351 TRIBUNAL CANTONAL 158 PE19.023676-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 116, 117 al. 3, 310 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2019 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.023676-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 5 septembre 2019, P., en sa qualité de représentante légale de G., né le [...] 2008, a déposé plainte pénale pour des violences commises sur son fils. L’enfant a en substance exposé à la police que le jour même, à la sortie de l’école, vers 15h30, alors qu’il se trouvait avec des camarades près du centre sportif de [...],
2 - un autre camarade de classe, à savoir L., lui aurait volontairement foncé dessus avec son vélo. Une fois celui-ci descendu de son engin, G. l’aurait saisi et secoué, le faisant tomber. Quelques secondes plus tard, le père de L., que G. n’aurait pas vu auparavant, l’aurait empoigné avec ses deux mains et l’aurait traîné par terre jusqu’à sa voiture qui se trouvait à une distance de 5 à 10 mètres. Il l’aurait alors plaqué sur le capot en lui tordant les épaules, principalement la gauche. Le père aurait ensuite tenté de faire entrer G.________ par la portière arrière gauche du véhicule, mais l’enfant aurait résisté. Il l’aurait alors traîné vers le coffre puis lui aurait fait une balayette avec son pied gauche, faisant chuter l’enfant sur le béton. La plaignante a produit un constat médical établi le jour même par les urgences de l’hôpital de [...], duquel il ressort que G., qui se plaignait de douleurs importantes au niveau de l’épaule gauche, présentait une dermabrasion dans la région scapulaire gauche d’environ 7 x 2 cm, deux dermabrasions sur l’hémithorax gauche d’environ 4 x 3 cm et 2 x 2 cm, une dermabrasion sur la face antérieure du bras gauche d’environ 3 x 2 cm et une probable contusion de l’épaule gauche. Ces lésions ont notamment entraîné une dispense de cours pour deux jours et la mise en place d’une bretelle au niveau de l’épaule gauche. Entendu par la police le 26 septembre 2019, C., beau- père de L., a déclaré que le jour des faits, il aurait vu depuis sa voiture L. se faire frapper par G.________ près de la place de sport, son vélo par terre, qu’il serait alors descendu en trombe de son véhicule pour aller porter secours à son beau-fils, qu’il aurait hurlé et saisi G.________ par l’épaule gauche afin de séparer les deux enfants, et qu’il aurait fait la morale à G.________ en criant et en le faisant asseoir à l’arrière de son véhicule. Il a précisé avoir agi de la sorte car il aurait eu peur pour son beau-fils. Il a ajouté que L.________ se ferait persécuter à l’école depuis plus d’une année et qu’il n’avait pas pu aller à l’école le lendemain car il présentait des blessures.
3 - B.Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies ; il a relevé que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucun témoin n’avait pu être identifié ; il n’était ainsi pas possible de poursuivre les recherches et de départager les deux versions. En outre, les lésions subies par G.________ pouvaient s’expliquer par l’altercation qu’il avait eue avec L., de sorte qu’il n’était pas possible de les imputer à C.. C.a) Par acte du 20 décembre 2019, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le dossier de la cause soit ouvert et qu’une instruction soit diligentée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à charge pour lui de nommer un autre magistrat instructeur pour cette affaire. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et au renvoi de la cause devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour rendre une nouvelle décision tendant à l’ouverture de l’instruction et attribuant le dossier à un nouveau magistrat au sein de son autorité. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 11 décembre 2019 et au renvoi de la cause devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant la désignation de Me Antoine Golano en qualité de conseil juridique gratuit. A titre de mesures d’instruction, P.________ a sollicité la tenue d’une audience au cours de laquelle elle serait entendue, l’audition, en qualité de témoins, des enfants [...] et [...], camarades de son fils, ainsi que de L.________, de sa mère et de son frère, et la production d’un rapport
4 - auprès de la Dre [...], qui aurait suivi l’enfant G.________ en le rencontrant en tout cas à cinq reprises depuis les événements du 5 septembre 2019. Enfin, la recourante a produit un lot de pièces sous bordereau, dont certaines, notamment les photographies des blessures de l’enfant G.________ prises lors de sa consultation aux urgences le 5 septembre 2019 (P. 6/2/6), sont nouvelles. b) Par écriture datée du 24 avril 2020, remise à la poste le 29 avril 2020 – soit dans le délai fixé à cet effet par l’autorité de céans –, C.________ a déposé des déterminations, au pied desquelles il a conclu au rejet du recours et à l’allocation d’un montant de 300 fr. pour ses frais de défense. Le 29 avril 2020, également dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il se référait à son ordonnance. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, le recours de P.________ est recevable en la forme. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 i. f. CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit
5 - commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2.Comme soulevé par C.________ dans ses déterminations, la question de la qualité pour recourir de P.________ se pose, dès lors qu’elle a déposé le recours en son propre nom et non en qualité de représentante légale de son fils G.________. 2.1 2.1.1Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier Depeursinge, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP ; TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1). 2.1.2Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Selon la jurisprudence, les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme l’attestent les versions allemande et
6 - italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; JdT 2016 III 27 consid. 2.3). 2.2P.________ a déposé plainte pénale en tant que représentante légale de son fils G., présumée victime d’une infraction à son intégrité corporelle. Ce faisant, elle s’est également portée partie civile, indiquant qu’elle déterminerait ses prétentions ultérieurement (PV aud. 1). A ce stade du seul dépôt de plainte et alors qu’aucune instruction n’a été ouverte, on ne pouvait exiger d’elle qu’elle chiffre déjà ses conclusions civiles. En outre, on relèvera que P. est désignée en qualité de partie plaignante dans le rapport de police, dans l’ordonnance entreprise ainsi que sur la page de garde du dossier pénal, de sorte que les autorités d’instruction ont manifestement estimé qu’elle revêtait ce statut. Il serait ainsi contraire au principe de la bonne foi, qui s'impose aux autorités pénales, de lui dénier la qualité de plaignante et, par conséquent, la qualité pour recourir à ce stade de la procédure. Il sera donc entré en matière sur le recours.
3.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires ; elle soutient qu’un certain nombre de témoins ayant assisté à la scène auraient dû être entendus pour tenter de clarifier le déroulement des faits. En outre, l’audition de L.________ aurait permis de déterminer s’il avait
7 - porté des coups à G.________ et si ceux-ci étaient de nature à lui causer les blessures présentées. Quoi qu’il en soit, G.________ aurait toujours déclaré qu’il n’avait pas reçu de coups de la part de son camarade et cette version serait accréditée par les pièces au dossier, de sorte que les lésions constatées ne pourraient pas provenir de L., comme l’aurait à tort estimé le Procureur. La recourante considère qu’au vu de ces éléments, le Ministère public ne pouvait pas d’emblée exclure la commission d’une infraction par C. et aurait eu l’obligation d’instruire en ouvrant une enquête. 3.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le
8 - principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.3En l’espèce, G.________ a déclaré que lors des événements, il se serait trouvé en présence de quatre autres camarades, citant parmi eux les prénommés [...] et [...]. Il a également indiqué que la mère de L.________ aurait assisté à toute la scène depuis le hall du centre sportif et que le frère cadet de ce dernier se serait trouvé dans la voiture de C.. Ces personnes, en particulier la mère de L., n’ont pas été entendues. Il est dès lors erroné d’affirmer, comme le Ministère public l’a fait, qu’aucun témoin n’aurait été identifié et qu’aucune démarche ne serait envisageable pour départager les versions des parties. Au surplus, les blessures constatées médicalement sur G.________ sont compatibles avec sa version des faits, puisqu’il a souffert de douleurs et de dermabrasions à l’épaule gauche – bien visibles sur les photographies prises le jour même aux urgences – et qu’il a déclaré que C.________ lui aurait tordu les épaules, en forçant sur la gauche. C.________ a d’ailleurs lui-même indiqué qu’il avait saisi G.________ par l’épaule gauche (PV aud. 2, R. 4) et, contrairement à ce que retient le Procureur, il ne ressort pas explicitement du procès-verbal de son audition qu’il conteste tout acte de violence à l’égard de l’enfant. En outre, G.________ n’a pas évoqué que des coups lui auraient été portés par L.________, se bornant à dire que celui-ci lui avait « foncé dessus » avec son vélo. Sans entendre à tout le moins la version des faits de cet enfant, il n’était dès lors pas possible de parvenir à la conclusion que les lésions subies par
9 - G.________ pouvaient s’expliquer par l’altercation qu’il avait eue avec L.. En l’état du dossier, il paraît donc tout à fait possible que les lésions présentées par l’enfant G. lui aient été causées par C.________ et soient constitutives de voies de fait ou de lésions corporelles simples. Il appartiendra donc au Procureur d’ouvrir une enquête et de procéder aux mesures d’instruction sollicitées par la recourante, notamment en entendant les témoins de la scène du 5 septembre 2019 qui pourront être identifiés, dont en premier lieu la mère de L., et en instruisant sur les suites médicales de l’altercation pour G.. 3.4La recourante requiert encore que la cause soit confiée à un autre procureur que celui ayant rendu l’ordonnance entreprise. Elle soutient qu’au vu des considérations émises par ce dernier et du fait qu’il aurait complètement fait fi d’une plainte pénale pourtant déposée en bonne et due forme, il y aurait lieu de s’interroger sur la « partialité » de ce magistrat. Ce faisant, la recourante n’invoque aucun motif susceptible de fonder une apparence objective de prévention du magistrat visé, étant relevé que, selon la jurisprudence, la procédure de récusation n’a pas pour objet de vérifier la légalité ou l’opportunité des actes du juge (cf. p. ex. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). Le justiciable insatisfait d’une décision doit bien plutôt la contester par les voies de recours prévues à cet effet, ce qu’a précisément fait P.________ en recourant contre l’ordonnance dont elle conteste le bien-fondé. En tant que tel, le moyen doit donc être rejeté. 4.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
10 - [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Vu l’issue de la cause et ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 décembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
11 - V. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à P.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antoine Golano, avocat (pour P.), -M. C., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :