351 TRIBUNAL CANTONAL 8 PE19.022784-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Pilet
Art. 221 al. 1 let. a, b et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2019 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.022784-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 décembre 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). En substance, il lui est
c) Par demande motivée du 17 décembre 2019, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte qu’il ordonne la détention provisoire d’E.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. d) Entendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 18 décembre 2019, E.________ a en substance contesté les risques précités et a conclu principalement au rejet de la demande de mise en détention provisoire, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution. B.Par ordonnance du 18 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’E.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 mars 2020 (II) et a dit que les frais de la présente décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité qui justifiaient la mise en détention provisoire d’E., en considérant notamment que la prévenue avait admis avoir pris en charge, à la demande de F., la cocaïne à [...] qu’elle avait ensuite transportée jusqu’à [...]. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite retenu un risque de fuite manifeste, en estimant que si la prévenue, ressortissante espagnole, était certes au bénéfice d’un permis B, elle ne présentait toutefois pas d’attaches solides avec notre pays. Il a relevé qu’elle était en effet séparée de son mari depuis trois mois et qu’elle vivait avec son compagnon, qu’enceinte de six mois, elle ignorait qui des deux hommes précités était le père de son enfant et que du reste, elle ne
3 - travaillait plus depuis le mois de juin 2019 et n’avait pas de famille en Suisse, ses parents et ses frères résidant à Madrid. Il a ajouté qu’au regard de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de la peine conséquente à laquelle elle n’ignorait désormais plus s’exposer, E.________ risquait de prendre la fuite pour se rendre en Espagne, d’où elle ne serait pas extradée. Le tribunal a également retenu un risque de collusion, des investigations – en l’occurrence notamment l’extraction des données des téléphones des prévenus et des recherches sur des éventuels envois d’argent – devant être menées afin d’établir l’ampleur de l’activité délictueuse de la prévenue et d’identifier ses complices et ses clients, lesquels devraient ensuite être auditionnés. Il convenait ainsi d’éviter que l’intéressée, dans le cas d’une mise en liberté, n’interfère dans l’instruction en prenant contact avec ses éventuels comparses, sa clientèle et/ou ses fournisseurs, ce qui compromettrait alors la recherche de la vérité. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) étant alternatives, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas examiné si le risque de réitération était réalisé. En outre, il a estimé qu’aucune mesure de substitution n'était susceptible de parer aux risques retenus et que la grossesse de la prévenue ne permettait aucunement de modifier cette appréciation. S’agissant enfin de la durée de la détention provisoire sollicitée, à savoir trois mois, elle lui paraissait proportionnée aux opérations d’instruction annoncées et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C.Par acte du 20 décembre 2019, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à forme du dépôt de ses papiers d’identité, d’une assignation à résidence, de l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité administrative, d’une surveillance électronique et d’une interdiction d’avoir des contacts avec tous tiers autres que son compagnon et sa famille.
4 - Le 31 décembre 2019, le Ministère public s’est déterminé en invoquant les risques de fuite, de collusion et de récidive. En outre, la Procureure a estimé qu’aucune autre mesure que la détention provisoire n’était de nature à prévenir valablement les risques invoqués et a dès lors conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
3.1A juste titre, la recourante ne remet pas en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Elle conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Elle soutient qu’elle n’a pas l’intention de quitter la Suisse et que le père de son enfant à naître, que ce soit son compagnon actuel ou son mari, vit dans notre pays. En outre, la
4.1La recourante conteste également le risque de collusion. Elle soutient que la « cible » de l’opération de police, placée sous contrôle
6 - téléphonique, F.________, qu’elle ne s’adonne pas à un trafic de cocaïne, n’ayant ni clients ni fournisseurs, et qu’elle a immédiatement avoué ses agissements. 4.2Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3A ce stade de l’enquête, les allégations de la recourante ne sont pas suffisantes. Certes, la prévenue a reconnu le transport de 330 grammes bruts de cocaïne effectué le 15 décembre 2019. Néanmoins, elle a été interpellée en possession de la drogue précitée, de sorte qu’elle n’avait pas d’autre choix que de reconnaître les faits et qu’ainsi la portée de ses aveux doit être relativisée. Bien qu’elle conteste formellement avoir transporté de la drogue à d’autres reprises, on ne peut pas exclure qu’elle
7 - soit plus impliquée que ce qu’elle prétend, notamment au vu de la quantité de cocaïne en sa possession à la date précitée. Les données extraites de son téléphone portables doivent être analysées. L’enquête n’en étant qu’à ses débuts, d’autres personnes impliquées dans ce trafic – dont notamment celle qui a remis la drogue à la prévenue et à son comparse – doivent encore être identifiées et localisées. Il importe donc que la recourante ne puisse pas contacter ces individus pour ne pas mettre en péril l’instruction. Ainsi, le risque de collusion est réalisé.
5.1La recourante soutient que le risque de réitération, qui a été invoqué par le Ministère public mais pas examiné par le Tribunal des mesures de contrainte, est inexistant. Elle explique avoir immédiatement regretté ses agissements. Elle ajoute que compte tenu en particulier de sa grossesse et de la peur qu’elle ressent pour son bébé, elle ne va manifestement pas récidiver en cas de libération. 5.2En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
8 - consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1), mais aussi contre la sécurité d’autrui, respectivement la santé publique, par exemple en cas d’infraction grave à la LStup (TF 1B_258/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.1 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis
9 - qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 5.3La recourante a déjà été condamnée à une reprise en Suisse, le 26 mai 2015, pour recel et contravention à la LStup. Malgré cette précédente condamnation, lors de laquelle elle a pu bénéficier d’un sursis, E.________ n’a pas hésité à commettre de nouvelles infractions, en outre nettement plus graves. De plus, la recourante a expliqué son acte criminel en raison de sa situation financière précaire. Or, si elle était libérée, la prévenue se retrouverait dans la même situation financière que celle qui l’a conduite à commettre les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, le fait qu’elle soit enceinte ne l’empêchera pas de récidiver puisqu’elle l’était déjà lorsqu’elle a effectué le transport de cocaïne le 15 décembre 2019. Le risque de réitération est donc également réalisé.
6.1A titre subsidiaire, la recourante requiert que des mesures de substitution à sa détention – à forme du dépôt de ses papiers d’identité, d’une assignation à résidence, de l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité administrative, d’une surveillance électronique, d’une interdiction d’avoir des contacts avec tous tiers autres que son compagnon et sa famille ou de toute autre mesure qui serait envisagée par la Chambre de céans –, qui seraient propres à pallier les risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, soient ordonnées en lieu et place de sa détention provisoire. Elle relève également que sa grossesse devrait être un obstacle à son incarcération. 6.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit
10 - que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 6.3En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne permettent pas de prévenir efficacement la réalisation des risques constatés. En particulier, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, l’engagement de la recourante de ne pas entrer en contact avec des tiers autres que son compagnon et sa famille est manifestement insuffisant pour pallier le risque de collusion, et son respect invérifiable. En outre, vu l'intensité du danger de fuite existant en l’espèce et le peu de difficulté de quitter la Suisse sans document d'identité, le dépôt des papiers d’identité – tout comme l'assignation à résidence, même assortie d'une surveillance électronique – ne peut pas l'empêcher de passer la frontière (TF 1B_28/2019 du 8 février 2019). Lesdites mesures serviraient uniquement à constater sa disparition. Ainsi, force est de constater qu’aucune autre mesure que la détention provisoire de la recourante n’est de nature à parer valablement aux risques retenus. Par ailleurs, au vu de la gravité des faits reprochés à la recourante, constitutifs à ce stade d’infraction grave à la LStup, celle-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté d’un an au moins. Partant, s’agissant de la durée de la détention provisoire, en l’état fixée à trois mois au plus, le principe de la proportionnalité est respecté, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte à ce stade de l’éventuel octroi d’un sursis ou d’un sursis partiel par l’autorité de jugement (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1). Dans ces conditions, le fait que la recourante soit enceinte n’est pas déterminant. Au demeurant, les établissements pénitentiaires
11 - sont en mesure d’apporter des réponses adéquates aux besoins médicaux spécifiques induits par la grossesse de la recourante. 7.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 494 fr. 35, qui comprennent des honoraires par 450 fr., des débours forfaitaires par 9 fr. (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 35 fr. 35, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 décembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 494 fr. 35 (quatre cent nonante-quatre francs et trente-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.________, par 494 fr. 35 (quatre cent nonante-quatre francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités