352 TRIBUNAL CANTONAL 617 PE19.024134-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 août 2021
Composition : MmeB Y R D E , juge unique Greffière:MmeVillars
Art. 29 al. 2 Cst. ; 135, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2020 par X.________ contre le jugement rendu par défaut le 16 octobre 2020 et rectifié le 3 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.024134-PBR, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par décision du 16 décembre 2019, le Ministère public cantonal Strada a désigné l’avocat X.________ en qualité de défenseur d’office de T.________.
2 - b) Le 14 octobre 2020, l’avocat X.________ a remis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) la liste de ses opérations pour la période allant du 12 décembre 2019 au 14 octobre 2020, laquelle mentionnait 15 heures et 40 minutes d’activité, un montant de 600 fr. pour des forfaits de déplacement et 141 fr.de débours (P. 53, P. 70/2/1). B.a) Par décision du 16 octobre 2020, dont le dispositif a été envoyé pour notification le même jour, le Tribunal de police de l’arrondis- sement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) a notamment arrêté à 5'356 fr. 35 la part des frais de procédure mis à la charge de T., montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me X., par 2'442 fr. 65, vacations, débours et TVA inclus (IX). b) Par courrier du 2 novembre 2020 (P. 70/2/4), X.________ a demandé au Tribunal de police de motiver sa décision en tant qu’elle avait trait à la fixation de son indemnité d’office. c) Le 3 novembre 2020, le Tribunal de police a rendu un dispositif rectificatif (P. 70/2/5) et arrêté à 5'356 fr. 35 la part des frais mis à la charge de T., montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me X., par 3'088 fr. 85, vacations, débours et TVA inclus (IX). d) Par courrier du 11 novembre 2020, l’avocat X.________ a sollicité du Tribunal de police qu’il motive le montant de l’indemnité d’office allouée. e) Le 11 novembre 2020, le Tribunal de police a notifié aux parties une copie complète du jugement du 16 octobre 2020 motivé. Le premier juge a considéré que l’indemnité d’office allouée à Me X.________ devait être calculée sur la base de 12 heures d’activité, plus
3 - les débours forfaitaires au taux de 5%, un forfait pour des déplacement, par 600 fr. et la TVA. C.a) Par acte du 24 novembre 2020, l’avocat X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du chiffre IX du dispositif du jugement du 16 octobre 2020 en tant qu’il fixe son indemnité d’office et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que son indemnité d’office est fixée à 3'835 fr. 45, débours, indemnité de déplacement et TVA compris. b) Par décision du 8 février 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a ordonné la suspension de la procédure d’appel ouverte ensuite de l’annonce d’appel déposée par le prévenu [...] jusqu’à droit connu sur la demande de nouveau jugement déposée par ce même prévenu (P. 69). c) Le 17 juin 2021, la Juge de céans a imparti à X.________ un délai au 25 juin 2021 pour s’opposer à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la demande de nouveau jugement et sur l’appel. Dans ses déterminations du 21 juin 2021, l’avocat X.________ a déclaré s’en remettre à justice sur la question de la suspension de la procédure de recours, observant qu’aucune annonce d’appel et aucune demande de nouveau jugement n’avaient été déposées par le prévenu T.. d) Par avis du 24 juin 2021, la Juge de céans a imparti au Tribunal de police et au Ministère public un délai au 5 juillet 2021 pour se déterminer sur le recours de X..
4 - Aucune suite n’a été donnée à cet avis. E n d r o i t :
1.1Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, le recours de X.________ est recevable. 1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur ou au conseil d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale
2.1Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant se plaint du défaut de motivation du premier juge s’agissant de la réduction du nombre d’heures d’activité rétribuées à 12 heures. 2.2 2.2.1Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 107 CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; TF 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 1.2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la garantie du droit
6 - d'être entendu implique que, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, celui-ci doit, s'il entend s'en écarter, au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et réf. cit.). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.1). 2.2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1 et les réf. citées).
7 - Dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.). 2.3En l’espèce, l’avocat X.________ a transmis la liste de ses opérations pour la période allant du 12 décembre 2019 au 14 octobre 2020 à l’autorité de première instance le 14 octobre 2020 (P. 53, P. 70/2/1). Il prétendait à la rétribution de 15 heures et 40 minutes d’activité, ainsi qu’au paiement de 600 fr. de forfaits de déplacement et de 141 fr. de débours. A réception du dispositif du jugement rendu par défaut le 16 octobre 2020 par le Tribunal de police, puis du dispositif rectificatif rendu le 3 novembre 2020 par ce tribunal, le recourant a sollicité la motivation du chiffre IX du dispositif, expliquant qu’il ne parvenait pas à saisir les motifs de la réduction du nombre d’heures rétribuées opérée par le premier juge (P. 70/2/4 et
8 - P. 70/2/6). A réception du jugement motivé, le recourant a interjeté recours. Le premier juge a réduit le nombre d’heures supposées nécessaires pour remplir le mandat à 12 heures. Il n’a pas exposé précisément pourquoi le nombre d’heures alléguées par le recourant, respectivement certains postes de sa liste d’opérations, n’étaient pas justifiés, ni par conséquent comment les 3 heures et 40 minutes retranchées avaient été calculées. En outre, l’autorité de première instance ne s’est pas déterminée sur le recours. Partant, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d’être entendu du recourant a été violé et le présent arrêt ne peut pas réparer cette violation, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.1 ; Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2). Ainsi, faute de pouvoir examiner sur quelles opérations précises la réduction a été opérée, la Juge de céans n’a d’autre choix que d’annuler le jugement dans la mesure où il est contesté et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il appartiendra ainsi au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne de remédier aux manquements précités et d’indiquer clairement quelles opérations sont, le cas échéant, tenues pour injustifiées et pour quels motifs. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par X.________ doit être admis et le chiffre IX du dispositif du jugement rendu le 16 octobre 2020 et rectifié le 3 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne annulé en tant qu’il fixe l’indemnité d’office allouée à Me X.________. Le dossier de la cause sera renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Basler
9 - Kommentar, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 14 septembre 2020/705 et réf. cit.). La liste des opérations produite par le recourant (P. 70/2/8) fait état de 3 heures et 14 minutes d’activité. Au vu de la nature de l’affaire, du mémoire produit et du résultat obtenu, le temps allégué apparaît conforme aux besoins de la cause. Il convient ainsi de rétribuer les 3 heures et 14 minutes réclamées au tarif horaire de 180 fr., soit 582 fr., et d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 11 fr. 65 (art. 3bis
al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA à 7,7% sur le tout, par 45 fr. 70, l’indemnité d’office allouée à Me X.________ pour la procédure de recours étant arrêtée à 640 fr. au total, en chiffres arrondis. Au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IX du dispositif du jugement rendu le 16 octobre 2020 et rectifié le 3 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est annulé en tant qu’il porte sur le montant de l’indemnité d’office allouée à Me X.. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 640 fr. (six cent quarante francs) est allouée à Me X. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :