353 TRIBUNAL CANTONAL 1044 PE19.024227-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N, président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2019 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 21 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.024227-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D’office et sur plainte de [...], le Ministère public de l'arrondissement de La Côte diligente une enquête pénale contre V.________, né en 1996, pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]), brigandage qualifié, subsidiairement brigandage (art.
2 - 140 ch. 2, subs. art. 140 ch. 1 CP), et contravention à l’art. 19a ch. 1a LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). Le prévenu a été appréhendé une première fois le 14 décembre 2019, avant d’être relâché, puis interpellé à nouveau le 19 décembre 2019 à 14 h 45. L'audition d'arrestation par la Procureure a eu lieu le lendemain à 13 h 50. b) En substance, il est reproché au prévenu d'avoir, le 13 décembre 2019, pénétré, en compagnie de deux comparses, dans la chambre d’hôtel occupée au Relais de Vidy par [...], né en 1997. Usant de violence et de menaces à l’égard de leur victime, les auteurs auraient dérobé une somme de 100 francs en coupures diverses. Des coups ont été assénés au plaignant, qui a été blessé à la bouche, à la tête, aux mains et aux côtes. La victime met en cause le prévenu notamment pour avoir sorti un revolver de son pantalon, avoir pointé cette arme dans sa direction et avoir placé le canon à environ deux centimètres de son front en mettant le doigt sur la détente. Des images de vidéosurveillance montrent notamment trois individus se dirigeant vers la chambre de la victime à 18 h 39, ainsi que [...] descendant les escaliers à 18 h 45 suivi par le prévenu, qui insère un revolver chromé dans son pantalon. Les deux comparses ne sont pas nommément identifiés en l’état des investigations. B.a) Par demande motivée du 20 décembre 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête tendant à ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, motif pris des risques de collusion et de réitération que présenterait l'intéressé. b) A l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 21 décembre 2019, le prévenu, qui a comparu assisté de son défenseur d’office, a confirmé les déclarations faites tant à la police qu'au Ministère public. Il a relevé avoir réussi à obtenir une place d’apprentissage, ce qui lui avait pris plusieurs années, en ajoutant que sa détention entravait la révision de ses cours (PV aud., lignes 23-25 et 36-37). Il a précisé que les
3 - services sociaux étaient disposés à lui allouer 1'200 fr. par mois en rapport avec ses frais de logement (PV aud., lignes 30-32). c) Par ordonnance du 21 décembre 2019, dont le dispositif a été communiqué oralement au prévenu à l’issue de l’audience, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’V.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 19 février 2020 (II), et a dit que les frais, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 23 décembre 2019, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération du prévenu soit ordonnée avec effet immédiat, subsidiairement à ce que la durée maximale de la détention provisoire soit fixée à deux semaines, soit jusqu’au 2 janvier 2020. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
4 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1; Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
5 - mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.2Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. Il soutient que la plainte de la victime « apparaît largement exagérée ». En particulier, il conteste que celle-ci ait reçu des coups de pied, de poing et de bouteille. Au surplus, il relève que le plaignant demeure pour l’heure injoignable par la police et que ce désintérêt serait pour le moins inhabituel. Avec le premier juge, force est de constater que des éléments objectifs, recueillis notamment après la première audition du prévenu, établissent, en l’état, un important soupçon quant à la participation de l’intéressé au brigandage. Ainsi, des vidéos des 3, 7 et 10 décembre 2019 révèlent le recourant en possession d’un revolver similaire à celui utilisé lors des faits. En outre, il ressort des messages électroniques échangés entre le prévenu et l’un de ses contacts, également soupçonnés à raison du brigandage du 13 décembre 2019, que celui-là avait « monté une équipe » et qu’il était en possession d’un « gun » (sic) pour s’en prendre à une personne logeant au Relais du Vidy, à savoir, précisément, au lieu où résidait la victime. Qui plus est, les images de vidéosurveillance enregistrées le jour des faits montrent trois individus se dirigeant vers la chambre de la victime à 18 h 39, ainsi que [...] descendant les escaliers à 18 h 45 suivi par l’un des trois individus, lequel glisse un revolver chromé dans son pantalon. Or, ce dernier individu n’est autre que le prévenu, de l’aveu même de celui-ci, qui a expressément précisé avoir « remis le flingue dans son pantalon avant de descendre les escaliers » (PV aud. du 14 décembre 2019, R. 5, p. 4, 2 e par. in fine; R. 20, p. 6). Enfin, la mention des blessures de la victime figurant dans rapport d’investigation est compatible avec la description des faits donnée par le plaignant. Ce dernier élément infirme le moyen du prévenu selon lequel [...] « ne porte pas les stigmates de ces coups » sur les images de vidéosurveillance (recours, let. B, ch. 5). Au demeurant, le prévenu a, toujours lors de son audition du 14 décembre 2019, expressément rapporté que l’un de ses comparses, désigné comme « le Turc », avait donné des coups de pied à la
6 - tête de la victime, tout comme il a avoué avoir « mis une claque » au plaignant (PV aud., R. 5, p. 4, 2 e par.). Au vu de ce qui précède, il existe des soupçons d’une gravité amplement suffisante à ce stade précoce de la procédure que le prévenu ait commis l’infraction de brigandage qualifié, voire de menaces.
4.1Dans un deuxième moyen, subsidiaire au premier, le recourant conteste l’existence de tout risque de collusion. 4.2Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1; Chaix, op. cit., n. 14 ad art. 221 CPP). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1; Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 221 CPP). 4.3Le recourant fait valoir qu’il n’a « pas de contact avéré avec les autres personnes impliquées dans cette affaire » et que rien ne permettrait de retenir que les deux autres comparses et l’arme utilisée pourraient être retrouvés dans un délai raisonnable (recours, let. C, ch. 9). Il ajoute enfin que le risque de collusion ne s’est pas concrétisé entre ses deux interpellations, soit durant la période du 14 au 19 décembre 2019,
7 - lors de laquelle il était en liberté (recours, let. A, ch. 3). Il en déduit, subsidiairement, que la durée maximale de la détention provisoire, fixée à deux mois, contrevient au principe de proportionnalité. Il ressort des données téléphoniques extraites à ce jour que le recourant a pu avoir des contacts antérieurs au 13 décembre 2019 avec les deux individus qui ont pénétré avec lui dans la chambre du plaignant le jour en question. Du reste, il ne nie pas les connaître, même s’il prétend ignorer leurs noms. Il importe donc que le prévenu ne puisse pas interférer avec ses comparses. En outre, le recourant n’a pas accepté de donner aux enquêteurs un plein accès aux données contenues par le téléphone dont il était en possession lors de son arrestation et il a refusé toute exploitation des deux téléphones portables saisis lors de la perquisition de son logement (PV aud. du 14 décembre 2019, R. 22 et 23 p. 7). L’ignorance du contenu intégral de ces appareils interdit, en l’état, d’exclure tout contact avec les comparses du prévenu, en particulier pour la période du 14 au 19 décembre 2019. Cet élément fait craindre que l’intéressé tente de renouer avec eux dans le dessein d’entraver les investigations s’il était libéré. Enfin, l’arme que détenait le recourant à sa sortie de l’hôtel n’a pas été retrouvée, le prévenu ayant déclaré l’avoir remise à un tiers dont il ignorerait le nom (rapport d’investigation, p. 7, dernier par.). Il apparaît, en l’état, peu crédible que le prévenu ait confié un objet aussi compromettant que de valeur à un inconnu plutôt qu’à une personne proche, à défaut de simplement s’en débarrasser en le jetant. Dès lors, force est d’envisager que l’intéressé tente également de renouer avec cet éventuel dépositaire dans le dessein d’entraver les investigations. Il s’ensuit que le risque de collusion est réalisé. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 221 CPP), l’existence du risque de collusion dispense d’examiner si la détention s’impose également en raison du risque de réitération, également invoqué par le Ministère public et que le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner.
8 - 5.Enfin, sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), le recourant fait plaider que la détention provisoire devrait être limitée à deux semaines au plus, soit à la durée de ses vacances. Le brigandage incriminé à titre principal est qualifié, puisque réputé perpétré au moyen d’une arme à feu (art. 140 ch. 2 CP). Ce crime est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Cette infraction est susceptible d’entrer en concours avec celle de voies de fait, notamment. Le prévenu s’expose donc à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie au 19 février 2020, soit au terme prévu par l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte. Le principe de la proportionnalité demeure dès lors respecté à ce stade précoce de la procédure.
6.Pour le reste, le recourant ne propose aucune mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP. Il se contente de soutenir qu’à bientôt 24 ans, il aurait connu un parcours scolaire difficile, qu’il n’a pu commencer un apprentissage qu’après plusieurs échecs aux tests d’aptitude et que cette formation serait « tout ce qui lui reste » (recours, let. A, ch. 1, ad « Remarques préliminaires »). Il suffit de constater qu’en l’état, aucune mesure de substitution n’apparaît de nature à pallier le risque de collusion. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 décembre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], en vigueur
9 - dès le 1 er mai 2019) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 décembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’V.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’V., par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’V. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Millet, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :