351 TRIBUNAL CANTONAL 95 PE19.024155-LRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 255 al. 1 let. a et 260 CPP ; 7 al. 1 let. a LF ADN Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2020 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 14 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.024155-LRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 17 décembre 2019, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre F.________, né le 25 juin 2000, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. Il lui est reproché de s’être, à son domicile, sis
2 - [...], le 31 juillet 2019, adonné à des actes sexuels, avec pénétration vaginale, sur G., née le 1 er août 2005 (alors âgée de 14 ans). b) F. a déjà fait l’objet d’une procédure pour viol, référencée sous PM17.001457 (P. 13), qui s’est soldée par une ordonnance de classement rendue le 5 octobre 2017 par le Tribunal des mineurs. B.a) Le 17 décembre 2019, avant son audition, la police a procédé à un prélèvement de l’ADN de F.. b) Par courrier du 17 décembre 2019, Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de F., a confirmé son opposition – qu’elle avait exprimé oralement le matin même – à la prise de données signalétiques de son client, notamment de son profil ADN. c) Le 18 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a délivré un mandat d’investigation à la police, confirmant les directives verbales données par la procureure, tendant notamment à procéder à toutes investigations utiles en vue d’établir les faits. d) Par décision (recte : ordonnance) du 14 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n o [...] (I) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond (II). La procureure a considéré que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit, étant précisé que le prélèvement ADN pouvait également jouer un rôle préventif, lorsqu’il existait, selon toute vraisemblance, un risque que le prévenu soit impliqué dans d’autres infractions. Au vu des infractions en cause, cette mesure paraissait adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C.Par acte du 27 janvier 2020, F.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
3 - à sa réforme en ce sens que soient ordonnées la destruction du prélèvement ADN n o [...] et la radiation du profil ADN de la banque de données CODIS, dans la mesure où il aurait déjà été établi. Il a également conclu à ce qu’il soit constaté que le prélèvement systématique du profil ADN par la police en vue de l’établissement d’un profil ADN était contraire à la loi, faute d’urgence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP et la saisie de données signalétiques au sens de l’art. 260 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 2 août 2019/609 consid. 1 ; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté, en temps utile, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Le recourant s’en prend tout d’abord à la police qui procéderait systématiquement à l’établissement de profils ADN à l’insu du
4 - prévenu ou en faisant pression sur lui, de sorte que son avocat aurait dû intervenir pour s’y opposer. Il requiert dès lors la production de la « formule orange » utilisée par la police. Le recourant conteste ensuite que les conditions posées à l’établissement d’un profil ADN soient réalisées. 2.2Portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’aux conditions cumulativement énumérées à l’art. 197 al. 1 let. a à d CPP. Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). Conformément à l’art. 260 CPP, par saisie des données signalétiques d'une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps (al. 1). La police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d'urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d'une personne (al. 2). La saisie des données signalétiques fait l'objet d'un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d'urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée (al. 3). L’art. 259 CPP renvoie pour le surplus à l’art. 7 LF ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363).
5 - L’art. 7 al. 1 let. a LF ADN prévoit que la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN. Selon la jurisprudence, pour constituer des soupçons suffisants pour permettre d’ordonner des mesures de contrainte, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets. L’art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement de routine d’échantillons ADN et leur analyse (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2 et 1.4.2). L’art. 255 al. 1 let. a CPP constitue également une base légale pour l’établissement d’un profil ADN dans la perspective d’éventuelles infractions futures. Pour être conforme au principe de la proportionnalité, l’établissement d’un profil ADN dans cette hypothèse suppose en particulier des indices sérieux et concrets que l’accusé pourrait être impliqué dans de telles infractions, étant précisé qu’elles doivent être d’une certaine gravité (ATF 145 IV 263 consid. 3.4). 2.3En l’espèce, le premier moyen soulevé par le recourant concernant les pratiques de la police n’est pas pertinent, dès lors que le recours porte non pas sur une décision de la police, mais sur une décision du Ministère public. C’est donc celle-ci qui doit être examinée. Contrairement à ce que le recourant soutient, les indices de commission d’infractions d’ordre sexuels sont suffisants, se fondant notamment sur les déclarations de la victime (P. 6), en partie corroborées par un témoin (PV aud. 4), sur la dénonciation des faits à la police par le SPJ (Service de protection de la jeunesse) fin août 2019, ainsi que sur les dénégations complètes du prévenu lors de sa première audition (PV aud. 1), avant d’admettre avoir passé la soirée et la nuit avec la victime (PV aud. 2). Au surplus, il s’agit d’infractions à l’évidence graves. Le recourant a par ailleurs déjà fait l’objet d’une procédure pénale devant le
6 - Tribunal des mineurs pour viol, qui s’est soldée par une ordonnance de classement rendue ensuite d’une médiation (P. 13). Il résulte de ce qui précède qu’il existe des indices sérieux et concrets que le recourant pourrait être impliqué dans le futur dans de nouvelles infractions de ce genre. La décision d’établir le profil ADN du recourant est donc conforme au principe de proportionnalité. Le délai de quelques mois séparant la dénonciation du SPJ et la saisine du Ministère public par la police n’y change rien. 3.En définitive, le recours de F.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 494 fr. 35, qui comprennent des honoraires par 450 fr. (2,5 heures à 180 fr./heure), des débours forfaitaires de 2%, par 9 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 35 fr. 35, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 janvier 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F., Me Kathrin Gruber, est fixée à 494 fr. 35 (quatre cent nonante- quatre francs et trente-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F., par 494 fr. 35 (quatre cent nonante-quatre francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du -Me Kathrin Gruber, avocate (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :