351 TRIBUNAL CANTONAL 501 PE19.023380-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 juin 2021
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeAellen
Art. 319 CPP ; 173 CP Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2021 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 janvier 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.023380-JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 novembre 2019, X., fille d’O., résident de l’EMS H., a déposé plainte pénale contre Y., sous- directeur de l’EMS précité, pour diffamation. Elle lui reproche d’avoir, dans un courrier du 30 juillet 2019 adressé à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, tenu des propos attentatoires à son honneur. Dans le
2 - courrier incriminé, Y.________ a notamment fait valoir ce qui suit : « les filles d’[O.] mettent en échec toutes nos approches concernant les soins prodigués à leur papa. Toutes tentatives de discussion avec elles quant à l’adaptation de la prise en charge de Monsieur O. sont restées stériles et nous avons dû après plus d’une heure de palabres, interrompre cette réunion (ndr. du 25 juillet 2019) ». Plus loin, il a ajouté ce qui suit : « Nous soupçonnons les filles de Monsieur O., d’une certaine forme de maltraitance dans leurs discours et leurs injonctions faites au personnel ». Enfin, il a relevé les éléments suivants : « L’attitude de Mesdames X. met en danger leur père, notre propre personnel ainsi que les autres pensionnaires H.________ » (P. 4/2). b) Par ordonnance du 17 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois avait ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour diffamation (I), avait alloué à ce dernier une indemnité de 3'088 fr. 30, TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et avait laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Par arrêt du 15 septembre 2020 (n° 632), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par X., a annulé l’ordonnance du 17 juin 2020 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, estimant que le dossier ne contenait alors pas suffisamment d’éléments pour retenir que les allégations du prévenu dans le courrier litigieux étaient conformes à la vérité ou que le prévenu avait de sérieuses raisons de les tenir de bonne foi pour vraies et qu’il y avait donc lieu de compléter l’instruction à cet égard, notamment en procédant à certaines des auditions proposées par le prévenu lui-même. c) Le Procureur, après avoir procédé aux auditions du Dr G., de l’infirmier chef C.________ et de l’infirmière [...] en date du 15 décembre 2020, a adressé un avis de prochaine clôture aux parties le 23 décembre 2020, avec délai au 15 janvier 2021 pour formuler
3 - d’éventuelles réquisitions de preuves. Dans le cadre de ce délai, le prévenu a requis que soit versée au dossier une copie de la plainte pénale déposée le 28 septembre 2020 par [...], veilleuse de nuit engagée à la suite du retour d’O.________ à son domicile, contre X., reprochant notamment à cette dernière des comportements violents. Le procureur a donné droit à cette requête en versant ladite plainte au dossier (P. 36) le 25 janvier 2021, sans autre communication aux parties. B.Par ordonnance du même jour, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y. pour diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Y.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). En substance, le procureur a estimé que les dépositions des témoins entendus dans le cadre de la reprise de l’instruction ensuite de l’arrêt de la Chambre des recours pénale permettaient d’apporter la preuve de la véracité des affirmations contenues dans le courrier adressé à la Justice de paix le 30 juillet 2019 par Y., ou du moins de prouver la bonne foi du prénommé lors de la rédaction de cet écrit. Même si le procureur a relevé qu’une certaine modération aurait pu être conseillée au prévenu dans le choix des termes exacts utilisés dans le courrier incriminé, il a retenu qu’il n’en restait pas moins que ces termes correspondaient à une appréciation de fait que Y. était en droit d’effectuer puis de communiquer, en particulier avec l’objectif qui était le sien, soit l’obtention d’un soutien de la Justice de paix et la mise en œuvre d’une meilleure prise en charge pour O.. Sous la rubrique « réquisitions de preuves », le procureur a expliqué pour quel motif la plainte de [...] du 28 septembre 2020 (P. 36) avait été versée au dossier ; plus loin dans l’ordonnance, il a exposé ce qui suit : « Enfin, X. a fait l’objet d’une plainte pénale concernant une
4 - nouvelle altercation, survenue en juillet 2020 (cf. P.36) ; sans préjuger aucunement de l’issue de la procédure pénale en question, force est de constater qu’il s’agit d’un nouvel épisode de violence dénoncé par une personne participant à la prise en charge d’O., travaillant pour le compte d’une société n’ayant aucun lien apparent avec l’EMS H.. Au vu de ce qui précède, il appert que Y.________ pouvait raisonnablement craindre une potentielle mise en danger d’O., du personnel de l’EMS et des autres pensionnaires de cet établissement ». C.Par acte du 3 février 2021, X., par son conseil de choix, a interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
5 - 2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
6 - suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.1Dans un premier moyen, la recourante relève qu’elle n’a pas pu se déterminer sur la plainte du 28 septembre 2020 (P. 36), puisqu’elle a été versée au dossier à la suite de la réquisition du prévenu dans le délai de prochaine clôture, sans qu’un nouveau délai ne soit fixé à la partie plaignante et sans même que ce document ne soit envoyé au conseil de la plaignante pour information. Au demeurant, la recourante relève que cette plainte concerne des faits postérieurs aux propos litigieux et que ces faits ne sauraient dès lors être retenus dans le cadre de la présente cause. 3.2Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP implique notamment le droit d’avoir accès au dossier (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. En revanche, la doctrine admet que la suite favorable donnée à une réquisition de preuve n’impose pas un nouvel avis de prochaine clôture au motif que l’on pourrait prolonger l’instruction à l’infini (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 318 CPP). Néanmoins, l’utilisation du moyen de preuve devrait, selon le principe de la bonne foi, être communiquée aux parties avant la décision (art. 3 al. 2 let. a CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet qu'une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire
4.1La recourante fait ensuite valoir que la preuve de la vérité n’aurait pas été amenée à satisfaction de droit et que le prévenu ne saurait être mis au bénéfice d’une preuve libératoire dont il ne s’est pas prévalu en cours de procédure – en l’occurrence le fait d’avoir agi de bonne foi – au stade de l’ordonnance de classement, relevant subsidiairement que l’instruction n’aurait par ailleurs apporté aucun élément démontrant la bonne foi de l’intimé. 4.2
4.2.2 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des
9 - raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les réf. citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibidem). L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid.2.2 ; TF 6B_1268/2019 consid. 1.2). 4.3Il est admis que les propos tels qu’énoncés étaient susceptibles de porter atteinte à la considération de la plaignante, dans la mesure où leur auteur affirme soupçonner la plaignante et sa sœur d’une certaine forme de maltraitance et où il les accuse de mettre en danger leur père, le personnel et les autres pensionnaires par leur attitude. Le prévenu, par son courrier à la Justice de paix, n’a pas agi dans le but de dire du mal de la recourante ni ne s’est exprimé sans motif suffisant (cf. infra consid. 4.3). Dans ces conditions, il doit être admis à apporter les preuves libératoires. Dans ce cadre, il reste à examiner dans quelle mesure la preuve de la vérité a été apportée, sans tenir compte de la plainte du 28 septembre 2020 (P. 36) qui doit être écartée pour les motifs évoqués ci-dessus (cf. consid. 3). La virulence du conflit entre les sœurs et les difficultés qui en découlaient pour les soignants ressortent de la décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 21 mars 2019, qui a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur du père de la
10 - recourante. Il y est question d’« antagonisme paroxystique » entre les deux sœurs. La situation problématique provoquée par les deux sœurs au sein de l’EMS a quant à elle été confirmée par le témoignage de l’infirmier chef C.________ (cf. PV aud. 5, page 2 : « [à propos de la séance du 25 juillet 2019] : [...] L’ambiance était tendue en raison des interpellations et des altercations dirigées contre l’équipe de soins et la curatrice par les sœurs X.. [...] J’ai finalement décidé de mettre un terme à cette réunion car les esprits commençaient à s’échauffer. Ça a commencé à crier et j’ai estimé que les conditions n’étaient plus réunies pour débattre sereinement de la question de sa prise en charge. [...] »). Ces difficultés ont d’ailleurs conduit l’équipe soignante à mettre en place des mesures particulières (PV aud. 5, pages 2 et 3 : « [...] contrairement à ce qui se fait habituellement, j’avais demandé que toutes les communications entre les filles de O. et l’EMS passent par moi et non plus par les infirmières. Par exemple, si O.________ chutait pendant la nuit, avec ou sans conséquences cliniques, j’appelais moi-même les deux sœurs le matin. Je supportais alors 15 minutes de cris de la part de chacune. [...] »). Ces difficultés ressortent également du témoignage de l’infirmière [...] (PV aud. 6, ligne 65 ss) : « [...] Nous avons constaté que l’entente entre les sœurs était difficile. Lorsque l’une parlait, l’autre et nous-mêmes nous taisions. Par exemple, [...] essayait de reprendre la parole en disant : "Est- ce que je peux parler, est-ce que je peux parler !" [...] ». A cela s’ajoute que la maltraitance et l’agressivité des deux sœurs à l’égard du personnel ont été confirmées par le Dr. G., l’infirmier chef C. et l’infirmière [...]. Ainsi, l’infirmier chef a notamment exposé que « les contacts étaient difficiles, parfois irrespectueux » (PV aud. 5 ligne 82), que, « [...] s’agissant du personnel infirmier, ils avaient peur d’entamer les discussions avec les sœurs [...] qui faisaient preuve d’un comportement inadéquat [...] » (ibidem, lignes 86 ss) ou encore que « [...] en raison de la crainte inspirée par les sœurs [...], les infirmières avaient de la peine à dialoguer avec elles. De plus, lorsque les sœurs [...] appelaient, les infirmières reconnaissaient le numéro et avaient peur de subir des reproches par rapport à leur travail avec O.________, en particulier sur sa nourriture, son sommeil, etc. [...] »
11 - (ibidem, lignes 90 ss). L’infirmier chef a également relevé trois épisodes particuliers, soit notamment l’agression de X.________ sur son oncle dans la chambre d’O., l’interpellation d’une infirmière sur l’étage par l’une des sœurs qui lui aurait posé beaucoup de questions en la filmant avec son téléphone portable, ainsi qu’un appel téléphonique de l’une des sœurs, durant la nuit, qui aurait posé de nombreuses questions à une veilleuse de nuit et qui, insatisfaite des réponses, lui aurait demandé de se décrire physiquement. M. C. a précisé qu’il s’agissait probablement de [...] dans les deux derniers cas (PV aud. 5, p. 3). Enfin, il a déclaré : « [...] la communication se faisait souvent par des cris et des accusations injustes étaient proférées. Dans ce sens, on peut parler de maltraitance. [...] » (PV aud. 5, ligne 115). De son côté, le Dr G.________ a indiqué que la séance du 25 juillet 2019 s’était mal passée, exposant ce qui suit : « [...] des remarques désobligeantes ont été adressées à l’équipe soignante principalement par l’une des deux filles, soit X.________ il me semble. Elle a accusé l’équipe soignante d’avoir mal pris en charge son père et formulé des reproches qui étaient inexacts. Le ton est monté et j’ai ressenti une agressivité importante, étant précisé qu’aucun geste violent n’a été fait même si cela n’en était pas loin. J’ai trouvé que le ton adopté était très surprenant. Je précise que déjà avant cette réunion, l’équipe soignante avait été mise sous pression par la famille. Les reproches qui avaient été adressés ont été vérifiés par nos soins et ont été infirmés. La prise en charge d’O.________ par l’équipe soignante était tout à fait adéquate [...] » (PV aud. 4, lignes 48 ss). Il a pour le surplus confirmé qu’à plusieurs reprises, il lui avait été rapporté que les relations entre le personnel de l’établissement et les sœurs [...] étaient très mauvaises et que les intéressées intervenaient à n’importe quelle heure et dans tous les domaines, y compris celui des soins, le personnel étant sans cesse mis sous pression (PV aud. 4, p. 3) et qu’il était juste de dire que l’équipe soignante qui était en première ligne n’en pouvait plus des interventions intempestives de Mmes [...] (PV aud. 4, p. 5). Il a ajouté que l’attitude de X.________ durant la séance du mois de juillet 2019 était totalement inadéquate et à la limite de l’agressivité physique (PV aud. 4, p. 4). Quant à l’infirmière [...], elle a indiqué que le personnel soignant se sentait sous pression et angoissait lorsqu’il recevait un téléphone de l’une des deux
12 - sœurs (PV aud. 6, p. 3). Elle a ajouté que dès lors que l’équipe soignante était sans cesse critiquée alors qu’elle avait l’impression de faire tout son possible pour O., l’infirmière considérait le comportement des deux sœurs comme de la maltraitance (PV aud. 6, p. 4). La recourante fait valoir que les témoins ne seraient pas objectifs, car tous liés ou employés par l’EMS. A ce grief, il convient d’opposer le fait que si certains témoins ont des liens avec le prévenu, il paraît néanmoins difficile d’établir un état de fait sans entendre les seules personnes ayant assisté aux visites de la plaignante et que l’on ne saurait dès lors, pour ce seul motif, nier toute objectivité à ces professionnels de la santé, seules personnes présentes au moment des faits en question. Au surplus, lesdits professionnels sont concordants dans leurs déclarations et tous ne sont pas subordonnés au prévenu ; ainsi le Dr G., qui est indépendant. La crédibilité de leur témoignage ne sera dès lors pas remise en cause. La recourante soutient ensuite qu’aucun élément n’aurait révélé une attitude de sa part mettant en danger l’intégrité de son père et que le Dr. G.________ a indiqué qu’il n’était pas en mesure de rapporter une parole ou un geste précis. S’il est exact de constater à cet égard que les altercations ressortant de la plainte de l’oncle de la plaignante (PV aud.
13 - quelle accusation. Les critiques injustifiées et l’attitude agressive, avec pour conséquence une sorte de maltraitance tant à l’égard du père de la recourante que du personnel, étaient donc bien également le fait de X.. La recourante fait plaider que les affirmations du prévenu seraient erronées d’autant qu’il n’a pas utilisé le conditionnel, mais un ton affirmatif. A cet égard, on relèvera que les trois témoins ont été interrogés sur le contenu de la lettre et qu’ils ont tous trois affirmé qu’ils avaient eu connaissance de ce courrier et qu’ils étaient d’accord avec son contenu (PV aud. 4, lignes 113 et ss ; PV aud. 5, lignes 66 ss ; PV aud. 6, ligne 77). Il ne s’agit donc pas de propos subjectifs du prévenu, mais bien de constatations partagées par l’ensemble du personnel soignant. Enfin, la recourante relève qu’aucune preuve n’aurait pu être apportée concernant les menaces envers les autres résidents. En réalité, l’attitude belliqueuse et énervée de la recourante à l’égard de tous les intervenants suffit à retenir une mise en danger non seulement du père, mais aussi des pensionnaires et des soignants. Les propos tenus par le prévenu ne faisaient pas référence à de la maltraitance, des menaces ou une mise en danger au sens du Code pénal, mais bien plutôt au sens des art. 382 ss CC, soit dans le sens d’une attitude perturbatrice dans un environnement où non seulement se trouvent des personnes en situation de faiblesse puisqu’elles sont en EMS, mais aussi envers le personnel qui ne saurait être pris à partie d’une manière agressive, comme cela ressort clairement de la manière de fonctionner en société de la recourante. L’art. 388 al. 1 CC impose à l’institution de protéger la personne incapable de discernement, soit des personnes faibles que l’on retrouve dans tous les types d’EMS. Si la recourante trouve que son attitude est normale, tel n’est pas le cas pour les tiers. A cet égard, on relèvera que l’attitude de la recourante a perturbé d’autres résidents, comme cela ressort notamment du témoignage de l’infirmière qui a exposé que la voisine de chambre d’O. avait été perturbée par les visites et les coups de téléphones des filles du prénommé et des bruits ou des cris que ceux-ci engendraient (PV aud. 6, lignes 111 ss).
14 - Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve de la vérité doit être considérée comme étant apportée et c’est à juste titre que le procureur a ordonné le classement de la procédure. A titre subsidiaire, la recourante conteste encore que puisse être retenue comme preuve libératoire la preuve de la bonne foi. Dès lors que la preuve de la vérité doit être retenue pour établie, il n’y a pas lieu d’examiner ce deuxième motif probatoire. Toutefois, celui-ci est également réalisé au vu de ce qui précède, le prévenu ayant des raisons sérieuses de croire à ce qu’il a dit, et pouvant conclure à la véracité de ses propos. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 25 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Daniel Pache, avocat (pour Y.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :