351 TRIBUNAL CANTONAL 120 PE19.023204-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président MmesByrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffier :M.Pilet
Art. 173 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2020 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.023204-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 27 novembre 2019, A.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour atteinte à l’honneur. La plaignante a reproché à son époux W.________ – dont elle vivait séparée et avec qui elle était en instance de divorce – ou à un
2 - inconnu d’avoir adressé à plusieurs personnes de la direction de [...] (ci- après : [...]), des courriels anonymes prétendant qu’elle avait été reconnue coupable de comportement scientifique incorrect du temps de son contrat auprès de l’ [...] à [...]. A.________ a expliqué que l’enquête conduite au sein de l’université précitée pour conduite scientifique incorrecte avait conclu à une simple erreur de sa part et qu’elle n’avait pas été reconnue coupable. Elle a ajouté que l’ [...] l’avait informée de ces courriels, mais qu’elle ne lui en avait pas encore communiqué le contenu pour le motif que leur recevabilité devait encore être examinée. Selon la plaignante, seul son mari était au courant des éléments susmentionnés et disposait des documents relatifs à l’enquête menée aux Etats-Unis. Elle a exposé que si son contrat avec l’ [...] n’était pas renouvelé, elle devrait quitter la Suisse, ce qui donnerait à son époux un avantage pour obtenir la garde de leur enfant. B.Par ordonnance du 10 janvier 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens qu’il n’existait aucun indice de la réalisation d’une quelconque infraction par W.________ ou par un inconnu. Elle a expliqué que s’il ressortait effectivement du courriel du 28 août 2019, que [...] avait envoyé à A., qu’une plainte anonyme concernant l’affaire survenue à l’ [...] avait été adressée à l’ [...], il n’en demeurait pas moins qu’à la date de ce courriel, aucune enquête administrative n’avait été ouverte contre A. puisque [...] examinait la recevabilité de ladite plainte. La Procureure a ajouté qu’A.________ n’avait produit à l’appui de sa plainte aucun élément de preuve attestant de l’envoi de courriels prétextant qu’elle avait été reconnue coupable de comportement scientifique incorrect. Elle a souligné que dans l’hypothèse où des courriels auraient été envoyés, A.________ avait déposé plainte pour connaître leur contenu et leur auteur. En outre, la Procureure a rappelé à la plaignante qu’en
3 - l’absence de toute infraction, il n’appartenait pas au Ministère public de faire la lumière sur les détails de la plainte anonyme déposée à l’ [...] ni de lui donner accès à ce qui lui avait été refusé par celle-ci. C. Par acte du 22 janvier 2020, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants et mise en prévention de l’auteur des courriels attentatoires à son honneur, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable lui soit octroyée. Dans ses déterminations du 14 février 2020, le Ministère public a informé qu’il se référait intégralement à l’ordonnance entreprise et qu’il concluait dès lors au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 140 IV 15A.________ est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
4 - pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne
5 - visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). En particulier, la réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent, comme tels, la personne de métier, l’artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 4.En l’espèce, A.________ affirme dans son recours qu’une enquête administrative a bien été ouverte à son encontre par l’ [...]. Quoi qu’il en soit, cela n’est pas déterminant dans la mesure où, le cas échéant, une tentative pourrait être envisagée. Au surplus, il ressort de la pièce 10 produite avec la plainte du 27 novembre 2019 que des courriels ont bien été envoyés, même si leur contenu exact n’est pas connu. Contrairement à ce que prétend la Procureure, il existe donc bien un élément attestant de l’existence de ces courriels.
6 - En outre, écrire qu’une personne s’est rendue coupable d’un comportement scientifique incorrect, soit qu’elle a falsifié des résultats, est une accusation qui dépasse la simple critique professionnelle dans la mesure où elle fait apparaître la recourante comme malhonnête. Il est donc à ce stade impossible d’exclure que l’infraction de diffamation, voire de calomnie, puissent être reprochée à W.________ ou à un inconnu. En outre, il n’est même pas certain que si son époux était bien l’auteur des courriels, il puisse être admis à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. Ainsi, au regard de ce qui précède, la Procureure ne pouvait pas, sans vérifier de manière sérieuse les affirmations de la recourante, considérer d’emblée qu’aucune infraction pénale n’entrait en ligne de compte et rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Il existe en effet un doute à ce sujet, et le principe « in dubio pro duriore » commande qu’une instruction soit ouverte. A cet égard, il appartiendra notamment au Ministère public de requérir auprès de l’ [...] la production desdits courriels. 5.En définitive, le recours d’A.________ doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures à 300 fr.), auxquels il convient
7 - d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, soit 659 fr. 10 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 10 janvier 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sébastien Pedroli, avocat (pour A.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :