351 TRIBUNAL CANTONAL 925 PE19.023165-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et de Montvallon, juges Greffière:MmePitteloud
Art. 206 al. 1, 260 et 393 al. 1 let. a CPP ; 7 al. 2 LF-ADN Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2020 par W.________ contre le mandat de comparution délivré le 22 octobre 2020 par la Police cantonale dans la cause n° PE19.023165-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 22 octobre 2020, la Police cantonale a adressé à W.________ un mandat de comparution indiquant qu’elle devait se rendre en ses locaux, le 31 octobre 2020 à 11 h 00, en vue de voir son ADN prélevé et ses données signalétiques saisies.
2 - Le motif du mandat n’était pas indiqué. Au pied de l’acte, il était mentionné que si W.________ ne donnait pas suite au mandat de comparution, un mandat d’amener pourrait être décerné contre elle par le Ministère public. Il était en outre indiqué, s’agissant des données signalétiques, qu’en cas de refus de se soumettre à l’injonction de la police, il appartiendrait au Ministère public de statuer. Pour ce qui est du prélèvement ADN, il était écrit qu’un recours pouvait être déposé dans les dix jours auprès de l’autorité d’instruction pénale et que l’acte devait être adressé à la Police cantonale vaudoise, qui le transmettrait à l’autorité d’instruction pénale. Il était précisé qu’« [e]n cas de refus, dans un premiers temps, la police sollicite téléphoniquement l’autorité d’instruction pénale pour détermination sur la suite à donner à cette requête ». Il était encore indiqué que, dans le cadre de l’analyse ADN, ordonnée par l’autorité d’instruction pénale, un recours pouvait être adressé dans les dix jours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. B.Par acte du 2 novembre 2020, W.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours dans lequel elle a demandé de plus amples renseignements relatifs aux motifs du mandat de comparution du 22 octobre 2020, relevant que ceux-ci n’étaient pas indiqués. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Il faut toutefois réserver les cas où la loi ouvre d'autres voies de contestation que le recours.
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2.1La décision attaquée se présente sous la forme d'un mandat de comparution décerné par la police. Elle mentionne que le but de la convocation est la saisie de données signalétiques et le prélèvement d'échantillons d'ADN. 2.2 2.2.1Durant les investigations qui précèdent l’ouverture de l’instruction pénale, l’art. 206 al. 1 CPP confère à la police le pouvoir de convoquer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d’établir leur identité ou d’enregistrer leurs données signalétiques. Par données signalétiques, la loi entend les particularités physiques d’une personne et les empreintes de certaines parties de son corps (art. 260 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 260 al. 2 CPP, la compétence d’ordonner la saisie de ces données appartient notamment à la police. Selon l’art. 260 al. 3 CPP, qui déroge à l’art. 206 al. 1 CPP en ce qui concerne la forme à respecter lorsque la police convoque une personne en vue de saisir ses données signalétiques, cette saisie doit faire l’objet d’un mandat écrit et brièvement motivé, sauf dans les cas d’urgence, où elle peut être verbale à condition d’être ensuite confirmée par écrit et motivée. Aux termes de l’art. 260 al. 4 CPP, si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, le Ministère public statue. Lorsque le Ministère public confirme l’injonction, il décerne un mandat de comparution (art. 201 ss CPP) ou un mandat d’amener (art. 207 ss CPP) lorsque les conditions en sont remplies. La personne concernée peut alors recourir au sens des art. 393 ss CPP auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Cette voie de recours est également ouverte lorsque le Ministère public a lui-même ordonné la mesure (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et les réf. citées).
4 - 2.2.2Le texte de l’art. 206 CPP ne mentionne pas le prélèvement d’un échantillon d’AD ; une telle opération est régie par d’autres dispositions. En effet, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN, qui sont régis aux art. 255 à 259 CPP, sont des mesures de contrainte. En principe, ils ne peuvent être ordonnés, conformément à l’art. 198 al. 1 let. a et b CPP, que par le Ministère public ou, après la mise en accusation, par le tribunal ou, dans les cas d’urgence, par la direction de la procédure. Toutefois, conformément aux art. 198 al. 1 let. c et 255 al. 2 let. a CPP, la police peut ordonner, notamment, le prélèvement non invasif d’échantillons d’ADN – tel un frottis de la muqueuse jugale ou un prélèvement de salive – étant précisé que, même dans ce cas, l’établissement d’un profil ne peut être ordonné que par le procureur (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2). La police est aussi compétente pour procéder au prélèvement non invasif d’un échantillon d’ADN, seuls les prélèvements invasifs devant être effectués par des médecins (cf. art. 258 CPP). Elle est dès lors compétente pour convoquer la personne concernée en vue d’un prélèvement. L’art. 259 CPP renvoie à la LF-ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personne inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363), dont l’art. 7 al. 2 dispose que, lorsque la police ordonne un prélèvement d'échantillon, elle informe la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès de l'autorité d'instruction pénale et qu’en cas de contestation, l'exécution du prélèvement n'est effectuée que si l'autorité d'instruction pénale confirme la décision. Il s’ensuit que, lorsqu’elle ordonne un tel prélèvement, la police ne peut pas utiliser la même formule de convocation que celle prévue à l’art. 206 CPP ; elle doit informer la personne convoquée de son droit de contester la décision et elle ne doit pas la menacer de la délivrance d’un mandat d’amener en cas de défaut, le prélèvement ne pouvant être exécuté en cas de contestation qu’après que le Ministère public aura confirmé la légalité de la mesure par un
5 - mandat écrit et brièvement motivé (cf. CREP 7 janvier 2019/11 consid. 2.2), indiquant la voie de recours. 2.3En l’espèce, s’agissant du prélèvement des données signalétiques, le recours est dirigé contre une décision de la Police cantonale qui n’est pas sujette à recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. En effet, la voie du recours n’est ouverte que contre la décision du Ministère public confirmant le prélèvement des données si la personne concernée s’y oppose ou ordonnant cette mesure directement. Pour ce qui est du prélèvement d’échantillons ADN, la recourante aurait pu contester cette mesure auprès du Ministère public, par l’intermédiaire de la police. A l’instar de ce qui vient d’être dit s’agissant des données signalétiques, le recours auprès de la Chambre des recours pénale n’est ouvert que contre la décision du Ministère public confirmant la mesure ou l’ordonnant directement. On peut déduire du contenu de l’acte de recours que la recourante n’a pas donné suite au mandat de comparution du 22 octobre 2020, soit qu’elle ne s’est pas présentée le 31 octobre 2020. L’absence de comparution peut être assimilée à une contestation. Il appartenait ainsi à la Police cantonale de requérir du Ministère public qu’il statue aussi bien sur la question du prélèvement des données signalétiques (cf. art. 260 al. 4 CPP) que sur celle du prélèvement des échantillons ADN (cf. art. 7 al. 2 LF-ADN), pour le cas où elle estimait que ces prélèvements étaient toujours nécessaires. On relèvera à cet égard qu’il est indiqué sur le mandat de comparution lui-même, en lien avec le prélèvement et l’analyse de l’ADN, qu’« [e]n cas de refus, dans un premiers temps, la police sollicite téléphoniquement l’autorité d’instruction pénale pour détermination sur la suite à donner à cette requête ». Il n’y a dès lors pas lieu de transmettre le dossier de la cause au Ministère public.
6 - 3.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 3.2Dans la mesure où les voies de droit indiquées sur le mandat de comparution, qui mentionnent le recours après de la Chambre des recours pénale, peuvent prêter à confusion, et où ce mandat de comparution n’est – à tort – pas motivé et où il ne distingue pas suffisamment le régime de chaque mesure, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -W.________, -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada,
Police cantonale. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :