351 TRIBUNAL CANTONAL 85 PE19.022784-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst et 393 ss CPP Statuant sur les recours interjetés le 17 janvier 2020 par K.________ contre les décisions de refus d’autorisation d’appels téléphoniques rendues les 7 et 10 janvier 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.022784-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 décembre 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre K.________ pour infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). En substance, il lui est
b) K.________ a été interpellée le 15 décembre 2019. Au terme des formalités policières, la prévenue a été déférée devant le Ministère public, lequel l’a l’entendue en audition d'arrestation le 16 décembre 2019.
c) Par demande motivée du 17 décembre 2019, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte qu’il ordonne la détention provisoire de K.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 mars 2020 (II) et a dit que les frais de la présente décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale (CREP 7 janvier 2020/8), qui a considéré que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient réalisés. B.a) Le 31 décembre 2019, K.________ a rempli le formulaire de demande d’autorisation de téléphoner pour un prévenu. Dans les rubriques utiles, elle a indiqué vouloir appeler « au plus vite » «R.________» « Mon copain, le père de mon bébé ». Le 7 janvier 2020, la Procureure cantonale Strada a refusé d’accorder l’autorisation de téléphoner requise en cochant la case prévue à cet effet sur le formulaire précité.
3.1K.________ fait valoir que la voie de recours n’est pas indiquée au pied des décisions attaquées, ce qui violerait son droit d’être entendu. En l’occurrence, la recourante a pu recourir à temps par le biais de son défenseur. Le vice invoqué est ainsi réparé, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné plus avant. 4. 4.1Dans un second moyen, K.________ fait valoir une violation de son droit d’être entendu. Elle expose que les décisions attaquées ne sont pas motivées et qu’elle ignore ainsi les raisons des refus de la Procureure.
4.2Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et à l’art. 3 al. 2 let. c CPP, comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1).
Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la
5 - décision rendue (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230 ; CREP 27 février 2018/171 ; CREP 24 juillet 2018/560). 4.3En l’occurrence, dans les décisions attaquées, le Ministère public a coché la case « refusé », figurant dans le formulaire de demande d’autorisation de téléphoner par un prévenu, sans plus d’explication. Dans ces circonstances, force est d’admettre que K.________ n’a pas eu la possibilité de contester utilement les refus qui lui ont été signifiés, ceux-ci n’étant pas, même brièvement, motivés. Certes, la Procureure a fourni des explications dans ses déterminations. Toutefois, l’autorité intimée ne peut se contenter de motiver sa décision qu’en cas de recours et le justiciable ne doit pas se voir imposer d’interjeter un recours pour violation du droit d’être entendu et n’exercer matériellement son droit de recours que dans un second échange d’écritures (CREP 21 septembre 2016/612 ; CREP 2 mars 2016/137). Cela vaut d’autant plus lorsque la décision implique une restriction à la liberté personnelle du prévenu. 5.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis et les décisions des 7 et 10 janvier 2020 annulées. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public cantonal Strada afin qu'il statue à nouveau. Me Fabien Mingard conclut à l’octroi d’une indemnité d’office de 197 fr. 75 pour chacun des recours. On rappellera toutefois que cet avocat a simultanément interjeté deux recours identiques très brefs, dont les moyens de fond tiennent sur une demi-page et sont similaires. Il a ainsi pu tirer profit du travail accompli dans le cadre de l’une des deux procédures de recours pour l’appliquer à l’autre. Compte tenu de la faible difficulté de la cause en fait et en droit, l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard sera ainsi arrêtée à 180 fr., plus 3 fr. 60 de débours et la TVA par 14 fr. 15, soit un total de 197 fr. 75, pour le tout, ce qui correspond à une heure de travail.
6 - Compte tenu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office, par 197 fr. 75 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. Les décisions des 7 et 10 janvier 2020 sont annulées. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Fabien Mingard pour la procédure de recours est fixée à 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes). V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour K.), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :