351 TRIBUNAL CANTONAL 87 PE19.024155-LRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 194 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 29 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.024155-LRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 17 décembre 2019, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre X.________, né le 25 juin 2000, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. Il lui est reproché de s’être, à son domicile, sis
2 - [...], le 31 juillet 2019, adonné à des actes sexuels, avec pénétration vaginale, sur B., née le 1 er août 2005 (alors âgée de 14 ans). b) Le 17 décembre 2019, lors de son audition par la police, X. a indiqué avoir déjà fait l’objet d’une procédure pénale pour viol lorsqu’il était mineur. Il a indiqué ne pas avoir été condamné, un accord ayant été trouvé avec la plaignante par le biais d’une médiation. B.a) Le 17 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a requis par courriel auprès du Tribunal des mineurs la production du dossier référencé sous PM17.001457. Le 14 janvier 2020, un lot de documents en provenance de la cause PM17.001457 a été versé au dossier (P. 13). Il en ressort notamment qu’une ordonnance de classement a été rendue le 5 octobre 2017 par le Tribunal des mineurs, au vu de l’accord trouvé à la suite d’une médiation qui a abouti. b) Le 23 janvier 2020, X., par son défenseur d’office, a requis le retranchement du dossier de l’enquête PM17.001457. c) Par décision (recte : ordonnance) du 29 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois n’a pas donné suite à la demande de retranchement du dossier de l’enquête référencée sous PM17.001457, versé sous P. 11. La procureure a indiqué que sa requête auprès du Tribunal des mineurs se fondait sur l’art. 194 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C.Par acte du 5 février 2020, X. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le dossier PM17.0001457 du Tribunal des mineurs soit écarté du dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que la décision attaquée violerait l’art. 194 al. 2 CPP. Il requiert le retranchement du dossier de l’enquête classée par le Tribunal des mineurs en 2017, soutenant qu’il s’agirait d’une preuve illicite qui serait inexploitable. Il prétend que son intérêt à maintenir confidentiel son dossier auprès du Tribunal des mineurs l'emporterait sur l'intérêt public à l’instruction, dès lors que dans cette précédente affaire, il n’avait pas été condamné. Il fait valoir le fait que l’ordonnance de classement du 5 octobre 2017 avait été rendue ensuite de l’aboutissement d’une médiation dont les conditions devraient rester secrètes, comme l’ensemble du dossier, par analogie à un jugement éliminé du casier judiciaire. 2.2A teneur de l'art. 194 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. Cet article
L'alinéa 2 de l'art. 194 CPP précise que les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. L'intérêt privé justifiant le maintien du secret comprend notamment la protection des mineurs (Poncet Carnicé, op. cit., n. 15 ad art. 194 CPP).
Les intérêts publics et privés doivent être mis en balance avec l'intérêt de l'autorité pénale d'avoir accès aux informations contenues dans le dossier dont la consultation ou la production est demandée, conformément au principe de la proportionnalité (TF 1B_33/2013 du 19 mars 2013 consid. 2.1 ; Poncet Carnicé, op. cit., n. 13 ad art. 194 CPP ; Martin Bürgisser, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2014, n. 13 ad art. 194 CPP). A cet égard, le Message rappelle que « les autorités peuvent refuser de [produire les documents demandés] lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret s'y oppose. Toutefois, ce refus doit être considéré comme une ultima ratio. Il y a lieu, dans chaque cas, d'examiner si des mesures moins radicales ne permettraient pas, malgré tout, de sauvegarder cet intérêt (on pourrait, par exemple, retirer certaines pièces du dossier ou encore masquer certains passages ou noms figurant dans les documents) » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1195). Selon la jurisprudence, le secret qui entoure les procédures dirigées contre un mineur doit céder le pas à la transparence lorsque les infractions commises en tant que majeur sont graves ou de même nature que celles qui ont été perpétrées avant l’âge de 18 ans ou lorsqu’il existe un risque de récidive (TF 1B_33/2013 précité consid. 2.2).
5 - 2.3En l'occurrence, le recourant ne prétend pas que la condition de l'art. 194 al. 1 CPP ne serait pas remplie. En effet, il ne critique pas les motifs invoqués par le Ministère public pour justifier sa requête, à savoir la nécessité de connaître très précisément les précédents comportements de même nature que ceux pour lesquels l'intéressé est aujourd'hui détenu, afin d'établir les faits ou de le juger. La contestation porte uniquement sur l'existence ou non d'un intérêt privé ou public prépondérant s'opposant à ce que le Ministère public consulte l'intégralité des procédures concernant le recourant auprès du Tribunal des mineurs. En l’occurrence, la pesée des intérêts opérée implicitement par la procureure ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les infractions envisagées dans la présente procédure sont non seulement très graves mais aussi de même nature que celles imputées au prévenu avant sa majorité. S'ajoutent à cela le risque de récidive et le profil de l'intéressé. De plus, l'art. 47 CP impose de connaître la situation personnelle du prévenu pour fixer la peine. Le recourant se prévaut également du secret de la médiation, alors même que ce secret, prévu à l’art. 36 al. 4 LVPPMin (loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05), n’a pas été violé. En effet, le dossier produit ne contient pas les entretiens de médiation ni les conditions de celle-ci, mais uniquement l’ordonnance de classement du 5 octobre 2017, une audition du recourant devant la police, des échanges de messages qui y étaient annexés, l’audition d’une personne appelée à donner des renseignements, ainsi que le procès-verbal de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal des mineurs avant la suspension de la cause en vue de la médiation. Le recourant plaide également l’application par analogie des règles applicables au casier judiciaire. Il se prévaut de l’ATF 135 IV 87, qui traite des inscriptions radiées du casier judiciaire pour fixer la peine, alors qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de condamnation, puisqu’il a bénéficié d’une procédure de classement, au demeurant récente. Or, pour les motifs
6 - exposés ci-avant, la transmission de la procédure classée par la juridiction des mineurs se justifie pour sauvegarder la sécurité publique. Enfin, le recourant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence. En l’espèce, on ne voit pas en quoi tel serait le cas, ce que le recourant n’explique d’ailleurs pas. En définitive, c’est à juste titre que la procureure a requis la production du dossier de l’enquête PM17.001457 du Tribunal des mineurs. La preuve est donc licite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retrancher cette pièce du dossier. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires par 360 fr. (2 heures à 180 fr./heure), des débours forfaitaires de 2%, par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 janvier 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X., Me Kathrin Gruber, est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
8 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :