351 TRIBUNAL CANTONAL 207 PE19.023083-//DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mars 2020
Composition : M. P E R R O T, président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M.Ritter
Art. 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2020 par W.________ contre le prononcé rendu le 28 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE19.023083-//DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 5 décembre 2019, reçue par son destinataire le lendemain, le Ministère public cantonal Strada a condamné W.________, pour délit à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 50 jours et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge du prévenu.
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune
4 - opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2En l’espèce, le recourant relève lui-même la tardiveté de son opposition, celle-ci étant du reste manifeste. En effet, le délai d’opposition courait dès le 7 décembre 2019 (art. 90 al. 1 CPP, précité) pour venir à échéance le lundi 16 décembre suivant. Or, l’opposition n’a été interjetée que par acte du 17 février 2020, reçu le surlendemain par le Ministère public. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par le recourant contre l’ordonnance pénale du 5 décembre 2019. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 28 février 2020 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 28 février 2020 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :