351 TRIBUNAL CANTONAL 552 PE19.023965-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 267 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2020 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 29 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.023965-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois depuis le 26 février 2020 contre G.________ pour abus de confiance et escroquerie, d’office et sur plainte de Z.. Il lui est en substance reproché de ne pas avoir restitué à Z. les trois véhicules (BMW Z8, Ferrari 550 Maranello et Ferrari 348 TS) qu’elle lui avait confiés pour des travaux d’entretien et d’avoir vendu
2 - sans droit les véhicules précités, dont il se serait approprié les prix de vente. b) Lors de son audition par la police cantonale du 10 mars 2020, G.________ a admis avoir vendu les trois véhicules susmentionnés. Selon le prévenu, la BMW Z8 Roadster a ainsi été vendue à la société A.________ par l’intermédiaire de [...],R.________ – qui est un ami et à qui il a versé une commission – pour un prix de 145'007 fr. 30. Le prévenu a notamment reconnu que c’était peu et que Z.________ en voulait en tout cas 200'000 fr ; toutefois, comme il y avait pas mal de travaux à faire, il avait donné son accord. Il a dit qu’il aurait perçu 110'000 fr. en coupures de mille francs, une partie du solde devant encore lui être reversée. Il a au surplus admis qu’il ne lui restait plus rien des montants perçus à l’occasion des trois ventes. c) La société A.________ a mis en vente en ligne la BMW Z8 Roadster pour un prix de 208'500 francs. d) Le 10 mars 2020, Z.________ a renouvelé sa requête, formulée déjà dans sa plainte du 4 décembre 2019, tendant à la mise sous séquestre des trois véhicules en vue de leur restitution au lésé, respectivement à des fins probatoires. e) Le 26 mars 2020, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le séquestre du véhicule BMW Z8 Roadster ([...]) en mains de A., assorti d’une interdiction d’aliéner. Ce séquestre a été ordonné à titre conservatoire, jusqu’à l’audition d’un responsable de la société A.. B.a) Par courrier du 2 avril 2020, A.________ a expliqué avoir acheté ce véhicule en toute bonne foi au garage [...] de [...], déclarant avoir pris toutes les précautions d’usage. Elle a également indiqué avoir effectué des travaux de remise en état pour environ 25'000 francs. Elle a en outre produit une facture établie par [...], faisant état de l’acquisition, par [...] du véhicule BMW Z8 en question, pour un prix de 144'994 fr. 35 –
3 - TVA comprise (P. 16). Dans le même courrier, elle a requis la levée du séquestre portant sur ledit véhicule. b) Interpellée sur la demande de levée de séquestre précitée, la plaignante a fait valoir par courrier du 18 mai 2020 que les circonstances de la vente étaient pour le moins inhabituelles vu le standing du véhicule vendu et celui, opposé, du garage [...]. Elle a encore relevé que la marge de la société A., de plusieurs dizaines de milliers de francs, restait très importante et que les travaux effectués semblaient avoir été surévalués, estimant que, dans ces circonstances, A. n’était pas de bonne foi. c) Par ordonnance du 29 mai 2020, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la levée du séquestre portant sur le véhicule BMW Z8 Roadster ([...]) prononcé le 26 mars 2020 (I), a imparti à Z.________ un délai de 20 jours, à compter de la date où cette décision sera définitive et exécutoire, pour intenter une action civile (II), a ordonné la restitution du véhicule susmentionné à la société A.________ à l’échéance du délai cité au ch. II ci-dessus, à moins qu’une requête de mesures provisionnelles, une requête de séquestre civil ou une convention désignant l’ayant droit ne soit déposée (III), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). Le magistrat a considéré que le prix d’acquisition indiqué par la société A.________ ne paraissait pas avoir été si bas qu’il aurait dû attirer la méfiance ; en effet, l’état d’entretien du véhicule n’était pas optimal puisqu’il avait été confié au prévenu pour des travaux d’entretien et rien ne permettait de douter que la ladite société avait effectué des travaux d’ampleur sur celui-ci justifiant son acquisition à un prix inférieur à sa valeur sur le marché, le prévenu ayant admis ne pas les avoir effectués. Il a également estimé que la valeur du marché plus élevée invoquée par la plaignante ne pouvait pas être retenue sans autre, le véhicule en question n’ayant pas trouvé preneur au prix de 208'500 fr. depuis de nombreux mois malgré sa remise en état. Le Procureur a ainsi retenu qu’il résultait des circonstances que la société A.________ paraissait avoir acquis le véhicule litigieux de bonne foi et qu’il ne se justifiait pas d’attendre la prochaine audition d’un responsable de cette société,
4 - respectivement de R.________ de [...], pour lever le séquestre et impartir à la recourante un délai pour agir sur le plan civil. C.Par acte du 12 juin 2020, Z., par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce qu’il soit fait interdiction à A., [...] de disposer librement du véhicule BMW Z8 Roadster (n° de châssis : [...]) le temps de l’instruction du recours déposé contre la décision ordonnant la levée du séquestre de ce véhicule, cette interdiction étant assortie de la menace de la peine d’amende pour insoumission à une décision de l’autorité réprimée par l’art. 292 CP. Au fond, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 29 mai 2020, à ce qu’il soit constaté que le séquestre du véhicule BMW Z8 Roadster (n° de châssis : [...]) était également justifié au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, une expertise portant sur sa valeur vénale étant ordonnée. Le 15 juin 2020, le Président de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours précité en ce sens que l’exécution de l’ordonnance de levée de séquestre du 29 mai 2020 a été suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours, interdiction étant faite à A.________ et [...], ainsi qu’à leurs organes et représentants, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de disposer du véhicule BMW Z8 Roadster (n° de châssis : [...]) durant l’instruction de la procédure de recours. Le 25 juin 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par Z.________. Il fait valoir en substance que les principales mesures d’instruction avaient été effectuées de façon à recueillir de manière proportionnée les moyens de preuves nécessaires à la poursuite de la procédure, de sorte que le maintien du séquestre conservatoire ne se justifiait plus dans la même mesure. Il a soutenu en outre que le fait de connaitre la valeur des travaux ne serait pas déterminant sous l’angle du litige pénal, référence étant faite au courrier adressé au conseil de la recourante en date du 16 juin 2020 (P. 34/2). Le Ministère public a également produit l’audition de police de [...] du 17 juin
5 - 2020, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, dans laquelle ce dernier a fourni des précisions sur la vente du véhicule litigieux, soit qu’il avait été approché par R., du garage [...], qui l’avait appelé et lui avait proposé à l’achat les trois voitures séquestrées. Il a précisé qu’il pensait revendre ce véhicule, mais que celui-ci appartenait à un marché particulier et pourrait rester dans son garage de nombreuses années, le temps de trouver un client collectionneur. Le 3 juillet 2020, A., par son conseil, s’est également déterminée. Elle a expliqué qu’elle avait acheté le véhicule litigieux en date du 24 juin 2019 pour un montant de 144'994 fr. 35 auprès du garage [...], dont 5'000 fr. par acompte vraisemblablement en cash. L’avis de débit produit en annexe de ces déterminations montre que le montant de 140'000 fr. a été viré par la société [...] – société dont l’administrateur est [...] – en faveur de R., du garage [...]. Par ailleurs, la société A. fait encore valoir avoir acheté ce véhicule auprès d’un garage et non d’un particulier, ce qui représenterait selon elle un gage de sérieux supplémentaire. Elle a expliqué qu’elle avait pu vérifier que le permis de circulation avait été annulé plusieurs années auparavant. Enfin, A.________ a précisé qu’elle s’était assurée que le véhicule ne faisait pas l’objet d’un leasing. Sur la différence de prix, elle a maintenu ses explications quant aux travaux à faire sur le véhicule tel qu’acquis et s’est prévalue pour le surplus de la liberté commerciale, qui ne devrait pas être assimilée à de la mauvaise foi. A.________ s’est enfin réservée de revendiquer des dommages et intérêts, considérant que le véhicule litigieux avait été bloqué de nombreux mois et avait perdu de la valeur, ce qui constituait un dommage considérable. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de levée de séquestre, soit une décision concernant les
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir dès lors qu’elle est potentiellement lésée par l’ordonnance entreprise puisqu’elle se prétend ayant-droit du véhicule concerné (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1 La recourante se plaint d’une violation de l’art. 263 al. 1 CPP. 2.2 2.2.1Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP).
2.2.2Selon l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et
7 - valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). La restitution aura lieu dès avant la clôture de la procédure s’il est incontesté que l’objet séquestré a été soustrait au lésé du fait de l’infraction (art. 267 al. 2 CPP) et pour autant qu’il ne doive pas être conservé à des fins probatoires (Lembo/Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 267 CPP et les références citées). La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP – mais non au Ministère public, qui ne jouit pas des garanties d’un juge indépendant réservée à l’art. 6 CEDH (Lembo/Berthod, op. cit., n. 17a ad art. 267 CPP et les références citées) –, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 257 al. 5 CPP, soit attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales concernées à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (TF 6B_247/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées). Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil. L'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'art. 930 CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (ATF 120 Ia 120 consid. 1b; TF 6B_247/2018 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.1). En vertu de l'art. 3 al. 1 CC, la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. La preuve de
8 - l'éventuelle mauvaise foi d'un individu relève du fait (ATF 143 III 653 consid. 4.3.3 ; ATF 131 III 418 consid. 2.3.1). Celui qui est subjectivement de bonne foi peut être déchu du droit d'invoquer la protection légale attachée à sa bonne foi parce qu'il n'a pas fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). Dans ce cas, le débat ne se place plus sur le terrain de la preuve et du fait, mais sur celui du droit à la protection de la bonne foi. La mesure de l'attention exigée par les circonstances, au sens de l'art. 3 al. 2 CC, est une notion soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC). Le juge applique d'office l'art. 3 al. 2 CC; dans son appréciation juridique du degré de l'attention commandée par les circonstances, il doit prendre en considération l'ensemble de la situation concrète et appliquer des critères objectifs (TF 6B_247/2018 déjà cité, consid. 4.4). 2.3Dans son ordonnance, le Procureur a en substance considéré que la société A.________ semblait avoir acquis de bonne foi le véhicule BMW Z8 Roadster. Il a estimé que les éléments au dossier étaient suffisants pour lever le séquestre de ce véhicule. Dans son recours du 12 juin 2020, Z.________ conteste cette appréciation. Elle fait valoir que la société A.________ n’était pas de bonne foi lors de l’achat du véhicule. Sous l’angle du droit, elle fait valoir en premier lieu que le Ministère public ne s’est pas prononcé sur le caractère probatoire du séquestre (art. 263 al. 1 let. a CPP), alors qu’une expertise de la valeur vénale du véhicule, ainsi que de la réalité et valeur desdits travaux, devrait être mise en œuvre. Elle a par ailleurs formellement renouvelé sa requête tendant à la mise en œuvre d’une telle expertise. En second lieu, la recourante réitère que le prix de vente payé par la société tierce A.________ ne peut pas être retenu à l’appui de la bonne foi de celle-ci en l’absence d’expertise de sa valeur vénale avant et après les travaux. Elle fait valoir en outre que cette société, dans sa réponse écrite, ne se prononçe pas sur les circonstances dans lesquelles elle est entrée en contact avec [...], ni à quelles vérifications elle aurait procédé autrement qu’en se fiant à l’indication selon laquelle le véhicule
9 - était libre d’engagement, qu’elle ne précisait pas comment elle avait payé le prix, ni ne produisait de pièces attestant de son paiement. En outre, la recourante relève que le numéro IDE figurant sur ladite facture ne correspondrait à aucune entreprise dans l’Index central des raisons de commerce. Enfin, elle invoque l’absence de toute vérification quant au détenteur du véhicule quatre ans après l’annulation du permis de circulation au nom de son défunt mari et le fait que la facture ne désigne pas A., mais [...] comme acquéreuse. La recourante en conclut que les conditions d’une levée du séquestre en vue de sa restitution au lésé que serait [...] SA ne seraient pas remplies en l’état et s’y oppose. En l’occurrence, on relèvera tout d’abord que plusieurs points ont pu être éclaircis depuis le dépôt du recours de Z.. Ainsi, [...] a été entendu et a fourni des précisions sur les circonstances de la vente. Toutefois, l’intermédiaire R.________ de chez [...], malgré ses liens étroits avec G.________ et le fait qu’il paraît impliqué dans cette affaire, n’a pas été entendu sur les circonstances dans lesquelles il aurait été approché par le prévenu pour vendre le véhicule litigieux, ni sur les circonstances dans lesquelles il aurait finalement œuvré à la vente à A.. Or, sans des renseignements plus précis sur les circonstances dans lesquelles A. a acquis ce véhicule et malgré le fait que sa bonne foi soit présumée sous l’angle de l’art. 930 CC, il est difficile de ne pas voir dans la différence objectivement conséquente entre le prix d’acquisition et le prix de la mise en vente du véhicule, même après déduction de 25'000 fr. de travaux (soit une différence résiduelle de 38'000 fr. environ), une circonstance tendant à remettre en cause la bonne foi de l’acquéreur, parce qu’évocatrice d’un potentiel acte délictueux. A cela s’ajoute qu’au stade de l’instruction, la société A.________ ne rend pas vraisemblable avoir effectué de vérification suffisante hormis se fier à la mention sur la facture selon laquelle le véhicule était libre de tout engagement et vérifier l’absence de leasing. En tout état de cause, la société A.________ ne fait pas la preuve de l’acquisition du véhicule, la facture et l’avis de débit étant établis au nom de [...], entité juridiquement distincte de A.________, nonobstant le fait
10 - qu’elles soient potentiellement toutes deux administrées par A.. Pour cette raison, sous l’angle du droit civil et même au niveau de la vraisemblance, A. ne peut être tenue pour acquéreuse du véhicule BMW Z8 Roadster et le séquestre ne peut donc pas être levé en sa faveur. Quant à la dévaluation dont fait état A., cet élément est partiellement contredit par les déclarations de [...] dans son audition du 17 juin 2020, lors de laquelle il a confirmé qu’il n’excluait pas de conserver ce véhicule un certain temps, dès lors qu’il appartenait à un marché particulier. En définitive, les déterminations du 3 juillet 2020 de A., respectivement l’audition de A.________ lui-même, même si elles apportent des éléments de compréhension supplémentaires notamment sur le rôle de R., ne modifient en rien le fait que la légitimité de la possession de A. n’est pas rendue suffisamment vraisemblable sous l’angle du droit civil pour mériter protection au stade de la levée du séquestre. 3.Le Ministère public a fait valoir que les principales mesures d’instruction avaient été effectuées de façon à pouvoir recueillir, de façon proportionnée, les moyens de preuves nécessaires à la poursuite de la procédure, de sorte que le maintien du séquestre conservatoire ne se justifiait plus dans la même mesure. Il a également expliqué que le fait de connaître la valeur des travaux n’était pas déterminant sous l’angle du litige pénal. Sur ce dernier point, on peut donner acte au Ministère public que la valeur des travaux prétendument effectués par A.________ ne justifie pas la mise en œuvre d’une expertise dans la présente procédure, limitée à la vraisemblance, et que la valeur desdits travaux est pertinente sous l’angle civil, à savoir sur la question de savoir si la bonne foi – présumée – de la société possédant le véhicule mérite d’être protégée, non sous l’angle du droit pénal, qui porte sur la question de savoir si le prévenu G.________ a commis une infraction en agissant comme il l’a fait
11 - au mépris des instructions de la recourante – à tout le moins quant au prix voulu de chacun des véhicules. 4.Au vu de ce qui précède, le maintien du séquestre n’est pas justifié à des fins probatoires et celui-ci doit effectivement être levé, mais en faveur de la recourante Z., qui apparaît la mieux légitimée sous l’angle du droit civil (cf. consid. 2.2.2). La décision sera donc réformée en ce sens et un délai de 20 jours à compter du présent arrêt définitif et exécutoire sera imparti à A. pour ouvrir action devant le juge civil, la restitution du véhicule susmentionné à Z.________ intervenant à l’échéance de ce délai, à moins qu’une requête de mesures provisionnelles, une requête de séquestre civil ou une convention désignant l’ayant droit ne soient déposées. 5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.________ qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total, montant arrondi à 989 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de A.________.
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 mai 2020 est réformée comme il suit : I. Ordonne la levée du séquestre sur le véhicule BMW Z8 Roadster (n° de châssis : [...]) prononcé le 26 mars 2020. II. Impartit à A.________ un délai de 20 jours, à compter de la date où la présente ordonnance sera définitive et exécutoire, pour intenter une action civile. III. Ordonne la restitution du véhicule susmentionné à Z.________ à l’échéance du délai cité au ch. II ci-dessus, à moins qu’une requête de mesures provisionnelles, une requête de séquestre civil ou une convention désignant l’ayant droit ne soient déposées. IV. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à Z. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge de A.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Favre, avocat (pour Z.), -Me Manuel Piquerez, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :