351 TRIBUNAL CANTONAL 157 PE19.022826-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M. Magnin
Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c et 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2020 par R.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 5 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.022826-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 novembre 2019, V.________ a déposé plainte contre R.________ pour lésions corporelles simples, vol et menaces.
novembre 2019 pour faire la publicité de son établissement sur les réseaux sociaux, de l’avoir, le 22 novembre 2019, à [...], dans la discothèque [...], menacée en disant notamment qu’il allait l’écraser si elle ne lui donnait pas son salaire, de l’avoir mise à terre, maintenue au sol puis étranglée, lui occasionnant des blessures, puis de lui avoir dérobé son ordinateur portable, selon lui comme monnaie d’échange afin de se faire payer. b) Le 23 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre R.. c) Les 23 et 24 novembre 2019, la police a procédé à l’audition des différents protagonistes de cette affaire, dont le prévenu, qui a pour l’essentiel contesté les accusations portées contre lui (PV aud. 3), et des témoins. d) Le 2 décembre 2019, la police a déposé un rapport d’investigation. B.Par ordonnance du 5 février 2020, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La Procureure a motivé cette décision en disant que le prélèvement avait été effectué par la police, que celui-ci contribuerait en l’espèce à élucider un crime ou un délit et que cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. C.Par acte du 7 février 2020, R. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’aucun profil ADN ne doit être établi à partir du prélèvement n° [...] et à ce que ce prélèvement soit immédiatement détruit. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu et fait valoir que la motivation de l’ordonnance attaquée est insuffisante. Il relève que cette décision mentionne uniquement les infractions reprochées de manière abstraite et qu’elle ne fournit pas la moindre explication, que ce soit notamment sur les faits qui lui sont reprochés ou sur les raisons pour lesquelles le prélèvement ADN litigieux respecterait le principe de la proportionnalité. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). L’établissement d’un profil ADN est une atteinte à la liberté personnelle, à l’intégrité corporelle et à la sphère privée ainsi qu’au droit à l’autodétermination en matière de données personnelles protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), selon lequel toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent (ATF 144 IV 127 consid. 2.1). Vu les limitations aux droits constitutionnels qu’ils impliquent, un prélèvement d’ADN et l’établissement d’un profil ADN doivent être justifiés par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 144 IV 127 consid. 2.1). Ceux-ci ne devraient pas être ordonné lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou qu’elle peut être élucidée par un autre moyen (Rohmer, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 255 CPP).
5 - 2.2.2Le droit d'être entendu consacré aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation (cf. TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 6 décembre 2018/950 ; CREP 18 juillet 2013/442) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1). S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions
6 - légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87, JdT 2015 IV 280 ; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2). 2.3En l’espèce, l’ordonnance attaquée viole le droit d’être entendu du recourant. Le Ministère public s’est contenté de fournir une motivation abstraite et de se référer à l’art. 255 CPP, sans indiquer en quoi les conditions posées par cette disposition légale seraient en l’occurrence réalisées. Il a en effet uniquement fait mention des infractions pouvant entrer en ligne de compte et relevé qu’un prélèvement avait été effectué par la police, que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et que cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. La Procureure n’a ainsi pas exposé, même de manière succincte, les faits reprochés au prévenu, ni le but recherché concrètement par l’établissement du profil ADN concerné. On ne discerne pas, à ce stade, ce que cette mesure pourrait apporter à l’enquête. La motivation de l’ordonnance attaquée est donc insuffisante et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. La Procureure a certes exposé sommairement les faits et – de manière peu convaincante – les raisons pour lesquelles la mesure a été ordonnée dans ses déterminations du 18 février 2020. Toutefois, quand bien même la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu, le recourant devant dans le cas d’espèce pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée. Le Ministère public disposera d’un délai de dix jours, à compter de la notification du présent arrêt, pour rendre une nouvelle décision motivée, à défaut de quoi le prélèvement ADN concerné, non exploitable, devra être détruit. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 5 février 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
7 - Dans sa liste d’opérations, le défenseur d’office de R.________ réclame 872 fr. 39 à titre d’honoraires, TVA comprise, et 17 fr. 45 de débours. Il fait état d’une activité de 4 heures et 30 minutes (P. 18/1). Or, ce montant est trop important. La cause était en l’occurrence simple et ne nécessitait pas de faire des recherches juridiques approfondies. Ainsi, on peut considérer que 2 heures étaient suffisantes pour la rédaction du recours, plus 30 minutes pour la rédaction des déterminations et 30 minutes pour la prise de connaissance et l’envoi des divers courriers ou courriels, dont les brèves déterminations du Ministère public et les courriels destinés au client. Il y a donc lieu d’allouer une indemnité au défenseur d’office du recourant de 540 fr. auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80 , plus la TVA par 42 fr. 40, soit de 593 fr. 20 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 593 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 février 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification
8 - du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN n° [...] devra être détruit. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Lou Maury, avocat (pour R.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :