351 TRIBUNAL CANTONAL 163 PE19.023406-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 janvier 2020 par W.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 10 janvier 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.023406-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Sur plainte de son épouse, V., du 2 décembre 2019, une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de W. pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées. Son épouse lui a reproché :
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de l'avoir régulièrement frappée avec un bâton et une ceinture, de lui avoir tiré les cheveux, de lui avoir donné des coups de poing, des coups de pied, des gifles;
de l'avoir frappée le 29 novembre 2019, de l'avoir traînée par les cheveux, de l'avoir traitée de "pute, conne", d'avoir menacé de lui enlever la garde des enfants et de s'en prendre à ses parents si elle racontait ce qui s'était passé;
de lui avoir confisqué son téléphone portable pour qu'elle ne puisse appeler sa famille et ses amies;
d'avoir régulièrement frappé ses enfants. Le même jour, W.________ a été expulsé du logement familial pour 20 jours. Lors de la fouille de celui-ci, il a été découvert sur lui 6'590 fr., 800 dollars et 400 euros ; en outre, le téléphone de son épouse a été retrouvé dans une valise cadenassée. Interrogé par le Procureur le 3 décembre 2019, le prévenu a nié tous les faits qui lui étaient reprochés, admettant cependant avoir pris le téléphone de son épouse et l’avoir emballé dans du papier d’aluminium, expliquant qu’il l’avait fait pour l’empêcher de repartir en Algérie ; quant au numéraire retrouvé sur lui, il a exposé que l’argent suisse représentait ses économies et que son oncle lui avait donné les dollars et les euros. Entendue comme personne appelée à donner des renseignements le 9 décembre 2019, V.________ a confirmé les termes de sa plainte, a déclaré qu’elle voulait maintenir celle-ci et qu’elle ne souhaitait pas une suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP. b) Le 19 décembre 2019, W.________ a requis la désignation de son défenseur de choix, l'avocat Laurent Schuler, en qualité de défenseur d'office dès lors que les faits qui lui étaient reprochés étaient graves et qu'il n'avait pas les ressources financières pour s'acquitter de ses honoraires, étant au bénéfice d’une décision d’aide d’urgence pour la période du 7 octobre 2019 au 17 janvier 2020.
3 - B.a) Par ordonnance du 10 janvier 2020, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à W.________ (I), les frais suivant le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que W.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. Il a en outre considéré que la cause n'était compliquée, ni en fait, ni en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Partant, l'assistance d'un défenseur d'office n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. b) Le 17 janvier 2020, le procureur en charge de l'enquête s'est entretenu avec l'avocat de W.________ qui avait été contacté par V.. Cette dernière avait déclaré à un collaborateur du Service de la protection de la jeunesse qu'elle avait tout inventé et qu'elle n'avait jamais été victime de violence de la part de son mari. C.a) Par acte du 17 janvier 2020, W. a interjeté recours contre l'ordonnance du 10 janvier 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Laurent Schuler lui soit désigné en qualité de défenseur d'office dans la cause PE19.032406-KBE avec effet au 19 décembre 2019. b) Dans ses déterminations du 6 février 2020, le procureur a indiqué que les faits reprochés à W.________ étaient simples, à savoir des voies de fait qualifiées ainsi que des injures commises à l'encontre de son épouse. Produisant un rapport de police daté du 20 janvier 2020 (P. 17), le procureur a ajouté qu'à ce stade, les lésions corporelles simples n'entraient en ligne de compte qu'en raison d'hématomes que présentait la victime sur des photographies qu'elle avait montrées aux agents de police (P. 7/1 et 7/2). V.________ se serait toutefois rétractée et aurait
4 - déclaré à un collaborateur du Service de protection de l'enfance et de la jeunesse qu'elle avait tout inventé. c) Invité par avis du 17 février 2020 à indiquer s’il maintenait son recours au vu des faits nouveaux ressortant des déterminations précitées, W.________ a, par courrier du 28 février 2020, maintenu son recours. Il a relevé que le rapport de police produit par le procureur était postérieur à la décision contestée, de sorte qu'il ne devait pas en être tenu compte. Il a invoqué que le rapport de police n'amenait aucune conclusion quant à l'issue de la procédure pénale dirigée contre lui et qu'aucune ordonnance de classement n'avait été rendue en sa faveur. Il a ajouté que ce ne serait qu'en présence d'une telle ordonnance de classement qu'il pourrait revoir sa position quant au maintien du recours et qu'il présenterait alors des conclusions au sens de l'art. 429 CPP. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP). Contrairement à ce que soutient le recourant, les moyens de preuve et les faits nouveaux sont admissibles sans restriction devant l’autorité de recours (TF 1B_56/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1 et la référence citée; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). Partant, le rapport de police produit par le Ministère public le 6 février
5 - 2020 est une pièce nouvelle recevable dont il sera tenu compte dans la mesure utile à l'examen de la cause.
2.1Le recourant soutient que les faits qui lui sont reprochés sont graves et qu'il n'a pas les ressources financières pour s'acquitter des honoraires d'un avocat de choix. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (CREP 10 août 2018/604 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Ces deux conditions sont cumulatives. La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5). 2.3En l’espèce, dès lors que le recourant est au bénéfice de l’aide d’urgence, il peut être admis qu’il ne dispose pas des moyens nécessaires au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. Il reste donc à examiner si l’assistance d’un défenseur d’office est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Il ressort du rapport de la police de sûreté du 20 janvier 2020 que V.________ aurait déclaré à un assistant social de l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois, et alors que son mari était présent, qu’elle n’avait jamais été victime de violence de la part de ce dernier. Ce faisant, la plaignante n’a pas formellement retiré sa plainte. Au demeurant, cet élément n’est pas déterminant, puisque les infractions dont elle se prétend la victime se poursuivent d’office, sauf pour l’injure. Quant au dossier, il renferme divers éléments qui sont de nature à
7 - contredire le bien-fondé de ce revirement (photographies d’hématomes, déclarations de la fille aînée, qui atteste de nombreuses maltraitances de la part de son père à l’égard de sa mère, de sa sœur et de son frère, et aveux du recourant lui-même sur le fait qu’il a séquestré le téléphone de son épouse pour l’empêcher de partir en Algérie). Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas à la Chambre de céans de trancher cette question. Comme le relève à juste titre le procureur, la cause ne présente aucune difficulté factuelle ou juridique, et a fortiori aucune difficulté factuelle ou juridique que le recourant ne puisse surmonter seul. L’instruction devra vraisemblablement encore porter sur les faits qui se sont déroulés les 29 et 30 novembre 2019, notamment par l’audition de la voisine et de l’autre fille du couple. Le recourant voit une difficulté dans le fait que son épouse aurait subi une intervention au cerveau qui a, selon lui, certainement eu une influence sur ses déclarations ; il en déduit qu’il sera nécessaire d’obtenir la production des documents médicaux la concernant. S’il estime que les documents médicaux produits par son épouse lors de son audition (P. 8/1, P 8/3 et P. 8/4) au sujet de l’opération qu’elle a subie en 2019 et ses conséquences neurologiques sont insuffisantes, il lui sera loisible d’en requérir d’autres, ce qui ne présente pas de difficulté. S’il est vrai que le recourant est un requérant d’asile, il ressort du dossier, et en particulier de ses auditions, qu’il maîtrise la langue française, tout comme son épouse du reste. Le recourant ne précise pas son niveau d’études ni quelle était sa profession en Algérie, avant de venir en Suisse en 2015. Contrairement à son épouse, qui a indiqué qu’elle était en Algérie mannequin et actrice, le recourant n’a pas été interrogé sur sa situation personnelle. Il ressort toutefois de ses auditions que non seulement il s’exprime bien en français et n’a pas eu besoin de traducteur, mais également qu’il est apte à saisir les enjeux de la procédure et défendre sa version des faits. Il faut en déduire que ni la nature de la cause, ni des éléments subjectifs, tenant à l’inaptitude concrète du recourant à mener seul la procédure, ne permettent de déduire que l’affaire présente des difficultés particulières qui commanderaient qu’il soit
8 - assisté d’un avocat. En outre, la garantie de l’égalité des parties ne commande pas non plus qu’il soit assisté, ni son épouse ni ses enfants ne l’étant. Il reste enfin à examiner si les faits qui lui sont reprochés atteignent le seuil de gravité fixé à l’art. 132 al. 3 CPP. A cet égard, le recourant relève qu’il est inadmissible que le Ministère public puisse considérer, si les faits sont avérés, que le fait de maltraiter son épouse et ses enfants n’est passible que d’une peine inférieure à quatre mois. Quant au Procureur, il objecte « qu’à aucun moment dans son ordonnance du 10 janvier 2020, il n’a invoqué l’art. 132 al. 3 CPP pour rejeter la désignation d’un défenseur d’office, comme le soutient à tort le défenseur de W.________ dans son recours ». Cette détermination est pour le moins curieuse, s’agissant d’une condition que le Procureur devait examiner d’office. Quoi qu’il en soit, les faits reprochés au recourant – qu’ils concernent l’épouse ou les trois enfants – sont d’une gravité telle, par leur fréquence et leur durée – soit au moins depuis 2015 –, que la peine encourue concrètement par le recourant dépasse la limite prévue par l’art. 132 al. 3 CPP. Sur ce point, le recours est donc bien fondé, et un défenseur d’office doit être désigné au recourant en la personne de Me Laurent Schuler. 2.4Cette désignation est d’autant plus justifiée qu’il apparaît, au vu du dossier, que le recourant bénéficie de l’aide d’urgence alors que plus de 8'000 fr. ont été découverts à son domicile. Il appartiendra dès lors au Procureur d’examiner s’il a pu commettre l’infraction prévue à l’art. 148a CP, notamment en passant sous silence ces éléments de fortune. 2.5Enfin, on relèvera que, dans l’hypothèse où V.________ devait retirer sa plainte, il incomberait à l’autorité de protection de l’enfant de nommer un curateur aux enfants ou de prendre toutes autres mesures utiles pour sauvegarder les intérêts de ceux-ci (cf. art. 306 al. 2 CC ; Meier, Droit de la filiation, 6 e éd., 2019, n os 1225 ss).
9 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Laurent Schuler est désigné en qualité de défenseur d’office de W.________ avec effet au 19 décembre 2019. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. au total, en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 10 janvier 2020 est réformée en ce sens que Me Laurent Schuler est désigné en qualité de défenseur d'office de W.________ avec effet au 19 décembre 2019. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ pour la procédure de recours est fixée à 395 fr. (trois cent nonante- cinq francs), TVA et débours inclus. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Laurent Schuler, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Schuler, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :