352 TRIBUNAL CANTONAL 385 PE19.024136-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2020
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeChoukroun
Art. 427 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 janvier 2020 par W.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.024136-LAE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 24 septembre 2019, W.________ a déposé plainte contre G.________ pour vol et dommages à la propriété. Il lui reprochait d'avoir, entre la fin du mois d'août et début septembre 2019, scié le poteau et emporté le portail devant son cabanon sis à la rue [...], à [...].
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 janvier 2020, à savoir la mise des frais de la procédure de première instance, par 450 fr., à la charge du recourant. 3. 3.1Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
4 - Conformément à cette disposition, les frais de procédure ne peuvent être imputés à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office. La jurisprudence a encore précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure, que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). 3.2En l'espèce, le recourant a déposé plainte pour vol et dommages à la propriété. Compte tenu de la valeur estimée du portail en cause, l'infraction de vol se poursuit d'office. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant a déposé plainte mais n'a procédé à aucune démarche de procédure. Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 427 al. 2 CPP ne sont pas réunies et il n'y a pas lieu de faire supporter au recourant les frais de la procédure. 4.En définitive, le recours est admis et l'ordonnance de non- entrée en matière du 9 janvier 2020 est réformée en ce sens que les frais de la procédure, par 450 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. Elle est confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 8 janvier 2020 est réformée à son chiffre II comme il suit:
5 - II. Les frais, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :