leurs archives ne permettaient pas d'en déduire l'existence d'une infraction pénale. Au surplus, la seule infraction qui pouvait entrer en ligne de compte dans cette situation était l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP) concernant la somme reçue en trop par U.________SA. Au moment où elle avait été commise, soit en janvier 2010, le délai de prescription de l'action pénale concernant cette infraction était de sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP). Cette infraction était donc aujourd'hui manifestement prescrite. S'agissant ensuite du fait que H.SA n'avait pas été en mesure de produire à C.X. une copie du contrat de mandat en lien avec l'immeuble litigieux, il s'agissait d'un litige purement civil qui n'était constitutif d'aucune infraction pénale, étant rappelé que le contrat de mandat n'était pas soumis à une exigence de forme et qu'il pouvait donc avoir été conclu par oral. De plus, même s'il avait été établi par écrit, il était étonnant que les copropriétaires ne disposent pas eux-mêmes d'un exemplaire. S'agissant des travaux qui n'avaient pas été entrepris au moment opportun, la partie plaignante invoquait en réalité une mauvaise
4 - exécution du contrat de mandat. Cette problématique était donc à nouveau purement civile et ne constituait en aucun cas une infraction pénale. Quant au parquet ancien qui avait été endommagé, la partie plaignante ne formulait qu'une hypothèse. Elle n'avait pas fourni la preuve d'un quelconque dommage, ni d'ailleurs d'élément qui permettait de soupçonner des employés de la société H.SA d'avoir commis ce dommage intentionnellement. S'agissant enfin du fait que H.SA percevait l'intégralité des loyers et des charges en lien avec son activité de régie sur son compte bancaire et non sur un compte distinct, il ne s'agissait pas non plus d'une infraction pénale. C.Par acte du 20 janvier 2020, C.X., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale. Le 30 janvier 2020, C.X., par son conseil, a produit trois pièces, notamment un courrier de l'avocat d'U.________SA daté du 16 décembre 2019. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
5 - Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de C.X.________ est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
6 - qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 2.2.1La recourante soutient que, par le paiement, respectivement l'encaissement à double de la facture relative aux travaux d'assainissement de la production de chaleur, H.________SA et/ou U.________SA pourraient s'être rendus coupables d'escroquerie, faux dans les titres, gestion déloyale et abus de confiance. Faisant référence à un courrier d'U.________SA, selon lequel la première facture du 27 octobre 2009 n'aurait jamais été réglée, alors que cette affirmation serait en contradiction manifeste avec les comptes de H.________SA pour 2009, la recourante fait valoir que, soit U.________SA dit vrai et H.________SA aurait détourné 56'001 fr. 80 au préjudice des propriétaires de l'immeuble, soit elle ment dans le but de tromper autrui à son propre avantage. Seule une instruction pourrait amener des réponses à cet égard. En l'espèce, on relèvera d'abord qu'au moment du prétendu paiement à double de la facture litigieuse, la recourante n'était que nue- propriétaire d'un tiers de l'immeuble. Elle n'avait donc pas la qualité pour réclamer le remboursement de cette facture. Dans la mesure où, sur le plan civil, elle n'était pas titulaire des droits au moment des faits reprochés et n'était dès lors pas directement lésée, elle n'avait pas la qualité pour déposer plainte pénale. On peut dès lors douter qu'elle ait acquis cette qualité à titre rétroactif. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun indice concret de la commission d'une infraction pénale de la part de H.________SA ou d'U.________SA. En effet, la recourante estime que, dans la mesure où ces deux sociétés ne lui auraient pas répondu de manière satisfaisante s'agissant de factures émises dix ans auparavant, elles dissimuleraient des éléments pouvant avoir un caractère pénal. Or, ce grief s'apparente à une recherche indéterminée de preuves (« fishing expedition »), prohibée en procédure pénale. Au vrai, il apparaît que la recourante utilise la voie pénale pour obtenir le remboursement d'une
7 - facture, respectivement pour régler un contentieux relevant du droit privé. La voie pénale ne saurait toutefois se substituer aux procédures civiles. Le grief de la recourante doit donc être rejeté, aucun fait pénalement répréhensible ne pouvant être décelé. 2.2.2La recourante reproche au Procureur d'avoir refusé d'instruire les faits relatifs aux déprédations du parquet de l'un des appartements, qui pourraient avoir été commis intentionnellement, vu le contexte "extrêmement insolite" du cas d'espèce, et au reproche fait à H.________SA d'avoir tardé, durant des années, à faire effectuer des travaux de rénovation d'un appartement, ce qui aurait empêché sa relocation et donc causé une perte importante aux propriétaires. Elle estime à cet égard que les attitudes et comportements fuyants de H.________SA constitueraient des indices suffisants d'infractions, en particulier parce qu'il serait improbable qu'une gérance comme H.________SA laisse un appartement vacant durant des années. S'agissant d'abord du parquet prétendument endommagé intentionnellement par H.________SA, comme l'a retenu le Ministère public, la recourante n'émet qu'une hypothèse et ne fournit aucun élément concret qui permettrait d'envisager une infraction intentionnelle. Quant au défaut d'exécution de travaux de rénovation, la recourante se plaint en réalité d'une mauvaise exécution du contrat de mandat, ce qui constitue un litige de nature purement civile, de sorte qu'il lui appartient de saisir les autorités civiles compétentes, et non d’utiliser la voie pénale. Les pièces produites par la recourante ne permettent par ailleurs pas de conclure à une infraction pénale. Au contraire, certaines d'entre elles paraissent démontrer le peu d'empressement d'au moins un des propriétaires vis-à-vis des travaux de réfection en vue de la relocation. Là encore, la recourante, qui pense être victime d'un complot de la part d'un de ses frères, ne donne aucun élément pour étayer ses affirmations et paraît encore une fois se lancer dans une opération de "fishing expedition".
8 - Les griefs de la recourante doivent donc être rejetés. 2.3Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent et de l’absence de soupçon de la commission d’une infraction, c’est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 janvier 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de C.X.________.
9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Carré, avocat (pour C.X.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :