351 TRIBUNAL CANTONAL 601 PE19.023366-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et Maillard, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 138 al. 1 ch. 2 CP ; 319 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2022 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.023366-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre G.________ et E.________ pour abus de confiance et escroquerie, à la suite d’une plainte du 26 novembre 2019 de S.________, à raison des faits suivants :
2 - A Vevey, le 25 juillet 2019, S.________ a conclu avec « N.SA » (en réalité C.), dont le siège est à Montreux, représentée par G., associé gérant avec signature individuelle, et E., associé de fait, une « convention de collaboration pour l’affaire de "V." parcelle [...] au lieu-dit [...] » ; dans ce cadre, S. s’engageait à investir 150'000 fr., étant précisé qu’une somme de 100'000 fr. devait être déposée, via la société co-contractante, en consignation chez un notaire pour la réservation du terrain, et que le solde de 50'000 fr. devait servir à couvrir les frais de la société co-contractante pour la mise en valeur du projet ; il était prévu que le bénéfice du projet serait partagé à part égale « 50/50 » perçus par les deux partenaires (P. 5/2). Ainsi, le 26 juillet 2019, S.________ a fait virer sur le compte [...] de C.________ la somme de 150'000 fr., dont 100'000 fr. ont été transférés le même jour par la société sur le compte du notaire J.________ avec la mention « Parcelle [...] à V., réservation du terrain » (P. 5/3, 26/2 pp. 1 et 2). Dans les semaines qui ont suivi, le propriétaire de la parcelle de V. a décidé d’augmenter son prix. G.________ et E.________ ont alors proposé à S.________ d’augmenter son apport de 100'000 fr. à 200'000 fr., ce que ce dernier a refusé (P. 5/4, 5/6). Par courrier du 16 octobre 2019 adressé en recommandé à « N.SA » et anticipé par courriel, S. a dénoncé la convention de collaboration concernant le projet de V.________ et a invité G.________ et E.________ à lui « restituer les CHF de 100'000.- en dépôt auprès du notaire J.________ et les CHF 50'000.- pour la mise en valeur du projet soit un montant de CHF 150'000.- à verser d’ici le 18.10.2019 » (P. 5/4, 5/6). Le 6 novembre 2019, sur ordre de G.________ de la veille, le notaire a restitué à la société C.________ la somme de 98'000 fr., après déduction de 2'000 fr. d’honoraires (P. 26/2 p. 8, 79/5). Sur ordre de G.________ également, la société a viré, le 7 novembre 2019, la somme de 50'000 fr. à S.________ (P. 8/3, 26/2 p. 9). Le 11 novembre 2019, S.________ a adressé à la société une sommation de paiement aux termes de laquelle il lui impartissait un délai au 22 novembre 2019 pour restituer les 100'000 fr. en consignation chez le notaire (P. 5/7). Le 18 novembre 2019, G.________ a adressé un courriel à S.________ pour lui indiquer que d’autres tractations étaient en cours et pour lui demander de patienter jusqu’au 10 décembre 2019 (P. 5/5). Ayant appris que le notaire avait
3 - restitué à C.________ l’argent consigné, S.________ a, par courrier de son avocat du 21 novembre 2019, mis en demeure cette société de lui restituer la somme de 100'000 fr. d’ici au 25 novembre 2019 (P. 5/8). Le 17 décembre 2019, C., par G., a ordonné le versement de 70'000 fr. en faveur de S.________ (P. 13/2, 26/2 p. 13). b) Par courrier du 10 janvier 2020 qu’ils ont co-signé, G.________ et E.________ ont indiqué au Ministère public qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de ne pas rembourser le plaignant et qu’ils lui avaient d’ailleurs déjà remboursé la somme de 120'000 fr., soit 80% de la somme totale, exposant en particulier ce qui suit (P. 14) : « M. E.________ et M. S., se sont entendus 2 à 3 fois par semaine concernant l’évolution de l’affaire et M. E. a proposé à plusieurs reprise une rencontre, mais M. S.________ a toujours refusé. M. S., nous a confirmé être d’accord d’attendre le mois de décembre afin d’être remboursé et de sortir de l’affaire. La somme restante est dû en partie, puisque nous devons déduire nos frais, ce dont nous avons déjà annoncé à M. S.. Nous souhaitons rencontrer M. S.________ afin de signer un accord de fin de collaboration et lui verser la somme restante (sic). » c) Par décision du 12 mars 2020, la Procureure a ordonné la production des relevés de compte de la société C.________ auprès de la Raiffeisen pour la période du 25 juillet 2019 au 13 mars 2020 (P. 26). Par décision du 17 mars 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre du compte bancaire de la société C.________ pour un montant de 30'000 francs. Ce séquestre s’est d’abord révélé peu fructueux en ce sens que le solde de celui-ci s’élevait à 10'228 fr. 46. Finalement, le compte séquestré a été réapprovisionné et, avec l’accord de G., la somme de 30'000 fr. a été restituée à S. à la fin du mois de juin 2020. d) Dans l’intervalle, par courrier du 14 avril 2020, G.________ et E.________ ont requis la levée du séquestre et la libération de la somme de 30'000 francs. Ils ont indiqué qu’il n’avait jamais été contesté que ce montant devait être restitué au plaignant, sous réserve de leur dommage
4 - et de frais qu’ils avaient avancés, respectivement de frais de la société C., précisant encore que leur réquisition intervenait sans aucune reconnaissance des faits reprochés et qu’ils réservaient tous leurs droits tant sur le plan civil que pénal. e) Le 16 avril 2020, S. a déposé une nouvelle plainte pénale contre E.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, en lien avec un projet d’investissement intitulé « [...] » que lui avait présenté ce dernier. f) Le 25 janvier 2021, E.________ a été auditionné par la Procureure (cf. PV aud. 1). Il a exposé, s’agissant du projet de V., qu’il était le conseiller et l’un des partenaires dans cette promotion, qu’il travaillait avec G. dans le cadre de C., étant depuis longtemps dans les affaires avec lui. C’était lui qui avait pris les premiers contacts avec S. pour l’amener à investir les 150'000 francs. Il lui avait ainsi présenté le projet immobilier, sans spécifier s’il s’agissait d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée. Il a par ailleurs indiqué que lorsque le plaignant avait dénoncé le contrat de partenariat et réclamé la restitution des 150'000 fr., G.________ et lui avaient discuté avec celui-ci et lui avaient demandé de patienter quelques jours, mais que S.________ n’était pas d’accord. E.________ a ajouté que c’était C.________ qui avait versé les 100'000 fr. sur le compte du notaire pour « bloquer une affaire », sans préciser que cet argent appartenait à S.. Le prévenu a indiqué que S. avait rencontré à un moment donné le notaire en question, en sa présence uniquement, car G.________ était indisponible. Interrogé sur le déblocage des fonds, E.________ a mentionné qu’il fallait regarder avec G.________ sur la façon dont la demande au notaire avait été faite car il n’avait lui-même pas procédé aux démarches de récupération des 100'000 francs. Il a encore expliqué que la société avait reversé au plaignant la somme de 50'000 fr. le 7 novembre 2019, et celle de 70'000 fr. le 7 décembre 2019, et non pas les 150'000 fr. demandés, au motif qu’ils avaient tout perdu et voulaient, G.________ et lui, avoir une discussion avec S.________ et son conseil pour clôturer les comptes, ayant engagé des frais. A la question de savoir s’ils avaient conservé 30'000 fr.
5 - parce qu’ils estimaient que cette somme devait leur revenir, E.________ a répondu qu’ils devaient en discuter avec le plaignant et son avocat. Il a précisé n’avoir pas entamé de procédure civile contre S.________ pour rembourser les frais engendrés par leur société. E.________ a encore indiqué que G.________ gérait les paiements pour C., qu’il n’avait pas accès aux comptes de la société et qu’il n’était titulaire d’aucune carte bancaire sur ce compte. Il n’avait pas eu d’informations par rapport à ce qui avait été fait de l’argent versé par le plaignant, répétant qu’il fallait s’adresser à G. à ce propos. Il a déclaré qu’il avait personnellement investi beaucoup de temps dans le projet de V., mais pas d’argent, ce qui était convenu et connu des intéressés. Il a mentionné n’avoir pas établi de décomptes d’heures en lien avec son activité sur ce projet et n’avoir pas été rémunéré, ajoutant que si le projet avait abouti, soit s’il n’y avait pas eu la surenchère décidée par le propriétaire lui-même, il y aurait eu une répartition du bénéfice à raison de 50% pour S. et de 50% pour C.. Sur la part de 50% destinée à la société, G. et lui n’auraient pas fait moitié-moitié puisqu’il y avait tous les frais, mais E.________ aurait peut-être espéré une commission de 10%. g) Également auditionné le 25 janvier 2021 par la Procureure (cf. PV aud 2), G.________ a indiqué qu’il connaissait E.________ depuis longtemps et que celui-ci lui avait régulièrement apporté des affaires, à l’instar de celle de V.. Il a exposé qu’E. avait pris les premiers contacts avec S.________ et l’avait amené à investir 150'000 fr. dans ce projet immobilier, précisant que 100'000 fr. étaient consignés sur le compte du notaire pour bloquer l’affaire et que 50'000 fr. étaient destinés à couvrir les frais du projet assumés par la société. Le prévenu a indiqué qu’il n’avait pas remboursé l’argent à S.________ car la société avait déjà engagé des frais depuis plusieurs mois (notamment de dessins, de déplacements, etc.) pour un montant compris entre 20'000 et 30'000 francs. Il a précisé avoir dit au plaignant qu’ils devaient discuter s’agissant de ce montant, ajoutant ne pas avoir présenté un décompte de frais, car il n’était pas possible de discuter avec celui-ci.
6 - A la question de savoir pourquoi 98'000 fr. avaient été restitués par le notaire à la société, G.________ a exposé que « selon la loi et leurs accords », les 100'000 fr. étaient la propriété de C., que cet argent avait transité par le compte de la société et avait été versé sur le compte du notaire, de sorte que ce dernier devait rendre cette somme à la société, et qu’il ne savait pas par qui cet argent avait été avancé. Le prévenu a ajouté que le notaire l’avait appelé, qu’il lui avait dit de reverser l’argent consigné sur le compte de la société et qu’il ferait ensuite le nécessaire pour restituer les 100'000 fr. au plaignant. Il a mentionné qu’E. avait également rencontré le notaire, pour cette affaire, et qu’ils avaient des accords entre eux pour que ce dernier puisse agir ainsi. Il a par ailleurs expliqué que comme le plaignant n’arrivait pas à investir plus que 100'000 fr. pour bloquer l’affaire et que les propriétaires avaient entre-temps changé d’avis et augmenté le prix, il avait dit à S.________ être en train de chercher un autre investisseur, ce qui impliquait que le plaignant récupèrerait sa mise. G.________ a déclaré qu’il avait demandé au notaire et indiqué à celui-ci par quel biais libérer les 100'000 francs. Il a ajouté que sur les 100'000 fr., 70'000 fr. avaient été restitués au plaignant et que les 30'000 fr. restants étaient d’abord restés sur le compte, puis avaient été utilisés pour acquitter des différentes factures relatives aux frais engagés par la société dans le projet immobilier, à savoir son salaire et de celui d’E.. Il a ajouté qu’il n’y avait pas de salaire précis déterminé pour E., que c’était selon les besoins, et qu’il ne s’agissait pas d’un employé, mais d’un rapporteur d’affaires. Au sujet de la rémunération d’E., G. a expliqué en particulier ce qui suit : « Vous me dites qu’il [ndr : E.] a dit qu’il n’avait pas été payé. Pourtant si. Il ne s’agit pas d’un salaire à proprement parler. Je lui donne un peu d’argent tout au long de l’année et je lui en donne normalement avant qu’un projet se fasse. Vous me demandez combien il a reçu pour le projet de V.. Je lui verse environ CHF 2'000.- à CHF 3'000.- par mois. Il ne s’agit pas que de
7 - V.. Je ne peux pas vous dire combien il a perçu pour V., mais il a touché de l’argent. » Le prévenu a encore expliqué que c’était lui qui gérait les paiements de C., qu’E. n’avait pas accès aux comptes, mais que lorsqu’ils avaient des affaires, ils parlaient ensemble de stratégies. A la question de savoir si E.________ était au courant de ce qui était advenu de l’argent de S., G. a déclaré ce qui suit : « je vous demande dans quel sens. Vous me dites par exemple que les CHF 100'000.- ont été débloqués, que telles sommes ont été restituées, d’autres utilisées, etc. Je vous réponds que oui, il était au courant ». Enfin, G.________ a déclaré que le but était d’abord de créer une société à trois, avec E.________ et S., mais que comme le plaignant voulait mettre en œuvre le projet de V., ils avaient finalement passé par sa société pour aller plus vite. h) Par courrier du 25 mai 2021, le notaire J.________ a exposé qu’il avait été abordé le 10 juillet 2019 par un courtier pour préparer l’acte de vente de la parcelle n° [...] de V., l’acquéreuse pressentie étant la société C. et qu’un acompte de 100'000 fr. devait être versé sur l’un de ses comptes-client, montant qu’il avait reçu le 26 juillet 2019 de cette société. Il avait été informé le 4 novembre 2019 par G.________ que l’acquéreuse se désistait au profit d’un tiers et qu’elle demandait le remboursement de l’acompte. Le notaire avait donc remboursé le 6 novembre 2019 à la société C.________ le montant de 98'000 fr., soit 100'000 fr. diminués des frais de notaire par 2'000 francs. Il a également précisé que dans le cadre de l’achat envisagé par la société C., il avait été en contact à la fois avec E. et G., gérant inscrit au registre du commerce de cette société. Le notaire a produit un lot de courriels s’agissant des instructions qu’il avait reçues dans ce cadre. Il en ressort notamment que le 5 novembre 2019, G. lui avait demandé de « libérer la somme [ndr : de 100'000 fr. moins 2'000 fr. de frais de notaire] cette semaine en faveur de C.________ » (P. 79/5).
8 - i) S.________ a été entendu le 20 janvier 2022 par la Procureure (cf. PV aud. 3). Il a confirmé notamment avoir récupéré la totalité des 150'000 francs. Il a indiqué que son interlocuteur principal était E., qu’il avait rencontré celui-ci à la Fête des Vignerons par l’intermédiaire d’une connaissance commune, laquelle l’avait décrit comme une personne active dans l’immobilier à qui l’on pouvait faire confiance. Il a déclaré qu’il pensait qu’E. était le propriétaire de la société C.________ car, chez le notaire, G.________ n’était pas présent, et Me J.________ n’avait pas été surpris de son absence. Il a indiqué qu’il s’était rendu à deux reprises sur le terrain de V., la première fois avec E. et la seconde fois avec les deux prévenus, précisant que l’expérience d’E.________ ainsi que les documents et plans que celui-lui lui avait montrés, l’avaient décidé à s’engager. Il a encore ajouté qu’E.________ lui avait dit qu’ils diviseraient par trois les bénéfices, que le but était de valoriser le terrain et de le revendre après obtention du permis et qu’il devrait récupérer l’intégralité des 150'000 fr. ainsi que percevoir un tiers des bénéfices. Il a affirmé avoir versé 50'000 fr. à la société pour ses frais parce qu’E.________ lui avait expliqué qu’il y avait déjà des plans qui avaient été établis. B.a) Par acte du 8 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation, d’une part, contre G.________ s’agissant des faits relatifs au projet immobilier de V.________ pour abus de confiance et, d’autre part, contre E.________ s’agissant des faits relatifs au projet [...] pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, les renvoyant tous deux devant le Tribunal de police d’arrondissement de l’Est vaudois. b) Par ordonnance du 8 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ s’agissant des faits relatifs au projet de V.________ pour abus de confiance (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à celui-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause au fond.
9 - La Procureure a considéré que l’enquête n’avait pas démontré, s’agissant du projet de V., qu’E. aurait participé à l’abus de confiance reproché à G.. Ce dernier le mettait hors de cause. En outre, il n’apparaissait pas que le prévenu aurait eu un quelconque pouvoir de disposition sur les fonds ayant transité par le compte bancaire de la société C.. Par ailleurs, selon les explications du notaire, c’était bien G.________ qui avait demandé la restitution des 100'000 fr. sur le compte de la société, et non E., lequel n’avait aucun pouvoir de représentation de celle-ci. La Procureure a retenu par ailleurs que le fait qu’E. aurait été au courant, à tout le moins en partie, de l’utilisation faite par la société de l’argent du plaignant, ne suffisait pas à fonder une complicité, le premier nommé n’ayant aucun pouvoir de représentation de la société, ni aucun pouvoir de disposition des fonds. Enfin, il n’avait pas non plus été démontré qu’E.________ aurait perçu une rémunération émanant de la somme devant revenir au plaignant. Dès lors, la Procureure a décidé de mettre fin à l’action pénale en faveur d’E.________ pour ces faits, précisant que celui-ci était mis en accusation, par acte séparé, pour d’autres faits au préjudice de S.. C.Par acte du 21 mars 2022, S. a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérant, notamment pour procéder à la mise en accusation du prévenu E.________ pour abus de confiance. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce
10 - recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La
11 - procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 12 juillet 2022/522 consid. 2.2.1 ; CREP 8 juin 2020/439 consid. 2.2).
3.1Le recourant conteste le classement prononcé en faveur de l’intimé pour abus de confiance. Il affirme qu’E.________ est bel et bien impliqué dans l’infraction liée au projet de V., dès lors qu’il a participé et s’est associé à tout le processus délictuel, ce qui ressortirait selon lui des déclarations de son comparse. Il relève qu’il n’a pas été mis hors de cause par G., qui a au contraire indiqué qu’E.________ était au courant de la restitution de l’argent et de l’utilisation qui en avait été faite, qu’il avait été rémunéré pour son activité sur le projet immobilier et qu’il avait été associé à toutes les décisions concernant les fonds du recourant. Outre les déclarations du coprévenu, ces éléments ressortiraient également des pièces versées au dossier, en particulier du
12 - contrat de partenariat qui avait été signé par E., d’un courrier des deux prévenus évoquant une activité commune et du fait qu’E. a déclaré savoir que le recourant voulait récupérer son argent. 3.2 3.2.1Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles ou les choses déterminées devenues propriété de l’auteur par mélange, de par la loi ou par contrat (de fiducie en particulier), mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale ; elle englobe donc les créances comptables (Buchgeld), notamment les comptes bancaires (De Preux/Hulliger, in : Macaluso/Moreillon/ Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 31 ad art. 138 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 138 CP). Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 138 CP ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par
13 - lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). En revanche, les valeurs patrimoniales ne sont pas confiées au sens de cette disposition, lorsque l’auteur reçoit l’argent pour lui-même et non pour un tiers ; si les valeurs patrimoniales sont remises à l’auteur dans son propre intérêt, il ne peut commettre un abus de confiance (De Preux/Hulliger, in : CR CP II, op. cit., n. 36 ad art. 138 CP). Pour savoir si l’on est en présence de valeurs patrimoniales confiées, il faut analyser l’accord qui lie les parties selon les règles de la bonne foi et conformément aux us et coutumes du domaine concerné (De Preux/Hulliger, in : CR CP II, op. cit., n. 38 ad art. 138 CP). Le rapport de confiance en vertu duquel les valeurs patrimoniales sont confiées peut avoir un fondement contractuel, notamment reposer sur un bail ou un prêt (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., 2017, nn. 12 et 13 ad art. 138 CP). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.4.1 ; TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. De même, celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1. ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_556/2020 consid. 6.1 ; TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la
14 - date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_556/2020 précité consid. 6.1) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Ainsi, il est admis qu’il n’y a pas de dessein d’enrichissement illégitime chez celui qui s’approprie pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s’il a une créance d’un montant au moins égale et s’il a vraiment agi en vue de se payer lui-même (De Preux/Hulliger, in : CR CP II, op. cit., n. 51 ad art. 138 CP). 3.2.2Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (TF 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1.2 et la référence citée à l’ATF 132 IV 49 consid. 1.1). L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention (ATF 79 IV 146). La complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 118 IV 309 consid. 1a et 1c). La seule approbation de l'infraction commise par un tiers ne constitue pas un acte de complicité (ATF 113 IV 83 consid. 4 ; Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 25 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), de sorte que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées).
15 - Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). 3.3En l’espèce, le recourant et la société C.________ ont conclu le 25 juillet 2019 une convention de partenariat concernant un projet immobilier de V.. Le recourant a versé un montant de 150'000 fr. à C., dont 100'000 fr. devaient être immédiatement consignés auprès du notaire – ce qui a été fait le jour même de la réception des fonds par la société – et 50'000 fr. devaient servir à la société pour les frais de valorisation dudit projet. L’accord signé par le recourant n’a finalement pas abouti et les parties se sont retrouvées en conflit, s’agissant notamment de la question du remboursement de l’avance versée par celui-ci et du paiement à la société de ses frais. Par courrier du 18 octobre 2019, le recourant a en particulier demandé la restitution immédiate des 150'000 francs. Il s’est vu reverser le 7 novembre 2019 la somme de 50'000 fr. par la société C., après que, sur ordre de G., notaire avait restitué un montant de 98'000 fr. sur le compte de celle-ci ; le 17 décembre 2019, le recourant a récupéré un montant de 70'000 fr., étant précisé que dans l’intervalle la société avait fait valoir des frais propres et cherchaient à « discuter » avec le recourant. A ce jour, le recourant a récupéré l’intégralité de ses créances contre C.. Il est vrai à ce titre que l’implication d’E. dans le projet de V.________ ressort de plusieurs éléments du dossier. En effet, selon ses propres déclarations, l’intimé travaillait avec G.________ dans le cadre de C., étant le conseiller et l’un des partenaires dans cette promotion immobilière (PV aud. 1, lignes 43-44). Il avait en particulier présenté le recourant à G. et lui avait parlé de leur projet immobilier car ils cherchaient un investisseur (PV aud. 1, ligne 51). G.________ a confirmé que l’intimé avait pris les premiers contacts avec S.________ et l’avait amené à investir 150'000 fr. (PV aud. 2, ligne 369), que c’était d’ailleurs E.________ qui lui avait amené l’affaire, qu’il le connaissait depuis
16 - longtemps (PV aud. 2, lignes 32-33) et qu’il n’était pas un employé, mais un rapporteur d’affaires (PV aud. 2, lignes 217-219). Par la suite, l’intimé a conclu la convention de collaboration avec le recourant par l’entremise de « N.SA » qui était représentée par G. et lui-même (P. 5/2). A ce propos, G.________ a affirmé qu’au début, le but était de créer une société à trois, avec l’intimé et le recourant, mais que les choses s’étant accélérées, ils n’avaient pas pris le temps de la créer et étaient passés par sa société (PV aud. 2, lignes 200-206). Il n’est pas contesté en outre que l’intimé s’était rendu chez le notaire avec le recourant, G.________ étant absent (PV aud. 1, lignes 93-94), étant encore précisé que ce dernier avait indiqué qu’ils avaient des accords entre eux pour qu’E.________ puisse agir ainsi, respectivement accompagner seul le recourant chez le notaire (PV aud. 2, lignes 95-96). Le recourant a affirmé du reste que l’intimé était son interlocuteur principal (PV aud. 3, lignes 96-97), qu’il pensait qu’il était le propriétaire de la société et que le notaire n’était pas surpris de l’absence de G.________ le 26 juillet 2019 (PV aud. 3, lignes 97-101). Le recourant a également déclaré qu’il s’était rendu deux fois sur le terrain, la première fois avec l’intimé, la deuxième avec l’intimé et G., et et que c’était l’expérience de l’intimé et les plans et documents que ce dernier lui avait montrés qui l’avaient décidé à engager 150'000 fr. pour le terrain (PV aud 3 lignes 159-162). Le recourant a encore affirmé que c’était E. qui lui a expliqué que les 50'000 fr. versés à la société l’étaient pour des frais (PV aud. 3, ligne 185). Enfin, selon l’intimé, si le projet de V.________ avait abouti, il aurait touché une commission (PV aud. 1, lignes 174-175) et G.________ a indiqué que l’intimé avait été rémunéré pour ce projet (PV aud. 2, lignes 119). L’intimé a aussi déclaré qu’il savait que le recourant voulait récupérer son argent, n’étant pas d’accord de patienter (PV aud. 1, lignes 76-77). Compte tenu des éléments précités, il est établi que l’intimé a pleinement participé au projet V.________ et au fait que le recourant investisse 150'000 fr. dans ce cadre. Par ailleurs, l’intimé s’est comporté comme s’il pouvait représenter C., ce qui ressort par exemple du fait qu’il a conclu un contrat de partenariat en se désignant comme membre, avec G., de la société (alors désignée comme une société
17 - anonyme) ou encore du fait qu’il s’était rendu seul avec le recourant chez le notaire. Leur collaboration dans le cadre de ce projet paraît ainsi étroite. De même, E.________ savait que le recourant réclamait la restitution de son argent, ce qui est attesté par les courriels échangés (P. 5/4 et 5/5) ou la lettre du 10 janvier 2020 qu’il a co-signée avec G.________ (P. 14). Il en résulte que l’intimé ne pouvait dès lors que connaître parfaitement le sort des fonds confiés par le recourant, dont 50'000 fr. ont été restitués au recourant le 7 novembre 2019, puis 70'000 fr. le 17 décembre 2019. Le fait que l’intimé affirme qu’il n’a pas procédé aux démarches de récupération des 100'000 fr. (PV aud. 1, lignes 106-107) est sans pertinence. Cela étant, même si l’intimé est impliqué dans le projet de V., tout autre est la question de savoir s’il a favorisé l’activité délictueuse éventuelle de G.. Cette activité consisterait, si elle était établie, en particulier à ce que les fonds confiés par le recourant auraient été utilisés à d’autres fins qu’à celles convenues. Or, contrairement aux apparences créées par les deux prévenus, il ressort du dossier, d’une part, qu’E.________ n’était titulaire d’aucune carte bancaire sur le compte de C.________ (PV aud. 1, lignes 148-149), n’avait pas accès aux comptes de la société et seul G.________ procédait aux paiements (PV aud. 2, lignes 138-139). D’autre part, aucun élément ne permet de considérer que l’intimé connaissait la situation financière de la société, qu’il savait à quels paiements G.________ procédait et en particulier qu’il aurait favorisé les débits effectués sur ce compte entre le 26 juillet 2019, date à laquelle le montant de 150'000 fr. a été crédité et la somme de 100'000 fr. immédiatement débitée sur le compte du notaire, laissant le solde de 50'000 fr. sur le compte de la société C., et le 6 novembre 2019, date à laquelle le notaire a restitué un montant 98'000 fr. sur le compte de la société C.. On ne peut pas non plus retenir, faute du moindre élément tangible dans ce sens, que l’intimé aurait favorisé les débits faits sur ce compte par la suite et notamment depuis le 11 novembre 2019, lorsque le recourant avait sommé les prévenus de lui restituer l’intégralité de son apport. En outre,
18 - on ne saurait retenir qu’E.________ aurait participé à faire patienter le recourant pour permettre à G.________ d’utiliser les fonds de celui-ci au lieu de les restituer depuis cette sommation, étant relevé que la plainte pénale a été déposée rapidement, soit le 26 novembre 2019. Le fait que l’intimé devait savoir que la société manquait de liquidités – ce qui n’est pas établi – ne suffirait pas à retenir qu’il aurait permis à G.________ de dépenser l’argent du recourant à d’autres fins que celles prévues. Certes, G.________ a affirmé qu’E.________ était au courant du fait que les 100'000 fr. avaient été débloqués, que des sommes avaient été restituées et d’autres utilisées (cf. PV aud. 2, lignes 138-143). Il n’en demeure pas moins qu’une telle affirmation n’est pas suffisamment précise pour considérer, au vu des autres éléments évoqués ci-dessus, que l’intimé aurait, par son comportement, favorisé la commission d’un abus de confiance et qu’il aurait ainsi pu connaître la situation financière de la société, dont la promotion V.________ n’était pas la seule activité, ou encore connaître son absence de liquidités, et savoir à quel(s) paiement(s) G.________ procédait. Il ressort en effet de l’extrait du registre du commerce ainsi que des relevés bancaires que cette entreprise a été créée en 2016 et qu’elle avait d’autres activités que ce projet V.. Le fait que l’intimé aurait été rémunéré 2'000 fr. ou 3'000 fr. par mois, comme G. l’a soutenu, n’y change rien, dès lors qu’aucun indice n’établit qu’il aurait favorisé d’une quelconque manière l’affectation par G.________ la somme restituée par le notaire. Ainsi, dès lors que seule l’infraction d’abus de confiance est reprochée à G.________ et que rien ne permet de retenir que l’intimé, qui n’avait aucune maîtrise sur les comptes de la société, connaissait la situation de celle-ci et les versements opérés par G., ou encore qu’il aurait été impliqué dans la gestion de la société, la commission de l’infraction de complicité d’abus de confiance est exclue à l’encontre de l’intimé. Dans ces conditions, on ne discerne pas quelles autres mesures d’instructions pourraient être menées – et le recourant n’en formule au demeurant aucune – pour établir une éventuelle participation secondaire de l’intimé à l’abus de confiance pour lequel G. a été mis en
19 - accusation. Il faut considérer que le renvoi du prévenu en jugement aboutirait très certainement à sa libération. C’est donc à juste titre que la Procureure a ordonné le classement de la procédure dirigée contre E.________ pour abus de confiance. 4.En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant n’ayant pas obtenu gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant S.________.
20 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Oppliger, avocat (pour S.), -Me Andrien Gutowski, avocat (pour G.) -Me Olivier Francioli, avocat (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal