351 TRIBUNAL CANTONAL 161 PE19.023366-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Pilet
Art. 263 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2020 par K.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 17 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.023366-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 26 novembre 2019, K.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre F.________ et I.________ pour abus de confiance. K.________ a investi 150'000 fr. dans le cadre d’une promotion immobilière menée par la société [...] Sàrl, dont F.________ était l’unique
2 - associé-gérant. Le montant investi devait être ventilé à raison de 100'000 fr. bloqués chez un notaire jusqu’à l’obtention du permis et de 50'000 fr. restant chez la société pour couvrir les frais de la mise en valeur du projet. Le 25 juillet 2019, I.________ était signataire du contrat aux côtés de F.________ pour le compte de la société. Ce même jour, K.________ a versé à la société les 150'000 fr. prévus. Le 26 juillet 2019, 100'000 fr. ont été versés au notaire par la société. Le 16 octobre 2019, K.________ a mis fin à cette relation contractuelle. Il a exigé le remboursement des 150'000 francs. Dans un premier temps, seuls 50'000 fr. lui ont été remboursés. Le 6 novembre 2019, à la demande de la société, le notaire a déconsigné en faveur de cette dernière les 100'000 fr. consignés en son Etude. Pour autant, ceux-ci n’ont pas été restitués au plaignant. Le 17 décembre 2019, 70'000 fr. ont encore été restitués à ce dernier, de sorte que 30'000 francs ne lui ont pas été remboursés. Dans sa plainte, ainsi que par courriers des 6, 13 et 19 décembre 2019 et 20 janvier 2020, K.________ a requis auprès du Ministère public le séquestre des avoirs bancaires de [...] Sàrl. B.Par ordonnance du 17 février 2020, le Ministère public a refusé d’ordonner un séquestre sur les comptes bancaires de F., d’I. ou de leur société. La Procureure a considéré que cette mesure ne se justifierait que dans le cadre de la sauvegarde d’une éventuelle créance compensatrice et qu’à l’examen des poursuites et des actes de défaut de biens dont les prévenus faisaient l’objet, il n’y avait pas lieu de favoriser un créancier au détriment des autres.
3 - C.Par acte du 24 février 2020, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’ « un séquestre est ordonné sur le compte ouvert auprès de la Banque [...], au nom de [...] Sàrl, IBAN [...], à concurrence de 30'000 fr. ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Dans ses déterminations du 28 février 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours pour les motifs invoqués dans la décision incriminée. La Procureure a expliqué qu’elle ne disposait d’aucun élément concret attestant du fait qu’un notaire aurait, manifestement sans droit, versé une importante somme d’argent aux prévenus. En outre, elle s’est étonnée que le plaignant, dans la mesure où il s’agissait de son argent, n’était pas en mesure d’obtenir des informations claires et écrites du notaire, ni de démontrer que la somme réclamée avait été versée sur le compte de la société [...] Sàrl et que l’argent qui lui avait été remboursé par les prévenus provenait du compte de ladite société. Par courrier du 2 mars 2020, le recourant a expliqué qu’il ne pouvait pas obtenir du notaire une preuve écrite de la rétrocession, en raison du secret professionnel qui s’imposait à celui-ci, et que seule la société [...] Sàrl, qui avait signé une promesse d’achat chez le notaire, était liée à ce dernier. Il a ajouté que si la somme d’argent était demeurée consignée, les prévenus n’auraient pas pu procéder à un remboursement partiel de celle-ci en sa faveur et que s’il avait su son argent consigné – et donc en sécurité – sur un compte de consignation ouvert au nom du notaire, il n’aurait eu aucun intérêt à requérir à plusieurs reprises un séquestre pénal. Par ailleurs, il a précisé avoir déjà apporté la preuve, sous pièce 13/2, que les 70'000 fr. remboursés provenaient du compte de [...] Sàrl. E n d r o i t :
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1.1Selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Il est irrecevable notamment lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP). Par ailleurs, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure sont ainsi susceptibles de recours (TF 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1). Les décisions ordonnant ou refusant d'ordonner un séquestre, en application de l'art. 263 CPP, sont donc de celles qui peuvent faire l'objet d'un recours. Une ordonnance par laquelle le Ministère public, en tant que direction de la procédure (art. 61 let. a CPP), refuse d'ordonner un séquestre fondé sur le droit de procédure pénale est ainsi attaquable en vertu de l'art. 393 al. 1 CPP (CREP 10 mai 2019/384 consid. 1 ; CREP 30 juillet 2018/568 consid. 1).
1.2En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le
Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (TF 1B_114/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). 3.En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’a reçu que 120'000 fr. sur les 150'000 fr. versés, de sorte qu’il lui manquerait encore 30'000 francs. Les circonstances exactes qui ont conduit à ce qu’il soit mis fin au contrat ne sont pas connues. Toutefois, la chronologie des faits interpelle, le contrat ayant été dénoncé très rapidement par le recourant. Les 100'000 fr. consignés auprès du notaire ont été déconsignés très rapidement également, à l’insu du recourant – qui n’avait pas de relation contractuelle directe avec le notaire –, mais ne lui ont pas pour autant été restitués intégralement. Les prévenus ont tardé avant de restituer 70'000 fr. – par le compte de la société [...] Sàrl (P. 13/2) – sur ces 100'000 fr., ce qui laisse à penser que les 30'000 fr. restants auraient été utilisés à d’autres fins. A ce stade, on ne peut en tout cas pas soutenir de façon
6 - péremptoire que le litige serait de nature purement civile, ce qui exclurait un séquestre pénal. Au contraire, les faits qui précèdent rendent à ce stade vraisemblable l’existence d’une infraction pénale commise au détriment du recourant. Les soupçons sont d’autant plus grands que les extraits produits font état pour chacun des prévenus de l’existence de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens, donc de situations financières plutôt obérées. Pour ces motifs, le séquestre requis, fondé sur l’art. 263 al. 1 let. c CPP, aurait dû être ordonné. Le recours doit par conséquent être admis. Il appartiendra à la Procureure d’ordonner le séquestre requis par le recourant dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. Il s’ensuit que le sort du moyen fondé sur la violation du droit d’être entendu du recourant devient sans objet. 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause doit par conséquent être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2), qui sera laissée à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours et des écritures produites, cette indemnité peut être fixée à 750 fr., correspondant à 2 heures et 30 minutes d’activité à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours
7 - forfaitaires de 2%, par 15 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (cf. par ex. CREP 4 juin 2019/459 consid. 3 ; CREP 3 juin 2019/352), par 58 fr. 90. En définitive, il sera alloué à K.________ un montant de 823 fr. 90, à la charge de l’Etat. 5.La jurisprudence permet qu’un arrêt admettant un séquestre ne soit pas notifié au prévenu, pour que l'effet de surprise, indispensable à la mise en œuvre du séquestre, ne s'en trouve pas compromis (cf., par analogie, ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; CREP 30 avril 2019/356 consid. 5 ; CREP 17 août 2018/629 consid. 4 ; CREP 25 novembre 2016/808 consid. 3). Dans ces circonstances, la notification du présent arrêt aux prévenus doit être différée de quelques jours pour ménager l’effet de surprise indispensable à la mise en œuvre du séquestre et permettre à la Procureure de procéder à cette mesure dans cet intervalle. En effet, qui peut le plus en renonçant à notifier un arrêt peut le moins en en différant la notification. L’arrêt sera donc notifié en premier lieu au plaignant, par son conseil de choix, ainsi qu’au Ministère public central et à la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois. Ce n’est qu’après l’échéance du délai de dix jours fixé à la Procureure pour ordonner le séquestre requis par le recourant (cf. supra consid. 3) que l’arrêt sera notifié aux prévenus. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 février 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt.
8 - IV. Une indemnité de 823 fr. 90 (huit cent vingt-trois francs et nonante centimes) est allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Oppliger (avocat pour K.), -Ministère public central, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, et par notification différée selon le considérant 5 du présent arrêt, à : -M. I., -M. F.________.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :